SAISIE-BRANDON
sitions ont été gravement modifiées par le Code de commerce (art. 197, 215), auquel on peut se reporter.
Au surplus, ces formalités ne sont point éta^^lies à peine de nullité ; Fabsence de placards ou de publications peut seulement don* ner lieu à un recours contre Thuissier ou contre le saisissant, si la vente s'est faite à vil prix.
1352. L'adjudication est faîte au plus offrant, en payant comptant , à moins qne les intéressés ne consentent à faire crédit aux acheteurs. A part cette réserve, les buissiers et commissaires-priseurs (1) sont personnellement responsables du prix des adjudications. Le fol adjudicataire est tenu , s*il y a lieu , de la diffèrence entre le prix de la première adjudication , et celui de la seconde, rendu nécessaire par son fait. Mais en matière mobilière, il n est point passible de la contrainte par corps. Enfin l'officier qui dirige la vente, ne peut, à peine de concussion, recevoir aucune somme au-dessus de l'enchère (art. 624, 625).
1353. Lorsque l'officier a réellement touché le prix de la vente et qu'il s'en trouve reliquataire, il est passible de la contrainte par corps pour la restitution des deniers (Cod. Nap., art. 2060, 7""; loi du 16 décembre 1848, art. 3).
1354. Signalons, en dernier lieu, l'hypothèse où la valeur des effets saisis excède le montant des causes de la saisie et des op-
Sositions. Il n'est alors procédé à la vente que jusqu'à concurrence e la somme suffisante pour le payement des créances et frais (art. 612). L'excédant du prix, s'il y en a, est restitué au saisi.