‹ Éléments de procédure civileChapitre 180 sur 226 · I. FORMES REQUISES POUR RENDRE UN JUGEMENT EXÉCUTOIRE · texte numérisé non relu

I. FORMES REQUISES POUR RENDRE UN JUGEMENT EXÉCUTOIRE

1296. Nous avons déjà vu (n*" 345) qu'un acte, pour être susceptible d'être mis à exécution par les agents de l'autorité publi-

![ue, doit être revêtu de ce qu'on nomme la formule exécutoire, brmule que l'article 545 rappelle en ces termes :

Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution, s'tls ne portent le même intitulé que les lois, et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit article 146.

On sait que l'intitulé est aujourd'hui , en vertu du décret du 13 mars 1852 : Louis-Napoléon, président de la République française, La formule nouvelle doit être ajoutée sans frais aux actes expédiés sous les régimes antérieurs.

1297. Le jugement, dûment expédié, ne peut être mis à exécution, aux termes de l'article 147 du Code, qu'après une signification tant à partie qu'à avoué. Et lors même que toutes les formalités ont été accomplies, si la partie condamnée vient à mourir^ Texécution ne peut être poursuivie que huitaine après une uouvelle signification faite à la personne ou au domicile de l'héritier (Cod. Nap., art. 877), et en général, du successeur à titre universel. Quant au successeur à titre particulier, il ne représente point le

(1) Lft loi met lor 1a même ligne qae les jugements les actes, c'eat-à-dire les actes notariés, en tant qn'ils sont susceptibles d'éxecution forcée. Mais c'est de l'eiéeution des jogemenls que noos davons Bortoat nous occuper, saof i signaler incidemment les régies propres aux actes notariésL

dérunt, et ne saurait dès lors être actionné que par une instance nouvelle, tendant à faire reconnaître le droit qu on entend poursuivre vis-à-vis de lui, par exemple la propriété de Tobjet à lui légué.

1298. L* effet de la formule exécutoire, délivrée au nom du pouvoir souverain, est de donner autorité à T acte qui en est revêtu dans toute Tétendue du territoire français. Autrefois, la France étant partagée en diverses provinces, qui se trouvaient régies par des coutumes différentes, Tacte passé dans Tune d'elles n'avait point, par lui-même , force exécutoire sur le territoire des autres. Ainsi, il fallait, dans Torigine, faire viser pur le juge de la localité un jugement dont on voulait poursuivre Texécution hors du ressort où il avait été rendu. Plus tard, lorsque Tautorité royale fut devenue souveraine, il sufGt d'obtenir un pareatis de la chancellerie. Ces institutions devaient disparaître avec les anciennes divisions territoriales de la France , auxquelles elles se rattachaient.

Les jugements rendus et les actes passés en France, dit l'article ^\l ^ seront exécutoires dans tout le royaume, sans visa ni Îareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du triunalpar lequel les jugements ont été rendus ou dans le territoire auquel les actes ont été passés.

1299. En ce qui concerne les jugements, il est vrai, d*une manière absolue, qu'il suffit de les lever et de les signifier en bonne forme, pour pouvoir s'en prévaloir dans toute la France (1). Mais, quant aux actes notariés, la législation qui les régit semble, au premier coup d'œil , en contradiction avec l'article 547, puisqu elle exige la légalisation du président du tribunal civil pour que de pareils actes puissent être employés au delà du ressort de la cour d'appel, si le notaire réside au siège de cette cour; au delà du département, s'il s'agit d'un notaire d'arrondissement ou de canton (loi du 25 vent, an XI, art. 28). Néanmoins cie serait une grave erreur de considérer la légalisation des actes notariés comme tenant lieu, dans le droit actuel, de l'ancien pareatis. Le but qu'on se propose en faisant légaliser un acte, n'est point de le rendre exécutoire au delà d*un certain ressort, mais seulement de faire attester la sincérité de la signature qu'il contient, par un fonctionnaire hiérarchiquement supérieur à l'officier signataire. Il faut remarquer, en effet, que la signature des notaires d'arrondissement ou de canton n'a besoin d'être légalisée que lorsqu'on veut employer leurs actflB hors du département de leur résidence, tandis que, s'il s'agissait d'une sorte de pareatis, la légalisation serait évidemment nécessaire, par cela seul que l'on voudrait exécuter au delà du ressort auquel est attaché l'officier.

1300. Un acte qui ne serait point revêtu de la formule exécu-

(1) Si OD légalise qnelqoefois daut la pratique les eipéditioni def jugements , il est certain qne Mtte formalité n'est prescrite par aucun texte pour les actes judiciaire.

4gg EX^XUTIOV FORCiE-

toire ne serait point sotceptible à' exécution parée (l), eooinia <m le dit dam la pratique ; et tout ce qui terait fait en vertu d*un pa« reil acte «erait radicalement nul, en Tabience d'une délégation ré« guliëre de Tautorité publique. Tel ne saurait être Teffet du refuf de légalisation d*un acte notarié. L'omission de cette formalité n'entraîne point une nullité radicale; elle constitue une sorte d'empêchement prohibitif. Si les choses sont encore entières» la

tartie poursuivie peut réclamer la légalisation du titre qui sert de ase aui poursuites. Hais elle n'est poiqt reçue à critiquer, pour ce simple défaut de légalisation , des actes d*exéeotion consommée.

1301. Nous n* avons point à nous occuper de l'exécution des actes français en pays étrangers, point qui ne saurait être régi qoo par la législation étrangère. Quant aux actes étrangers dont on veut faire usage en France, ils sont légalisés tantôt dans le pays d'où ils émanent par Tambassadeur ou l'agent diplomatique français, tantôt en France par l'agent diplomatique du pays où l'acte a été signé , s*il n'y a poiqt d'agent français dans ce pays. Dans l'un et l'autre cas, l'acte est, en outre, légalisé par le ministre dos affaires étrangères.

1302. Hais, indépendamment de la légalisation » qni s'appliqoe aussi bien aux rapports de diverses provinces réunies sous une même souveraineté qu'aux relations internationales, les Jugements rendus et les actes reçus à Fétranger soulèvent une difScnité toute spéciale. La force exécutoire ne pouvant émaner que de l'autorité de chaque souverain , pour qu'elle s'attache en France à de parails Jugements ou actes il faut de toute nécessité les faire rwèiip du sceau de l'autorité française, ici on se demande si la délivrance de Vexequatur se réduira à une pure formalité, ou si l'esAcntion ne sera ordonnée par nos tribunaux qu'en connaissance de cause. Le Code de procédure se réfère , à cet égard, au principe déjà posé dans le Code civil en ce qui concerne les hypothèques Judiciaires on conventionnelles. '

Lesjugementi rendus par les tribunaux étrangère et Um aete$ reçus par les officiers étrangers, dit 1* article hUA^ ne seront aasceptibles d'exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code civil.

1303. Occupons-nous d'abord des Jugements, Aux termes de Tartlcle 2123 du Code civil, ils doivent être « déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques êa dans les traités. «

Lors même qu'il existe des traités, comme celui du 2i mars 1760 entre la France et la Sardaigne , pour assurer l'exécution respective des jugements entre deux pays voisins, jamais une décision rendue par des juges étrangers n'est exécutoire de piano sur le territoire français. II faut toujours que le mandons et ordonnons

(1) Lo mot |Mir^ dans ces loentloM : toie parétt 9tc4aition ptiféit tlvftl 4u \êûm ftumlmê, fitépui.

émane de Tantorité française (1). Toutefois la mission du tribunal se borne, en pareille hypollièse, à i^assurer de ]a régularité extérieure de la décision qui lui est soumise.

1304. Il en est autrement si Ton ne se trouve point dans un cas d'exception. Alors Texécution doit être ordonnée en connaissance de cause, en ce sens que Ton vérifie, non plus seulement Tauthenticité matérielle de la sentence étrangère, mais la question de savoir si Texécution en est compatible avec les règles de notre droit public français, soit quant au fond, par exemple s*il s'agit de prestations féodales, soit quant au mode d*exécution, par exemple en ce qui touche la contrainte par corps.

1305. Hais le tribunal doit-il aller plus loin et examiner le bien on mal jugé de la décision qui lui est soumise, vérifier notamment Texistence et la quotité de la créance en vertu de laquelle une condamnation aurait été obtenue en pays étranger ?

Le texte du Code civil et celui du Code de procédure sont également muets sur ce point. Autre chose est la déclaration qui rend une sentence exécutoire, autre chose est la révision complète de cette sentence. La place môme qu occupe l'article 546 dans ce dernier Code, montre qu'il n'a trait qu'à une question d'exécution. Aucune décision, aucune loi ancienne ou moderne ne permet de s'écarter de la chose jugée au cas où le jugement se trouve rendu contre un étranger au profit soit d'un étranger, soit d'un Français. Bien que la jurisprudence ait quelquefois étendu même h cette hypothèse la faculté de révision , il nous est impossible de concevoir pourquoi la législation française accorderait ainsi une sorte de restitution aux justiciables des tribunaux étrangers, lorsque la condamnation portée contre eux n*a rien que de parfaitement conciliable avec notre droit public. Mais en ce qui concerne les jugements rendus contre des Français, Tarticle 121 de lordonnance du 15 jan-^ vier 1629, après avoir rappelé le principe suivant lequel les jugements rendus es royaumes et souverainetés étrangères ne sont point exécutoires en France, ajoute : a Et nonobstant les juge»* Dients, nos sujets contre lesquels ils ont été rendus, pourront de nouveau débattre leurs droits comme entiers. » Dans l'ancienne comme dans la nouvelle jurisprudence, cette disposition a toujours été exécutée. Elle consacre une règle de droit international dont le Code de procédure n'avait point à s'occuper, puisqu'elle ne se rat« tache point à l'exécution, mais à la validité intrinsèque des déci« sions rendues à l'étranger, en tant qu'elles lèsent les intérêts d'un Français. Que par des conventions diplomatiques, les nations européennes conviennent de respecter, dans leurs relations réciproques, Tautorité de la chose jugée, rien de mieux, et c'est ce que la

(1) C'est ainii que U loi da 21 avril 1R32, co dpnoant anlorif<f chci noua «ai jugemenli rendna ■or on territolra ëtranger par les Juges des droits de navigalion du Rbin , veut (art. 5) que ces Jagemenls soient rendas exécutoires par le tribuual civil de Strasbourg.

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