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1349, Noos avons déjà dit qu*il doit y avoir huit jours an moins entre la signification de la saisie et la vente (art. 613). Le tribunal peut fixer un délai plus court , s'il s'agit d'objets sujets à un prompt dépérissement, tels que des comestibles. Le saisissant peut, au contraire, reculer la vante, s'il le juge convenable, sauf le droit de subrogation qui appartient aux opposants (art. 6l2). Toutes les fois que la jour de la vente n'est point celui indiqué par la signification , le saisi doit être personnellement averti , un jour & l'avance. Le procés-verbal de vente constate sa présence ou son défaut de comparution, l^s opposants, n'ayant point un intérêt aussi direct en ce qui touche la vente, ne sont point appelés; ib sont suffisamment avertis par les placards (art. 614, 615, 624).
1350. Avant de procéder k la vente, on s'assure de l'existence des effets saisis par un procès-verbal de récolement, qui doit seulement constater le déficit, s'il y en a (art. 616). De plus, afin d'assurer la perception des droits , la déclaration de la vente doit être faite au bureau de l'enregistrement du lieu, à peine de vingt francs d'amende contre l'officier qui aurait omis cette déclaration (lois du 22 pluviôse an VII, art. 2 et 7; du 16 juin 1824, art. 10).
135L Un jour au moins avant la vente, des placards indiquant les lieu, jour et heure où elle doit s'effectuer, ainsi que la nature des objets, sont affichés au lieu où sont les effets , à la porte de la maison commune, au marché du lieu, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix. La vente est de plus annoncée par la voie des journaux. On constate l'accomplissement de ces formalités par un exploit, auquel est annexé un exemplaire du placard ou du journal (art. 617-619).
Quand il s'agit de vaisselle d'argent, ou de bagues et joyaux d'une valeur de 300 fr., au moins, il est fait, à trois jours consécutifs, trois publications, ou du moins trois insertions dans les journaux, dans le mois qui précède la vente. Ces publications sont suivies de trois expositions , soit au marché , soit au lieu où se trouvent les effets. Ils ne doivent jamais être vendus au-dessous de leur valeur intrinsèque (art. 621, 620). Le Code de procédure établissait des formalités semblables pour les b&timonta de mer; mais ces dispo^