‹ Éléments de procédure civileChapitre 193 sur 226 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

1372. Jusqu*ici nous avons supposé une saisie mobilière dirigée par un créancier contre son débiteur. 11 s*agit maintenant d'appliquer le même mode de procédure à Texercice d'une action réelle : c'est ce qu'on appelle saisie-revendication. Cette saisie s'applique : V à la revendication d'un droit de propriété ou d'usufruit sur un meuble perdu ou volé, ou sur un meuble possédé de mauvaise foi ; car» à part le cas de perte ou de vol , le possesseur de bonne foi peut invoquer la maxime : En fait de meubles, possession vaut titre (Cod. Nap.» art. 2279); 2'' à la revendication d'un droit de gage» par exemple lorsque le bailleur réclame, non plus vis^à--vis du preneur, ce qoi serait l'hypothèse de la saisie-gagerie , mais vis*à-vis des tiers, les objets affectés à son privilège (t6.^ art. 2102, 1"). En ce cas, la revendication peut avoir lieu dans le délai de quarante jours à l'égard du mobilier garnissant une ferme , de quinzaine à l'égard des meubles garnissant une maison, même contre les tiers de bonne foi. Tous autres droits de gage peuvent être revendiqués , mais seulement contre des tiers de mauvaise fol, ou bien en cas de perte ou de vol.

1373. Le commandement préalable n^est jamais exigé en matière de saisie-revendication : le commandement suppose l'obligation de paver en vertu d'un titre exécutoire, tandis qu'il s'agit ici de faire valoir un droit réel. Hais la permission du président est requise à

Kine de dommages-intérêts tant contre le saisissant que contre ruissier.

1374. Une revendication ^suppose la déferminafion précise des objets sur lesquels elle porte, ce qui se fait dans la requête adressée au président (art. 827) : formalité importante, qui tend à garantir les tiers contre des recbe'rches vexatoires. D'autre part i pour pré-

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vçnir la soustraction si facile des effets mobiliers» le président peut autoriser la saisie un jour de fête (art 828). C'est également an présideni quMl appartient de statuer en référé lorsque le tiers s'oppose à la saisie , sauf au requérant à établir gardien aux portes. Il n'est point permis ici à 1 huissier de passer outre, même avec l'assistance d'un magistrat , parce que le saisi est un tiers contre lequel il n'existe point de titre exécutoire, et qui est fondé dès lors à réclamer une décision judiciaire, avant de laisser pénétrer dans son domicile.

1375. Les formes sont d'ailleurs celles de la saisie-exécution (1). Toutefois la saisie-revendication, n'étant que conservatrice, a besoin , comme les précédentes, d'être validée. La demande en validité est portée au tribunal du domicile du saisi, si elle est principale ; si elle est incidente à une instance déjà pendante, an tribunal saisi de cette instance (art. 830, 831).

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