CHAPITRE ni
SâlSIK-QAGERIE.
1361. Les saisies mobilières dont il nous reste à traiter, diflArent de la laisie^xécutioD et de la $aisie«brandon en ce qu elles sont parement oooser?aloires ; de \k cette double conséquence qo'ellea peuvent être pratiquées sans titre exécutoire, mais qu'en revanche çlles doivent être validées par le juge, avant qu*il soit procédé à la vente des eiiets on à la distribulion des deniers saisis.
1362. Ija première de ces saisies, la saisie^agerie^ estia mise en œuvredu privilège accordé au locateur par Tarticle 3I02ëuGode civil sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme. Peo importe que le bail soit verbal : la seule qualité de locateur confère le privilège avec toutes ses conséquences. C'est ce que Tar ticle 819 exprime d*uqe manière fort inexacte par ces expressions ero* pruntéea au vocabulaire des praticiens (voy. p. 119, net. 1), $oii qu'H y aii bail^ sois qu'il n y au pas. Le commandement, étant toinours exigé comme préalable dans la saisie ^ lors même que le bail n'est point autbentiqnement constaté, se fait alors sans titre exécutoire. S*îl y a urgence, le président du tribunal autorise la saisie sans commandement préalable (art. 819). Le même droit a été attribué au juge de paix pour les locations qui ne dépassent pes 400 fr, à Paris , 200 fr. ailleurs , par la loi du 25 mai 1838 (art. 10).
1363. Remarquons toutefois que la saisie-gagerie n*a pas autant d'extension que le privilège de locateur. Le texte ne Isotorise effectivement que pour loyers et fermages échus; cette voie n est donc permise, ni pour les termes k échoir, ni pour les antres créances se rattachant au bail
1364. Si les meubles qui garnissent la maison ou la (brme ont été déplacés, la saisie-gagerie doit être précédée (art, 819) de la saisie-revendication, dont oous parlerons au chapitre V. Les fruits peuvent être saisis de celte manière, s'ils ont été eiigrangés dans un autre domaine; s'ils ont été vendus, Tacheteur ne sanrait être inquiété.
1365. Eo cas de sous-location » le privilège du propriétaire et celui du principal locataire se trouvent en quelque sorte coucou* rir. Le droit de saisir-gager les effets des sous-locataires appartient alors de préférence au locateur primitif. Mais ce droit a oeui limites : I* il ne peut excéder ce qui est dû au propriétaire par le principal locataire; 9* il ne peut excéder non plus ce qui est dâ à ce même locateur principal par le sous-locataire, saura ne point tenir compte de payements anticipés, non conformes au bail ou à Fusage (art. 820; Cod. Nap., art. 1757).
1366. La saisie-gagerie (art. 821) est faite d'ailleurs dans les formes de la saisie-exécution, ou, s'il s* agit de fruits, de la saisie-
SAISIE- ARBÉT SUR ràBITBURB FORAINS. StS
brandon. En ajoutant qoe le saisi pourra être eonsiitûé gardien^ le Code reproduit assez inutilement une disposition utile dans Fancien droit, parce qu^alors, de droit commun, la garde ne pouvait être confiée au débiteur saisi (1). Au surplus, le saisi, comme tout autre gardien, est contraignable par corps pour la restitution des effets à lui confiés (art. 834).
1367. Enfin, la saisie doit être déclarée valable (ti.), soit par le tribunal civil , soit par le juge de paix , suivant Fimportance dé la location (loi du 25 mai 1838, art. 3).