‹ Éléments de procédure civileChapitre 19 sur 226 · CHAPITRE n · texte numérisé non relu

CHAPITRE n

COMPÉTEliCE RELATIVE (RÀTlONt PBRSONiC) MÛ TRIBUNAUX GlVlLS.

52. Lorsque l'essai de conciliation n'a pas réussi , la première question que doit se faire le demandeur est celle de savoir quel tribunal a qualité pour connaître de l'affaire. La compétence (Ora. jud., n'* 98) peut être envisagée sons deux rapports. U faut recnercber d'abord quelle est^ à raison de la nature du débat que soulève le litige, la juridiction appelée à en connaître par les lois

U) u bol H Wgiilatonr , ftidii qM cela i^lte de k diaennion au oonteil d*KUI . a été d'an, pécatr qa« Im parties ■'employsMent la voie de procès timal^s pour éviter les frais des actes nolarMl.

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de rÉCat : est-ce un tribanal civil, est-ce un juge de paix ou un tribunal de commerce? etc. Cest là ce qu'on appelle la compétence à raison de la matière (ratione matertœ) ou absolue, compétence dont nous avons traité dans notre livre sur Torganisation judiciaire. Lorsque une fois le plaideur a reconnu que c'est bien à un tribunal civil qu'il appartient de statuer sur la cause, il doit examiner quel est , des divers tribunaux établis en France , celui qu'il convient de saisir dans l'espèce. Ce second point concerne la compétence relative, appelée ordinairement à raison de la personne (ratione personœ)f parce que le iuge compétent est habituellement celui de l'arrondissement où le défendeur a son domi^ cile. C'est dans le Code de procédure qu'on trouve les principes sur la compétence envisagée sous ce dernier point de vue.

53. La règle fondamentale de la matière est celle qui veut que le demandeur porte son action devant le juge du domicile du dé* Tendeur : acior seqaitur forum rei, règle que , suivant Jousse (Justice civile, part. Il, tit. Il, n« 3) « on peut regarder en quelque sorte comme une loi de nature ; puisque dans l'assignation on est attaqué, il est juste que celui qui est assigné et qui est sur la défensive puisse se défendre de la manière la plus facile, n

Cette règle s^appliquait à Rome, dans l'origine, à toute action, réelle ou personnelle (Vat. fragm. , § 326). En l'an 383 de notre ère, on accorda au demandeur la faculté d'agir, à son gré, en matière immobilière, devant le tribunal du domicile du défen-» deur, ou devant celui de la situation de l'immeuble en litige (1, 3» Cod. , ubiinrem actio exerceri debeat). Telle étaitaussi l'ancienne pratique française (Jousse, ih., n** 30). Ce fut seulement le Code de procédure qui attribua une compétence exclusive au tribunal de la situation, mieux placé pour connaître de pareilles questions.

Puisque c'est là une disposition toute nouvelle, il est évident

3u'en dehors de l'hypothèse où le procès porte sur la propriété 'un immeuble, la règle actor sequitur forum rei reprend tout son empire. Il ne faut donc pas prendre à la lettre ces expressions de l'article 59 :

En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile;

....En matière réelle, devant le tribunal de la situation de t objet litigieux.

Il n'est nullement besoin , pour la saine intelligence des principes sur la compétence, d'approfondir la distinction théorique des actions personnelles et des actions réelles : car la compétence da tribunal du domicile n'est point restreinte, quoi qu'en dise le texte, aux matières personnelles, c'est-à-dire, à celles dans lesquelles le demandeur invoque une créance. La même compétence doit s'appliquer sans difficulté aux actions réelles autres que les actions réelles immobilières , et par conséquent soit aux questions de propriété proprement dite, mais relatives à des meu'*

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bles; soit aux droits réels dans le sens le plus large da mot , notamment à Tétat des personnes. Et il est inutile d^invoquer à cet égard des théories plus ou moins subtiles, de considérer, par exemple , les meubles comme situés fictivement au domicile de celui qui les possède. Il suffit de s'en tenir à cette considération bien simple que , si le législateur a entendu s'écarter de la règle ancienne, c'est uniquement pour les questions de propriété immobilière. En toute autre matière, sauf les exceptions établies par des textes précis, c'est toujours le tribunal du domicile qui est compétent.

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