SAISIE-BRANDON
1355. Bien que les fruits pendants par branches et racines soient déclarés immeubles (Cod. Nap., art. 520), on comprend que la saisie de ces fruits, anticipant seulement sur l'époque de leur maturité , se rapproche plus en réalité de la saisie-exécution que de la saisie immobilière. Aussi la saisie de ces fruits , appelée saisiebrandon (2), n'estelle qu'une saisie-exécution avec quelques modifications tenant à la nature des objets saisis.'
1356. Cette saisie ne peut avoir lieu que dans les six semaines précédant Tépoque de la maturité des fruits (art. 625). Cette époque est appréciée par le tribunal, au cas de contestation. Hais nous ne pensons pas qu'il soit permis de la devancer, comme le pensent
(1) Dans lef lieux où il en est ëUbli (voy. Org. jud., n^ 371 et luiv.).
(2) On Dommait antrefoii bmndon un signe , tel qa'un bouchon de paille , placé tnr an bètoo. que l'on plantait à l'eztr<fmit<l d'an béritago. Uiilé dans Ici premiers temps poar indiquer tout droit prétendu sur cet béritage, ce sigue n'a plus été employé ensuite que pour caractériser la saisie des fruits pendants. Le Gode n'en a conservé que le nom.
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certains auteurs, à la charge de ne faire entrer en taxe les frais de garde que pour six mois. Que si une vente de fruits pendants a été faite par le débiteur avant Tépoque de six semaines, où la saisie était permise, celte vente peut être annulée comme faite en fraude du droit des créanciers.
1357. Cette saisie doit toujours être précédée d*un commande-* ment à un jour d'intervalle (art. 626); mais, comme elle se fait en pleine campagne, Tassistance de recors n'y est point requise. Le procès-verbal de saisie doit indiquer chaque pièce, sa situation ^ et la nature des fruits (art. 627); il doit de plus être dénoncé au dé^^ biteur (tarif, art. 44).
1358. Le garde champêtre est ici spécialement désigné comme gardien , puisqu'il est chargé de veiller à la conservation des ré^ coites. Mais, au cas où les fruits pendants sont situés dans plusieurs communes, il eût fallu s'adresser à plusieurs gardes champêtres; ce qui eut amené des frais et des complications : on confie alors à une autre personne les fonctions de gardien (art. 628 , 629).
1359. La vente, à raison de son importance, est annoncée huitaine au moins à l'avance par des placards désignant la quantité d'hectares, la nature de chaque espèce de fruits et la commune où ils sont situés (art. 629-631). Jadis elle se faisait quelquefois au greffe du tribunal ; le Code a jugé plus convenable d ordonner qu'elle eût lieu un jour de dimanche ou de marché , soit sur les lieux mêmes , soit sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets saisis, soit au marché le plus voisin (art. 632, 633).
1360. Le législateur renvoie d'ailleurs pour la vente, aux règles de la saisie-exécution, et à celles de la distribution par contri-* bution pour ce qui concerne la distribution des prix (art. 634,635). Mais il ne s'explique pas sur la question de savoir quels officiers ont droit^de procéder à la vente publique des fruits et récoltes pendants par racines. Longtemps les notaires ont prétendu avoir le droit exclusif d'y procéder, ces fruits étant qualifiés par la loi immeubles (Cod. Nap., art. 620). Enfin récemment la loi dii 5 juin 1851, en harmonie avec le Code de procédure et la législation de l'enregistrement (1), a repoussé cette prétention, en établissant, pour les ventes de cette nature , la concurrence entre les notaires, commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de justice de paix.
(1) U loi da 22 frimaÎM «o Vil (ari 69, $ V» !•) tarifa tomme montes mobili^fM eelloi êm i^ltef do TtOB^ sur piod.
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