SAISIE -ARRÊT SUR DEBITEURS FORAINS
1368. Le droit de saisir les biens appartenant à un débiteur forain , é'est-à-dire à une personne qui ne se trouve qu'accidentellement dans la commune où le créancier a son domicile, était jadis un privilège accordé à certaines villes (2), telles que Paris et Orléans. Ce droit a été généralisé par le Coda (art. 8S2).
1369. Celte saisie, ayant pour but de prévenir la disparition Id<» stantanée de ses effets , est plus sommaire encore que la saisies* gagerie, puisqu'elle s'effectue sans commandement préalable, cA qui n'a lieu qu'exceptionnellement à Fégard de cette dernière saisie« Par contre, l'autorisation du juge est toujours nécessaire, même au créancier porteur d'un titre exécutoire, par cela seul qu'il s'agit de saisir immédiatement (comp. art. &19, 2* al.).
Maïs, vu le besoin de célérité, la permission de saiair peut ton* Joars être accordée par le juge de paix (même art. 822). aU s'agit, v disait la section du tribunat, « d'objets qui peuvent échapper à Fin* stant dans la plupart des cas; il n'y aura que le recours ao juM de paix qui puisse être efficace, v Peu importe d'ailleurs le chiffre plus on moins élevé de la créance ; la compétence du juge de paix n'est point limitée.
Cette saisie est qualifiée ordinairement de saiaie^arrét , parce qu'elle met obstacle, comme la saiaie-arrét proprement dite, à l'exercice des droits du débiteur sur les effets saisis. Mais elle en diffère en ce qu'elle n exige point les mômes dénonciations, formalités et délais. Les formes en sont, au contraire, calquées sur celles de la saisie- exécution (art. 825).
1370. Ce qu'il y a de psirticulier à la saisie foraine, c'est que souvent le créancier lui-même se trouve détenteur des effets qu'il veut arrêter. Alors, contrairement aji droit commun, il devient nér cessairement le gardien (art. 623). tenant au saisi, la loi n'en
Voy. Potbior. ProOiure civile, pari IV. ch. 11. led. IV, \t ippand. On !«• arpeliH jMar .m «oUf vUUt iTmrrH (vof . ■• 037).
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parle pas. Paisqae Ton prend contre lui des mesures de précaution, il serait contradictoire de lui conférer la garde des effets arrêtés. Le saisissant» comme tout autre gardien, est tenu par corps de la représentation des effets saisis (art. 824).
1371. Comme la saisie-gagerie , la saisie foraine doit être déclarée valable par Tautorité judiciaire (ib.). Hais» aucune compétence ii*ayant été attribuée an juge de paix pour ce qui concerne la demande en validité, c*est au tribunal du lieu de la saisie qu'il faut s^adresser. 11 faut d'ailleurs se conformer au droit commun sur les saisies mobilières.
Seront j au surplus, observées, dit Tarticle 825, les règles cidevant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distri^ bution des deniers.