I. OBJETS SUSCEPTIBLES DE SAISIE-EXÉCUTION
1324. Un créancier ne peut , en général , saisir-exécuter que les meubles corporels de son débiteur. II y a, soit pour les créances, soit pour les rentes, des règles particulières; mais la saisieexécution s'applique à certains effets, tels que les billets de banque, qui ne sont que du numéraire sous une autre forme,
1325. La saisie-exécution ne pouvait s'appliquer aux biens meubles par leur nature, que la loi déclare immeubles par destination (art. 592, P). Si on leur a donné ce caractère, c'est précisément pour qu'ils ne puissent être saisis indépendamment de l'héritage à l'exploitation duquel ils sont attachés.
On a proposé d'ajouter à ces immeubles et aux objets que le propriétaire attache au fonds à perpétuelle demeure (Cod. Map., art. 524) ceux qui y auraient été attachés par un fermier ou par un locataire. On invoque en ce sens des considérations d'humanité, et l'on fait observer que l'ordonnance, bien que moins large que le Code en ce qui concerne les objets insaisissables, défendait expressément (tit. XXIII, art. 16) de saisir les animaux et ustensiles employés à l'agriculture, sans distinguer par qui ils avaient été placés sur le fonds. Mais, bien que fondée en équité, une pareille prohibition ne repose sur aucun texte , et il faut convenir que l'énumération faite par la loi des choses insaisissables n'aurait guère de sens si elle n'était point limitative.
1326. Mais nous n'hésitons pas à considérer comme insaisis-
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1328. Mais , dans rinlérét même du débiteur, la aaltia de ces mêmes objets est antorisée lorsqu'il s*â|;it d'alidienls fournis à la partie saisie, de sommes dues adi fabricaats ou vendeurs ila ces objets (I), oa prêtées pour les acheter, fabriquer on réparer; de ferma<jes ou loyers des hérita,<jes aosquels sont attachés lés objets immeubles par destination. Seulement, on compretid que le cou» cher et les habits do débiteur ne poissent être saisis pour ancdne crènncê (art. 593).
1329. La prohibition de saisir les objets repaies ainsi phfsioom metiî on moralement nécessaires au débiteor, est d*ordre public ; il n'est point permis d'y renoncer à Favance. Néanmoins, Fadjudication one fois consommée , le saisi tt*aaralt qa*un recours en
(f ) Po}iqfle f<*i tmtn^uMct par dMlinalIon peutrat Mtê itnti frappéf et ia{«f«-ét^e«ttoii ptr k wndtur, ils coDMrv*nt à wd ègëté k ^mIM ée MMMm, «I dé* 1«M — » plWilw , Sies qm M poinl fiiit vivemunt coniroverw, qu'il • loujran U droit d'txnew le prifilêge tàiHkué m vradeor d •ffrl» mobilier! (Cod, \ap , arl. 2102, 4«)-
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dominag6ft«>iiitéréts , toit contre le saisissant , soit , dans tous les casy contre rhuissier.