‹ Éléments de procédure civileChapitre 187 sur 226 · IL MARCHE DB LA SAISIE-BXÉCUTIOIV · texte numérisé non relu

IL MARCHE DB LA SAISIE-BXÉCUTIOIV

1330. Le créancier, un jour franc avant la saisie, doit faire commandement au débiteur, c'est-à-dire lui notifier le titre eiécntoire dont il est porteur (art. 551), en le sommant d*y satisfaire, à peine d*y être contraint par toutes voies de droit, notamment parla saisie de ses meubles (art. 583). De plus, pour que le débiteur puisse signifier sans trop de frais ses ofi^res de payement ou ses moyens d'opposition , le commandement doit contenir élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune du lieu de l'exécution (art. 584). Bien que la nullité ne soit pas prononcée par le texte, le commandement et l'élection de domicile nous paraissent constituer des formalités substantielles, dont l'absence vicie radicalement la procédure.

1331. L'huissier, après avoir fait itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi, doit dresser un procèsverbal, avec l'assistance de deux témoins (l), qui doivent être Français, majeurs , et n'être ni parents ni alliés, ni domestiques des parties ou de l'huissier. Ces témoins signent l'original et la copie. Pour éviter des collisions fâcheuses , on ne permet point à la partie poursuivante d'assister à la saisie ( art. 585 , 586 ).

1332. Si l'huissier trouve les portes fermées ou qu^on lui en refuse l'ouverture, il n*est point obligé, comme autrefois, d'assigner en référé le débiteur, qui pourrait mettre à profit le temps exigé ponr cette procédure. Après avoir établi garaien aux portes pour empêcher le divertissement, l'officier se transporte auprès du juge de paix, à son défaut, devant le commissaire de police, ou enfin devant le maire. Le magistrat fait procéder à 1 ouverture des portes et des meubles meublants, s'il y a lieu, et il appose les scellés sur les papiers qui seraient saisis en l'absence du débiteur» Par mesure d économie, la loi ne veut point que le magistrat requis dresse un procès-verbal séparé; il doit se borner à signer celui de l'huissier (art. 587, 591).

1333. Outre les formalités communes à tous les exploits , ce procès-verbal doit contenir la désignation détaillée des objets saisis. Les marchandises doivent être pesées , mesurées ou jaugées, suivant leur nature, l'argenterie pesée et spécifiée par pièces et poinçons (2). S'il y a des deniers comptants, il est fait mention du nombre et de la qualité des espèces , et l'huissier les dépose à la caisse des dépôts et consignations (3), à moins que, dans les

(1) On let ^pelle babitaellement recar» . de recordari, parre qa'ib doivent «(tester ce qui s'eit paaaé devant enx.

(2) Le pObÊçon eat l'empreinte apposée nir une pièce d'argenterie ponr en déterminer le (Un . c'eat-à-dire le rapport de la qaantité de métal pur à celle do l'alliage.

(3) V«f. Mr ce poliri, ord. étt 3 juillet 1810, art. 2, 7«

508 SAISIE*£XicUTION.

trois joars, les intéressés ne conviennent d'un séquestre volontaire (art. 588-590). II convient aussi, pour mettre à couvert la responsabilité de Tofficier, de faire mention des objets insaisissables u*il a dû respecter; enfin, s'il ne trouve aucun effet susceptible e saisie -exécution (1), il dresse un procès-verbal de carence (voy. n*303).

1334. Le procès-verbal de saisie indique le jour de la vente, laquelle ne peut avoir lieu que huit jours, au plus tôt, après la signification de la saisie (art. 595, 613).

1335. Il est dressé sans déplacer, c'est-à-dire sur les lieux. Il en est laissé copie & la partie saisie, ou, si elle n*est point présente, au magistrat requis pour faire l'inventaire, lequel doit viser Toriginal. Si la saisie n'est point faite au domicile , ou du moins en la présence du saisi, elle lui est notifiée dans le jour, outre un jour pour trois myriamètres; sinon, les frais de garde et le délai pour la vente ne courent que du jour de la notification (art. 599, 601. 602).

1336. Dans l'intervalle qui sépare la saisie de la vente , il importe que les objets saisis ne soient point divertis. De là la nécessité de l'établissement d'un gardien, qui est constaté par le procès-verbal même, portant la signature du gardien, ou mention qu'il n'a pu signer (art. 599).

1337. La partie saisie a le droit d'offrir un gardien, pourvu qu'il soit solvable et de la qualité requise, c'est-à-dire contraignable par corps (art. 603). Ainsi une femme, un mineur, ne sauraient être gardiens, à moins que le saisissant ne consentit à les accepter. S'il n'est point fait de choix convenable par le saisi , l'huissier établit lui-même le gardien (art. 596, 597). Par cela seul que le Code n'impose point, comme on le faisait jadis, l'obligation d'accepter les fonctions de gardien , il faut généraliser ce que dit le texte de la personne choisie par le saisi , et considérer ces fonctions comme purement volontaires. Les frais de garde alloués par le tarif (art. 34) sufGsent pour garantir, à cet égard, les intérêts du saisissant.

1338. Par un motif facile à comprendre, il n'est point permis d'établir gardien le saisissant, ni ses parents, alliés ou domestiques. Au contraire, le Code permet, ce que défendait l'ancien droit, de confier ces fonctions, du consentement du saisissant, au saisi , ou bien à ses proches ou à ses domestiques (art. 598). Du reste, un témoin de la saisie peut fort bien être établi gardien ; il est naturel que l'huissier donne sa confiance aux recors qui l'assistent.

1339. Si le ministère tout passif d'un gardien ne suffit point à raison de la nature des objets saisis , notamment s'il s'agit d'animaux et d'ustensiles servant à l'exploitation des terres , le juge de

(1) A partir d'noe ordoonance de 1485, il a toujours été intenlit do fouiller le débiteur aaici.

paix peut, sur la demande du saisissant , iiprès avoir appelé les intéressés, établir un gérant à Texploitation (art. 594).

1340. Le gardien est tenu par corps, soit de la représentation des objets à lui confiés, soit des dommages-intérêts qu'il aurait encourus, pour en avoir indûment usé ou fait user des tiers, soit enfin du compte des produits ou revenus quMl aurait perçus, le tout pourvu qu*il s'agisse d*une valeur de trois cents francs (art. 603, 604; Cod. Nap., art. 2060, 4«, et 2063).

1341. Ceux qui par voie de fait empêchent l'établissement du gardien, ou qui détournent les objets saisis, sont passibles de poursuites criminelles (1). Le gardien lui-même est puni de peines correctionnelles pour abus de confiance, s'il détourne ou dissipe les effets à lui remis (Cod. pén., art. 408). Mais le Code pénal de 1 810 ne punissant le vol ou l'abus de confiance qu'autant qu'il portait surla chose d'aatrui, il n'y avait aucune peine contre le saisi, gardien ou non, qui avait détruit ou détourné des objets dont il était propriétaire. Aujourd'hui, le Code réformé en 1832 le soumet également, en ee cas, & des peines correctionnelles (art. 400), plus graves lorsque les objets saisis ont été confiés à un tiers,

(>arce qu'alors le saisi , complètement dépossédé, n'a pu se croire e droit d'en disposer à aucun titre, puisqu'il trompait la vigilance du gardien.

1342. Le terme naturel des fonctions du gardien, c'est l'époque de la vente. Il peut donc demander sa décharge, si la vente n a pas lieu au jour indiqué, à moins qu'il n'y ait eu un empêchement : cas auquel la décharge peut être demandée deux mois après la saisie. La décharge est demandée en référé devant le juge de paix, contre le saisissant et le saisi ; si elle est accordée, l'huissier dresse, parties appelées, un procès-verbal de récolement des effets saisis» où il constate le déficit, s'il y a lien : opération importante, soit, à l'égard du gardien qui cesse ses fonctions , soit à l'égard de celui qui doit le remplacer (art. 606; tarif, art. 35).

m. INCIDENTS DE LA SAISIE-EXÉCUTION.

1343. Ces incidents proviennent soit du saisi lui-même, soit d'autres créanciers du saisi, soit de tiers qui se diraient propriétaires des objets saisis.

1344. Les réclamations de la partie saisie, qu'elles se basent sur l'extinction de la dette, ou sur des nullités de forme, n'empêchent point l'huissier de passer outre (2), sauf à cette partie à se pourvoir en référé.

1345. Le même droit appartenait autrefois aux autres créan-

(1) L« Gode de procédnre renvoie «a Code d'instruction erimineUe, c'ett-à-dir« an Code de bramtire , qui rtnrenneit toot à U fois la procédaro criminelle et le droit pënel proprement dit

(2) A moini qac le iftui n'in?oque on moyen sojpengif de l'éxecution , toi qoe l'oppoeilio» on l'appel. On M rappelle d'aiUeim qae l'opposition pont être formée uir le procéi-Terbtl même do l'haiiiier (art. 163).

510 SA18IB«BXËCUTI0N.

cierg do saisi. Aujoucd'hui le Code simplifie beaucoup la procédure, en ne permettant, même au locateur, que de former oppo« aition sur le prix. L'opposition doit, & peine de nullité, être motivée, et signifiée tant au saisissant qu à Thuissier, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite (art. 609). Toute contestation entre créanciers se trouvant ajournée jusqu'à la distribution du prix, les créanciers opposants ne peuvent diriger de poursuites que contre le saisi (art. 610).

1346. Supposons maintenant une seconde saisie^exécution, provoquée par un second créancier. L'huissier qoi trouve un gardien établi ne doit pas procéder à une seconde saisie : il se borne h faire, sur le premier procès-verbal, le récolemeni des effets saisis, et h saisir, s*il y a lieu, les effets omis. Le procès^verbal de rèci>* lemeot vaut opposition (art. 611).

L'huissier fait de plus sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; faute par lui de faire procéder à la vente dans ce délai , non»seulement le second saisissant dans l'espèce, mais tout créancier porteur d'un titre exécutoire, peut, sommation Taite au saisissant, se subroger aux poursuites sans jugement préalable (art. 611, 612).

1347. Quant aux tiers qui se prétendent propriétaires des objets saisis, il est évident que c'est à la vente, et non pas seulement à U distribution du prix, qu'ils forment opposition. Aussi une pareille demande est^elle qualifiée de demande en distraction. Celui qui la forme, signifie au gardien un exploit d'opposition, puis dénonce cet exploit au saisissant et au saisi , avec une assignation libellée, oii doivent être énoncées, k peine de nullité, las preuves de la pro* priété (1), Pour accélérer la marche de cet incident, le Code veut qu'il y soit statué sommairement, et dans tous les cas par le tribunal du lieu de la saisie. Si le revendiquant succombe. Il peut encourir des dommages-intérêts pour le préjudice accasionné au saisissant par le retard de la vente (art. 608).

1348. Aucun texte ne statue sur la position du tiers revendiquant, qui ne se présenterait qu^après l'adjudication consommée. D'abord, incontestablement, il ne peut exercer aucun recours contre l'adjudicataire doublement protégé par la maxime : En fait de meubles, possession vaut titre (Cod. Nap. , art. 2^79), et par la

Sublicité qui a accompagné la translation de propriété (3). Nul ouïe, en sens inverse, que le propriétaire des meubles indûment saisis n'ait un recours en indemnité contre le débiteur qui s'est libéré à ses dépens; mais ce débiteur est le plus souvent insolva-* ble. Ce qu'il est essentiel de rechercher dans la pratique, c'est s'il est fondé à inquiéter les créanciers qui ont profité de la saisie,

(1) Afin âù faire reuer l'anciou abui àat oppofitiom pour mot/ttu h déduire «n Immjm êi Jim. (3) S«uf le caa de perte ou do vol , où le propriMeire peut le f«ir« rendre )a <' bourMut le prix do l'adjudicatiou (Cod. Nep. , art. 2280).

SAIU1*EXÉGIITIÛM. 5 1 1

commA l'étant «nrichiB à son préjudice, A part U eaa de dol, qui autoriserait une action peraoaoalle contre ceux qui auraient saisi sciemment la chosad'autrui, nous ne pansons pas qu'aucune répétition soit fondée vis-à«vis des créanciers : ils ne reçoivent, an effet, U prix dfl la vanta que de seconda main , l'adjudicataire paye le débiteur, et le débiteur paye ensuite ses créanciers, lesquels n'ont point h rechercher l'origine des deniers. Ces deniers Tussent-ils volés, le payement n'en serait pas moins valable à leur égard (comp. n' 289).

Page 1