I. Compétence générale fondée sur le domicile du défendeur
54. Il faut appliquer ici les xègles établies par le droit civil (Cod. Nap.,art, 102 et suiv.) quant à la détermination du do^ micile. L'absence de domicile connu doit équivaloir à l'absence de domicile : en ce cas, aux termes de l'article 59, le défendeur doit être assigné devant le tribunal de sa résidence.
Plusieurs auteurs soutiennent même que ces expressions, s'il na pas de domicile, doivent s'entendre exclusivement du cas où le défendeur n'a pas de domicile connu, puisque chacun a toujours un domicile, ne fut-ce que son domicile d'origine. Sans doute, celui qui n'a point ailleurs d'établissement fixe, et qui a conservé quelques relations avec le lieu où il est né, est volontiers présumé y avoir toujours son domicile. Mais il est impossible d*admettre, surtout au point de vue de la procédure, où doit toujours dominer l'utilité pratique, qu'un homme soit domicilié toute sa vie dans l'endroit où le hasard l'a fait naître, quand ni ses parents ni lui ne s'y sont jamais établis. Il est beaucoup plus raisonnable « en pareil cas, de s'adresser au juge de la résioence , et de ne point attacher des effets aussi exorbitants au domicile d'origine , sur lequel du reste la loi moderne garde le silence.
55. Si les étrangers ne peuvent avoir un domicile en France sans y être autorisés par le gouvernement, nous pensons que cette autorisation requise n'a trait qu'à la jouissance des droits civils (Cod. Nap., art. 13); qu'en matière de compétence fondée sur le domicile, tout ce qu'il faut rechercher c'est le lieu où le défendeur a en réalité le siège de sesafiaires. Hais, dans l'opinion contraire, on arrivera au même résultat, en considérant le domicile contesté comme une résidence permanente, à laquelle s'attachent dans la pratique les effets ordinaires du domicile.
56. Que si le défendeur, étranger ou Français, n'a chez nous ni domicile ni résidence, la règle actor sequitur forum rei devient tout à fait inapplicable. Il paraît assez naturel alors d'autoriser le demandeur à donner l'assignation devant le tribunal de son pro^ pre domicile, afin d'éviter au moins un double déplacement. On peut aussi admettre, par argument de ce qui se pratique eu ma-
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tièt-e commerciale (art. 420)^ ce qu'on appelait atiitefoii /orttfH contractÛB, c'est-à-dlfe, la compétedce dtt tribunal du lieu où a été contracté rengagement, s*il l'a été en France.
57. Même solution qu'au cas de citation en eom^iliation (art. 50, P), si la demande est dirigée contre plusieurs parties (même art. 59).
S'U y a plusieurs dëfendeurê, devant le ttihunàl dé tun d'eux, au choix du demandeur,
58. Il arrive souvent, et nous terrons quelquefois cette mesure prescrite par le législateur lui-même , que les parties déterminent un lieu, autre que celui de leur domicile, où il sera permis de les assigner. C*est ce qu on appelle faire élection de domicile^ Le Code de procédure suppose , ce qui arrive en effet le plus fréquemment, que cette élection a lieu uniquement dans rintérêt du demandeur , et il fait Fappllcation du principe que chacun est mattre de renoncer à un droit établi en sa faveur (môme art. 59).
Enfin^ en cas d'élection de domicile pour Vexécuiion d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à V article 111 du Code civU,
Mais s'il est constant que Téleciion a été faite dans rintérét des deux parties, il n*est pas loisible au demandeur d'assigner Mm adversaire devant le juge du domicile réel.
n. Compétences spéciales.
59. Le cas le plus fréquent oti la règle actor sequiturfôrmn rei cesse d'être applicable , c'est celui d une action réelle immo^ bilière, qui doit être portée, ainsi que nous l'avons dit, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux. La loi n'a pas prévu le cas où plusieurs immeubles seraient revendiqués en mdme temps. La jurisprudence admet alors , d'après une doctrine fort ancienne, qu'il faut s'attacher à l'arrondissement où se trouve située la majeure partie des biens. Toutes choses égales , le choix appartient au demandeur.
60. Le législateur suppose ensuite l'action mixte, c'est-à-dire tout à la fois personnelle et réelle immobilière. Si elle n'était que réelle mobilière , le tribunal du domicile serait évidemment seul compétent; il faut que le procès concerne des immeubles pour qu'il y ait matière mixte dans le sens de l'article 59, c'est-à-dire pour que le demandeur puisse donner l'assignation défiant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur.
61. Les actions mixtes remontent à trois sources : le droit romain, l'ancien droit français et le Code civil. Voyons quelles sont les actions , ayant l'une de ces trois origines , auxquelles ce caractère peut être attribué dans la législation actuelle.
62. A Rome, les Institutes qualifient d'aclions ayant un carac*
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tëre mixte {mi:tiam causam) tam in rem quant in pëfsonam, les (rois actions divisoires ifamitiœ erciscundWj communi diV<dundo j Jinium regundorum (§ 20, Inst., de aciiofiibus), Reiiidrqaons d'abord que la question ne présentait poikit le ntême intérêt chez les Romains sons le rapport de la compétence (1), puisque la règle aetor sequitur forum rei y est demeurée fort tard eii vigueur de la manière la plus absolue (n*^ 53). Ge n'était pas non plus eu égard à la rédaction de la formule qu'une action étiiit qualifiée mixte; caria partie caractéristique de la formule, \in* teniio, était in rem on inpersonam, mais ne pouvait jamais être k la fois l'un et l'autre (Galus, Comm, IV, § 41). En parlant de mixia causa, les Institutes paraissent avoir en vue le résultat de l'action. Ainsi , dans les trois actions divisoires, qui étaient de leur nature personnelles , le Juge était néanmoins autorisé exceptiotinellement à transférer la propriété an moyen de Vadjudicatio : ce qui rapprochait beaucoup les effets de la procédure dé ce qui aurait eu lieu en matière réelle au moyen de Varbitrium.
Bien que ce point de vue ne soit pas celui dit droit franç&is, où il s'agit principalement de déterminer la compétence , on a snivi les errements du droit romain, et Foii a continué d'appeler mixtes les actions qui avaient reçu à Rome cette dénomination , bien que ce fut dans un tout autre but (Pothîer, Introduction générale aux coutumes, n'* 121). Voyous comment il faut considérer aujourd'hui chacune de ces actions.
63. Les actions en partage d'une succession, et en général, de biens communs, fafniîiœ erciscundœ, communi dividundo , sotit soumises, comme nous le verrons tout à l'heure, du moins dans la plupart des cas, à une compétence spéciale. H ne reste en dehors des termes de la loi que le partage d'une société qui n*aurait pas de siège fixe, ou d'un bien possédé par indivis sans qu'il y ait société. Alors il semble naturel d'appliquer les anciens principes, dont le Code n'a point annoncé l'intention de se départir , et d'attribuer un caractère mixte à Taction communi ditidundo. On est d'autant plus fondé à permettre d'intenter cette action devant le tribunal de la situation de l'immeuble, que, chez tious, le partage étant déclaratif et non pas translatif dé propriété, on peut dire, bien plus exactement qu'à Rome, que l'action en partage est tme sorte de revendication.
64. Quant à l'action en bornage, on pourrait être tenté de la considérer comme mixte, soit à raison aes ancienties traditions, soit parce que le Code civil semble effectivement lui attribuer un double caractère, puisque, s'il mentionne la nécessité légale du bornage parmi les servitudes, c'est-à-dire parmi les matières réelles
(1) Cet iatfrét eflêctiteniMit ii'mI (mi 1« mdI ; car. poar reconiiattre lel mâlJArM Mmoitli-M. it importe do diitiBgnar qscllofl loat lot •ctîoili f%r4» ptrêtmnelUê (aH. 404) . e'e«t-è-d{r« qai oo Mot ni rëellm ni mixtce.
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(God. Nap., art. 646), il classe parmi les engagements qui se for* ment sans convention les obligations établies par la loi entre pro* priétaires voisins (t6., art. 1370) : ce qui semble ranger les droits résoltant de ces engagements parmi lies droits personnels. Hais d'abord Futilité pratique répugne invinciblement à un système qui permettrait de faire statuer le tribunal de la Seine sur le bornage de deux héritages situés à Perpignan , parce que le pro»
Î^riétaire défendeur se trouverait domiciliera Paris. Les servitudes égales sont, après tout, aussi bien que les servitudes conventionnelles, des moaifications de la propriété, qui doivent raisonnablement être souinises à la même juridiction que la propriété même. Ces considérations, déjà extrêmement graves , ont acquis une nouvelle force depuis que la \6i du 25 mai 1838, en autorisant le juge de paix à connaître dans une certaine mesure des actions en bornage, a mis ces actions sur la môme ligne que les actions posses* soires (art. 6) : ce qui semble bien indiquer Tintention de les sou* mettre à la même compétence (1).
65. Une seconde classe d'actions mixtes a pris naissance dans r ancienne jurisprudence française. D'après cette jurisprudence , contrairement aux principes purs du droit romain, celui quia transmis un bien moyennant certaines conditions , n'a pas seule* ment une action en dommages-intérêts , en cas d'inexécution de ces conditions; il a une action réelle, tendant à recouvrer le bien libre de toutes charges, et il n'est pas même nécessaire que Ton soit convenu de résoudre l'aliénation dans cette hypothèse. Suivant une doctrine , qui parait avoir prévalu à partir surtout dii xv!** siècle , la condition résolutoire est toujours sous-entendue , dans les contrats à titre onéreux , pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement (Cod. Nap. , art. 1 1 84). Dès lors, dans un contrat relatif à la transmission d'un immeuble, dans une vente, par exemple, le seul fait de l'inexécution des obligations d'une partie, notamment le défaut de payement du prix, a pour effet de faire revivre au profit de l'antre le droit de propriété. De là une source abondante d'actions mixtes, puisque celui qui invoque une condition résolutoire, expresse ou tacite, réclame, d'une part, l'exécution des obligations contractées par la partie adverse : à ce point de vue , l'action est toute personnelle; et revendique, d'autre part, la propriété du bien qu'il avait transmis, en se prévalant ae la résolution qui s'est opérée à son profit : à ce point de vue , l'action devient évidemment réelle.
Néanmoins , lorsqu'il existe tout à la fois un obligé primitif et
(t) On a quelquefois considère jadii l'action en pétition d' hérédité comme mixte, k raison d'un texte (1. 7. Coà.,depet. her.) qui lui attribue ce caractère. Mais cette action n'est évidemment qu'une revendication de l'hérédité. Tonlefoia ce n'est, point M fine action réelle immobilière , puisque la snocession en litige peut ne comprendre que des valeurs mobilières , et aucun testo n'établissant à cet égard une compétence particnlière, il faut en revenir à la règle générale, actar $c quUnr fernm rei.
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un tiers détenteur de rimmeuble, vis-à-vis duquel on prétend exercer la condition résolutoire , il faut avouer qu'à parler rigonreosèment, il y a là deux actions, une action personnelle à Tégard de Tun, une action réelle à Tégard de Tantre , plutôt qu'une véritable action mixte. Aussi certains auteurs ont-ils dit qu'alors Tac* tion éiàît personnelle réelle. Mais, à quelque point de vue que Ton se place, que Ton considère les actions contre Tobligé primitif et contrôle tiers détenteur comme n'en formait qu'une seule, ou que l'on y voie la base de deux instances connexes, le résultat pratique sera toujours le même. Si le demandeur, en effet» n'est pas fondé à invoquer directement le principe qui lui permet, en matière mixte, d'opter entre le tribunal du domicile et celui de la situation , H lui est toujours loisible d'intenter d'abord l'action personnelle devant la première de ces juridictions, et alors l'action réelle devra f ôtre poursuivie, à raison de la connexité qui les unit; ou bien,* an contraire , de commencer par l'action réelle , qui attirera alors avec elle au tribunal de la situation la connaissance de l'action personnelle.
66. Enfin les actions mixtes les plus usudles sont celles qu'a fait naître l'article 1138 du Code civil, lorsqu'il a déclaré que l'obligation de livrer un corps certain rend le créancier proprii* taire. Ainsi aujourd'hui l'acheteur d'un immeuble en devient immédiatement propriétaire par le seul effet du contrat; il n'a plus seulement contre son vendeur une action purement personnelle, comme jadis (Pothier, Introd. aux cùut.^ n"^ 120), il a de plus une action réelle , puisque la chose vendue lui appartient. Dès lors la matière est mixte, le défendeur pouvant être actionné également à son domicile, à raison des engagements qu'il a con-^ tractés, et an lieu de la situation , à raison de ce qu'il se trouve détenteur d'un bien appartenant désormais à autrni.
67. Les mêmes motifs qui ont fait admettre, même en matière de conciliation (art. 50), pour les affaires de succession ou de société, la compétence du juge de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte ou la société établie, devaient amener une décision semblable quant à la compétence du tribunal civil.
En matière de société (même art. 59), tant qu^elle existe^ de^ vant le juge du lieu où elle est établie ;
En matière de succession :V sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement ; â"" sur les demandes miseraient intentées par des créanciers du défunt avant le partage; S"" sur les demandes relatives à V exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte.
La compétence , dans l'un et l'autre cas , se fonde sur cette con-* sidération bien simple, que la liuuidation doit s*opérer plus facilement là où se trouve le siège aes affaires litigieuses. Mais cette considération n'est évidemment applicable qu'en ce qui concerne
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le fègl^n^ent même de la société ou de la aucoesaio». a Point de doute, » observe avec raison le tribunat » « que les actions réelle^
3 ne les tiers croient devoir intenter, nl&me avant le partage, uq oivent dtre portées ei^clusivemeat devant le tribunal do la situa* tion de Tobjet litigieux. «
68. £q ce qui concerne la société , il ne faut pas prendre h la lettre ces expressions de T article 59 : iani quelh eomte. C'est précisément après la dissolution de la société que surgissent le plus habituellement les procès sur les affaires sociales. Aussi n'a-» t-on jamais hésité à considérer la société comme existant encore, au point de vue des règles aur la compétence, tant quelle n'eal pas liquidée. Bien plus, pn doit décider pour les sociétés, ainai que nous allons le faire pour les successions » les deux malières étant régies par les mêmes principes (Cod: Nap., art, 1872), que ,
nnéme après la liquidation opérée, la compétence spéciale doit toujours s*appliquer aux actions en rescision de partage ou en ga* rantie de lois,
69. En matière de succession, le tribunal du lieu de Fouverture a qualité pour statuer aur les actions intentées contre un héritier, soit par un cohéritier, soit par un créancier ou par un légataire. El par héritiers \\ faut entendre non*seulemeat les héritiers proprement dits, mais les successeurs irréguliers et les légatairea universels ou à titre universel » en un mot , tous ceux qui sucoèdeni» en tout ou en partie» à Tensemble des droits actifs et passifs du défunt.
Si Ton s'attache littéralement k la disposition du Gode de nre* cédure, la compétence entre héritiers du tribunal du lieu de 1 ou-
verture n'existe que jusqu'au partage inclusivement. L'article 822 du Code civil, au contraire, après avoir appelé ce même tribunal à statuer sur Faction en partage, ajoute qu'il faudra porter devant lui les demandes relatives à la garantie des lots entre copartagéants, et celle en rescision de partage. Hais l'article 59 n'est pas asse? formel pour qu'il faille y voir une dérogation à la rë^le extrêmement raisonnable qui soumet toutes les questions concert nant le partage à une seule et même juridiction. Il est vrai qu'on a proposé de concilier les deux articles, en appliquant l'article 822 aux partages judiciaires, etTarticle 59 aux partages faits h l'a*miable sans intervention de la justice. Mais est-il vraisemblable que le Code de procédure se soit préoccupé excluaivement d'un
f partage extrajudiciaire? Cette distinction nous semble divinatoire : es expressions de l'article 59 sont on ne peut plus générales, et si ' elles étaient restrictives, elles auraient évidemment pour effet d'abroger d'une manière absolue la règle établie par le Code Napoléon.
70. Les créanciers héréditaires doivent aussi agir, jusqu'au partage, devant ce même tribunal. Mais le partage suppose plusieurs héritiers. S'il n'y en a qu'un seul» il faut de toute nècesatU^ obliger
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les créanciers à actiooner immédiatement devant le tribunal de son propre domicile celui oui esl devenu seul leur débiteur per*sonnel. On Ta quelquefois décidé ainsi, même dans le cas où Tbérilier n* accepte que sous bénéfice d'inventaire. £t cependant le Code de procédure (art. 986, 987, 993) parait fittribuer alors compétence au tribunal du lieu de l'ouverture, puisqu'il désigne ce tribunal comme devant présider aui opérations pour lesquelles Tintervenlion de la justice est nécessaire.
71. Enfin la même compétence est établie par la loi , en ce qui concerne les réclamations des légataires. Cette fois néanmoins , le laite ne dit fias jusqu'au partage, mais seulement yW^u'ai^yti^^. medt définitif. Ces expressions ont porté des auteurs graves i penser que les questions relatives à Feiécution des dispositions &^ cause de mort doivent être portées, tant qu'elles ne sont pas définitivement jugées. c'est-^à*dire toujours, devant le tribunal du lien de l'ouverture qe la succession, mieux placé que tout autre pour apprécier les circonstances qui ont pu accompagner la confection du testament. Mais à cette considération on peut opposer l'inconvénient grave d'obliger l'béritier à plaider ainsi indéfiniment dans un ressort qui peut être fort éloigné du siège de ses affaires. N'est-il pas vraisemblable d'ailleurs que c'est uniquement pour éviter une répétition fastidieuse que les rédacteurs du Code * ont substitué au mot partage celui dejiigement définitif, enjfaisant allusion ^u jugeaient d'homologation qui termine les opérations du nartaga judiciaire (art. 981)? Rien dans la discussion (1) ne révàle l'intention d'établir une règle particulière pour cette hypo* thèse. Les légataires doivent donc, après le règlement définitif de« droits des héritiers, soit par un jugement bomologatif, soit par un acte extrajudiciaire, actionner chacun d'eux à son domicile*
1%. La réunion d'intérêts, dont l'ensemble constitue ce qu'on apfkelle la masse d'une faillite, peut être considérée comme for* mant un être moral.
En matière de/aHlite, dit l'article 59, devant le juge du domi^ die du failli.
Il convenait de s'attacher au domicile du failli , parce que c'est le tribunal de commerce de ce domicile qui déclare la faillite et qui eu dirige les opérations (Cod. de comm. , art. 438 et suiv. ). Mais jusqu'où s'étend la compétence conférée à ce tribunal m matière de faillite ?
Suivant certains auteurs » le Code n'a pas entendu s'écarter du droit commun , et de môme qu'en matière de succession , oou^ avoua toujours supposé l'héritier défendeur, il faut supposer ici la iaillite défenderesse, et n'attribuer compétence au juge du domicile du failli que pour les affaires dont il eût été appelé à connaître, si
(1) Ao coqUtire, Tieillitrd posed'aoe manière générale dans l'expocé dei oioUfs le principe, que iiMfw'mt partage la succenlon est hr être moral.