III. REDDITIONS DE COMPTES
1275. On appelle reddition de compte l'état détaillé dés receltes et des dépenses faites par l'administrateur de la chose d'autrui. Celui qui présente cet état se nomme ordinairement le rendant compte, et celui qui entend le compte, afin de le débattre , Voyant. Le Code, comme l'ordonnance de 1667, s'occupe de la reddition de compte à propos de l'exécution des jugements, parce que souvent la partie condamnée, notamment en matière de restitution de fruits (art. 524), se trouve comptable vis-à-vis de la partie adverse. Les mêmes règles s'appliqueraient d'ailleurs à la reddition de compte poursuivie sans aucune instance préalable, par exemple à celle que réclame de son tuteur le pupille parvenu à la majorité. Rien n'empêche les parties capables d'employer la forme d un acte extrajudiciaire, authentique ou privé; mais, iouies les fois qu'il s'élève entre elles quelque litige , et dans tous les cas, si l'une d'elles est incapable , 1 emploi des formes judiciaires devient indispensable.
1276. Le législateur commence par compléter l'ancienne législation en fixant les règles de la compétence (art. 527, 528).
Déjà, par exception à la règle générale suivant laquelle les comptables doivent être assignés devant le juge de leur demeure, l'oruonnance avait prescrit d'assigner les comptables nommés par justice devant le juge qui les avait commis. Le Code ajoute, quant aux tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée. De plus , dans Tun et l'autre cas , la compétence spéciale , autrefois facultative, est aujourd'hui obligatoire.
EXl^CCTION PAR SUITE d'iNSTANCE. 493
Le législateur tranche ensuite une question fort controversée , en déclarant que la faculté d'évocation (art. 473) ne peut être eiercée par la cour d'appel, lorsqu'elle infirme un jugement interlocutoire rejetant une demande en reddition de compte. L'évocation pourrait être préjudiciable aux parties, en les forçant à débattre devant la cour, avec plus de frais, des comptes souvent fort compliqués. Seulement, la cour, si elle se défie des premiers juges, peut ordonner le renvoi à un autre tribunal.
1277. La demande est introduite, en la forme ordinaire, soit par Toyant, qui conclut à la reddition du compte et au payement du reliquat, soit par le rendant, qui réclame la réception de son compte et le remboursement de ses avances.
1278. S'il y a plusieurs oyants ayant le même intérêt, par eiiemple plusieurs. pupilles intéressés à la même tutelle, le vœu de la loi est qu'ils n'aient qu'un seul avoué, le plus ancien, s'ils ne sont pas d'accord sur le choix. L'oyant qui voudrait en constituer un spécialement, supporterait seul les frais occasionnés par cette constitution (art. 529).
1279. Il intervient un jugement interlocutoire sur la demande en reddition de compte. Si la décision est négative , tout est terminé. Au cas contraire, le tribunal (art. 530) commet un juge, et fixe pour la reddition un délai qui court à partir de la signification du jugement , préliminaire indispensable de l'exécution (art. 147).
1280. Le jugement qui ordonne une reddition de compte, emporte virtuellement condamnation au reliquat, s'il y a Ueu, D'où nous tirons cette conséquence, admise dans la pratique, qu'il en résulte une hypothèque générale sur les biens du défendeur; hypothèque conditionnelle, sans doute, mais qui donne lieu à une évaluation provisoire (Cod. Nap., art. 2148, 4°), comme celle qui résulte d'une condamnation à des dommages -intérêts non encore liquidés.
1281. Le rendant s'occupe alors de dresser le compte par l'intermédiaire de son avoué. L original est rédigé en forme de grosse, mais il ne pent être fait qu'une grosse, aux termes du tarif (art. 75).
1282. En tête doit figurer un préambule indiquant les faits qui ont donné lieu à la gestion de l'administrateur ; par exemple l'acte qui a déféré la tutelle. Le Code, pour éviter que la rédaction de ce préambule ne dégénère en écritures prolixes et coûteuses , n'admet en taxe que six rôles (art. 531).
1283. Le compte comprenait autrefois (ord., tit. XXIX, art. 7) trois parties : la recette, la dépense et les reprises. Le comptable était chargé, en recette, non-seulement des sommes qu'il avait reçues, mais encore de celles qu'il avait dû recevoir; les reprises comprenaient les sommes qui n'avaient pu être recouvrées, notamment à raison de l'insolvabilité des débiteurs, et que Ton joignait à la dé-
494 EXÉCUTION PAR gUlTE D'iNgTANGE.
pense, afin de décharger d'autant le comptable. Le Code substitue à ce mode de comptabilité assez compliqué un système beaucoup plus simple. Le compte (art. 633) contient les recette et dépense effectives , puis la récapitulation de la balance , sauf à faire an chapitre particulier des objets à recouvrer. La fixation de la balance est importante , afin d'établir nettement le résultat , et de permettre à l'oyant d'obtenir exécutoire pour l'excédant, Vil est en sa faveur.
1284. Les frais mêmes du compte figurent parmi les dépenses (1 ) allouées au rendant. Ils sont énumérés par la loi (art. 532), sauf les frais du jugement de reddition de compte, qui demeurent à la charge du rendant, s'il a mal à propos résisté à la demande.
1285. Le rendant présente et affirme son compte en personne on par procureur spécial (2), les oyants présents ou dûment appelés (art. 534).
1286. S'il laisse expirer le délai sans rendre compte, il peut y être contraint (ib.) soit par la saisie de ses biens, jusqu'à concurrence d'une somme fixées par le juge, soit par corps, et ce, quelle que soit la nature de la dette : le Code substitue, en effet, au texte de l'ordonnance, si la matière y était disposée, ces expressions bien plus larges , si le tribunal l'estime convenable.
1287. Le compte régulièrement présenté, s'il existe un reliquat constant en faveur de l'oyant , il peut requérir du juge-commissaire exécutoire pour ce reliquat, mais sans approbation du compte (art 535).
1288. Le Code trace ensuite (art. 536) des règles qui ne présentent point de difficultés sérieuses sur la communication des pièces (3), tant aux oyants qu'aux créanciers intervenants, s'il y a lieu.
1289. Autrefois la discussion du compte donnait lieu à une instruction par écrit, aussi coàteuse que compliquée. Les débais de l'oyant et les soutènements du rendant étaient rédigés dans des cahiers volumineux, que les parties se signifiaient de huitaine en huitaine (ord., tit. XXIX, art. 13). Le Code substitue à cette marche une simple discussion orale devant le juge commis (art. 538). Aucune écriture ne passe en taxe. Les dires sont constatés dans le procès-verbal du commissaire.
1290. Si les parties sont présentes, il peut intervenir entre elles un accord qui est constaté par le procès- verbal, puis homologué à l'audience. Si l'une d'elles fait défaut, et, dans tous les cas, si elles ne sont point d'accord, le tribunal est appelé à statuer (art. 539).
(1) On appelle cet dcpenaei commun»$, bien qu'elles aoienf k la charge 4e l'oyant, en en eena , dit Rodier. que oea fmis ont lieu tant poor Mtialaire ro]faat que pour d^harger le rendaaL
(2) Ce qui iiMiique aaaci qu'il ne doit point prêter serment, nnl n'^iant reçu à jarer par procureur (art. 120).
(3) Us quittanots des fonraiisenn , créaacîtn, tie. , Mot dIapMadMdt l'nngialnoÉBol («ri 637).
EXECUTION PAft SUITE D'INSTANCE. 495
Les parties ont droit de plaider après le rapport du juge-commissaire.
1291. Le rendant, par cela seul qu'il a présenté son compte, est nécessairement partie dans Fiustance. Dans le cas où Toyant est défaillant (art. 542), les articles sont alloués au rendant, s'ils sont justifiés, ce qui nest que l'application du droit commun (art. 150). Mais de plus, il est autorisé à garder les fonds sans intérêts, décision très- favorable, sinon pour les autres comptables, qui habituellement ne doivent d'intérêts que s'ils sont en demeure (Cod. Map., art. 1996), du moins pour le tuteur, qui seraitde plein droit débiteur des intérêts à partir de la clôturé du compte (i&., art. 1174)^ s'il s'agissait d'un jugement contradictoire. Ce qui est moins justifiable , c'est que le tuteur , à la différence des autres comptables, soit dispensé de fournir caution , s'il garde les fonds an lieu de les consigner. Les intérêts du pupille se trouvent ainsi gravement compromis, au cas où le tuteur n'a point d'immeubles sur lesquels puisse frapper l'hypothèque légale.
1292. Le jugement définitif contient le calcul de la recette et de Id dépense, ainsi que la fixation du reliquat. Nous avons vu que ce reliquat, s'il est en faveur de Voyant, et qu'il eicède trois cents francs, peut être poursuivi par la voie de la contrainte par corps contre certains comptables, notamment contre les tuteurs (art. 126).
1293. La procédure française admettait, dans les premiers temps , des demandes en révision, souvent plus inextricables que le compte même. Le Code (art. 541) reproduit la disposition de Tordonnance qui , en abolissant la révision , y a substitué une demande en redressement pour causes déterminées; car, s'il ne fallait point autoriser la reprise du compte ab ovo sous prétexte de révision , on a reconnu de tout temps que certaines erreurs ou omissions étaient plus promptement et j)lus économiquement réparées par une action intentée devant les mêmes juges que par la voie de l'appel. Cette action , ne supposant point une révision du compte, mais une sorte de supplément, ne dure point dix ans, mais bien trente ans.
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