‹ Éléments de procédure civileChapitre 195 sur 226 · I. SUR QUELS OBJETS PEUT PORTER CETTE SAISIE · texte numérisé non relu

I. SUR QUELS OBJETS PEUT PORTER CETTE SAISIE

1377. Le principe qui permet au créancier de saisir-arrêter soit les créances , soit les meqbles corporels appartenant à son débiteur, souffre exception , d'abord à raison de régies spéciales établies par les lois et règlements administratifs, puis à raison d'exceptions posées par le droit civil même.

1378. Sous le premier point de vue, il est défendu aux créanciers de l'Etat de saisir entre les mains de ses redevables les

(1) Qaanf à U têculié , ligDtl^ par 1« toito. d« ooiiitito«r !• Mid ■iéai« girdiM, iM«i b« pMfODi qna reproduire l'obeervftlion faite plas liant (n* 1366).

(3) Pothter (Proc de., part. IV, eh. II , leci 3. $ 1) dietijigiiait d« la Miaie-arr^t . la timflê arrêt oo opposition , qni empêchait le débitonr du débiteur do payer à ion créancier direct » maie MDf aasignation en validité. Bien que telle loit encore anjoard'hni la poaition du aaitiiiant qni n'a point de titre eiécntoire (art 568) , le législateur moderne emploie ind|IYér«mm9nf dans tQQt** ^ kypothéfM Im exprewioiii de tÊMt-mrH on d'^portiien.

918 SAISIE- AaRÉT.

lomoies qui lut appartiennent (l). Cette règlèi tendant à asaorer la rentrée régulière des ressources de TEtat, est également applicable aux créanciers des départements et des communes.

Il n'était pas moins important (art. 580) d'assurer aux fonctioa* naires publics, sinon la totalité, du moins la pins grande partie du traitement qui est destiné à leur assurer une existence honorable. Aussi les traitements dus par TEtat ne peuvent-ils être saisis que pour une portion déterminée* Les traitements ecclésiastiques sont même insaisissables pour le tout (2). Quant aux pensions dues par VBtat, qui ont un caractère alimentaire, et sont souvent la juste récompense de longs services , elles sont généralement insaisissables, aux termes d'une déclaration de 1779. Toutebis la loi du 11 avril 1833 (art. 28) permet de saisir pour un cinquième les pensions militaires « mais seulement pour dettes envers TEtat, ou pour aliments dus au conjoipt ou aux parents en ligne directe.

Une prohibition d'une autre nature, justifiable seulement au point de vue du crédit public et de la facilité des opérations du trésor, c'est celle qui interdit toute opposition au payement des inscriptions de rentes sur l'Etat (3).

1379. An point de vue du droit civil , sont insaisissables (art. 581, 582) :

1° Les choses précédemment déclarées insaisissables, elles ne sont paa plus susceptibles de saisie-arrét que de saisie-exécution ;

2* Les provisions alimentaires adjugées par justice, si ce n'est poor cause d'aliments : ce qui peut s'entendre, soit de la créance de ceux-là mêmes qui ont fourni des aliments , soit de la créance d'un parent on allié, auquel devrait lui-même des aliments celui [tti a obtenu la provision alimentaire, par .exemple des ascendants l'une femme demanderesse en séparation de corps (voy. n"* 251) ;

3* Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le donateur ou testateur. Les créanciers de celui qui reçoit une libéralité , ne peuvent se plaindre des conditions établies par le libre arbitre du'dtspoMnt. Il en est autrement de la réserve légale, qui n'est point transmise par la volonté de l'homme;

4"* Les sommes et pensions pour aliments (4), encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables. Cette décision se justifie par des considérations d'humanité.

Néanmoins , dans ces deux derniers cas , les créanciers postérieurs à la libéralité, qui avaient pu compter sur l'aisance apparente du débiteur, seront autorisés, s'il y a lieu, à saisir une partie

(QUjwîipff^ii» V% iéëU ftfati» M g^énliiial 1m ii^pMitkM d« U M Ai iSMàl 1791 (tit XII , êH. 9) «t dn décret da I*' gendatl u XUI («M 48).

(1) Vùj. lait an 19 phitiéM «tt VIII et dn S I vent^ 4n IX ; ênMé do 1 8 bH^m «a XL

(31 Ijft loi da S nivAte an VI (arl. 4, § \*') n'a fait qn« reprodaire , à c«f ^ard . ce qui avait déjà été élabli aatrefois pour lei rentoa viagères sur l'hAtel de ville et sur les tontines.

(4) 11 faut toojoars les supposer prises sur te disponii^e»

SâlBIB^ARftAT. 519

des lommes oa pèniiOni : cette portion est ordinairement fiiée au quart dans la pratique.

IL FORUES DB LA SAUIK-ARRAT,

1380. La saisie-arrêt proprement dite» c*est^à-dire la simple opposition entre les mains du tiers saisi (voy. p. 517, âot. 2), n*est point nne mesure d'exécution. Aussi peut^ne être pratiquée en vertu de titres authentiques ou privés (art. 557 ) , ou même sans' titre , en vertu de la permission donnée par le juge (1) soit du domicile du débiteur, soit db domicile du tiers saisi (art. 558). Par le même motif, il n'est pas nécessaire que la créance du saisissant soit liquidée, mais alors elle est évaluée provisoirement par le Juge qui autorise la saisie (art. 559).

1381. La saisie-arrêt s'effectue par exploit à la personne ou au domicile du tiers-saisi {th.). Le Code n'admet plus aucune exception à cette règle, en quelque lieu que le tiers saisi soit domicilié.. Autrefois, lorsqu'il ne demeurait point en France, on permettait aiï saisissant d'adresser l'exploit au ministère public, ainsi que cela se pratique encore en matière d'ajournement (art. 69, 8"*). Hais c'était une fiction intolérable que de mettre obstacle à la libération d'un débiteur au moyen d'un avertissement donné à une énorme distance de son domicile; la saisie-arrêt ne peut avoir d'effet aujourd'hui qu'autant qu'elle est notifiée directement au tiers

1382. Outre les formalités ordinaires, l'exploit doit contenir k peine de nullité (art. 559) : 1* renonciation du titre en vertu du« quel il est fait, on , s'il n'y a point de titre, la copie de Tordon* nance do iuge; 2"* renonciation de la somme due au saisissant, telle qu'elle résulte soit du titre , soit de l'évaluation provisoire du juge ; 3' élection de domicile dans le lien où demenre le tiers saisi^ afin de faciliter les notifications que ce dernier peut avoir à adresser au saisissant.

1383. De plus, pour prévenir le retour de l'ancien abus des saisies-arrêts pratiquées par des créanciers imaginaires , afin de mettre obstacle k la libération do fiers saisi (2), la loi vent que l'huissier justifie , s'il en est requis , de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donnée, à peine d'interdiction et de dommages-intérêts.

1384. Il a été reconnu de tout temps qne, pour produire an effet définitif, la saisie-arrêt doit être dénoncéiB au débiteur éatsi , et jugée valable contradictoirement avec Ini; mais l'ancienne Jurisprudence n'exigeait point one l'exploit de saisie fût suivi de dé* nonciation dans un bref délai. Le Code n'a point voulu qu'on put

(I) C'eit-Â-dire par I0 président du (ribanal.

(i).KllM MMint qMlquafms fnàiqmétê à k iêmmà^ d« limMaM l«i-iiéM<, ifsl j triMiMil an pr^mte pour différer le payement de m dette enters le aaisi.

520 SilI81Jfi-AUÉT.

tenir ainsi indéâniment en suspens le sort des tiers débiteurs on détenteurs d*efiets mobiliers. La dénonciation et Tassignation en falidité doivent avoir lien dans le délai de bnitaine, pins i'angmentation à raison des distances (1) ( art. 563). Faute ne demande en validité dans ce délai , la saisie est nulle (art. 565). L'argenee emporte d*ailleurs dispense du préliminaire de conciliation (2) (art. 49, 7«; 566).

* 1385. Quel devait être le tribunal compétent pour statuer, soit sur la demande en validité, soit , ce qui revient au même, sur la demande en mainlevée formée par le tiers saisi? La loi actuelle s'attache à cette idée que c*est le débiteur saisi qui est au fond défendeur, et attribue dés lors compétence au tribunal de son domicile (art. 567). La doctrine généralement admise autrefois, suivant laquelle on devait toujours s'adresser au tribunal du tiers-saisi, était plus conforme, ainsi que nous allons le voir, à Futilité pratique.

- 1386. Les mêmes motifs qui avaient fait exiger que l'exploit de saisie fût promptement suivi d'une demande en validité, devaient faire prescrire dans un bref délai la dénonciation de cette demande au tiers-saisi. Le délai est également ici de huitaine (art. 564). Toutefois la dénonciation tardive n'est pas nulle; seulement, une fois les délais légaux expirés, le tiers*saisi peut se libérer entre les mains de son créancier direct , taut qu'il n'a pas reçu de notification (art. 565). Ajoutons cependant qu'on ne saurait l'obliger à payer, tant qu'il ne lui soit justifié de la mainlevée de la saisie; autre chose est de valider le payement consommé, antre chose est de contraindre au payement le tiers-saisi.

1387. En même temps que le saisissant dénonce la demande en validité an tiers-saisi , il l'assigne lui-même en déclaration de ce qu'il doit« Mais cette seconde assignation dépasse les bornes d'un acte purement conservatoire : aussi n'est-elle antorisée que si le créancier est porteur d'un titre authentique ; au cas contraire , il faut qu'il obtienne préalablement, vis-à-vis dudébiteur saisi, jugement qui déclare la saisie-arrêt valable (art. 568).

1388. Le tiers-saisi est assigné , toujours sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal saisi de la demande en validité ; mais, si sa déclaration est contestée, il peut demander le renvoi devant le tribunal de son domicile (art. 570). Cette double compétence entraine des complications qu'évitait l'ancien système, suivant lequel le juge du lieu de la saisie était compétent pour le tout.

1389. La déclaration du tiers-saisi est faite au greffe du tribanal du domicile du saisi , ou si le tiers-saisi n'est point sur les

(1) G« dëlai Ml double («rt. 1033), pnûqiie l'exploit do nide-orrét doit revenir do domicile d« tien>Mifi à celoi da auilHanl , et être envoya de ce demior domicile à celai do d^biteor nia , eiml qoe T indique l'ertiele 563.

(2) U en ioroit de m«me , par idéalité de motif, do U dommido e« mdaleT^ formdo por le tiere miii (art. 49. 50).

SAISIB-ARIÉT. '521

lieox , devant le joge de paix de son domicile. Le serment n*est point exigé : aussi la déclaration et l'affirmation peuvent-elles être faites par procnration spéciale (art. 571, 572).

1390. La déclaration doit énoncer (art. 573) les causes et le montant de la dette, les payements à compte, s'il en a été fait , Fade ou les causes (1) de la libération , si la dette n'existe plus. On se demande si les écrits constatant ainsi la libération totale ou partielle du tiers-saisi, qui sont annexés à la déclaration et déposés au greffe (2) (art. 574) , doivent avoir date certaine , aux termes de Particle 1328 du Gode Napoléon. La négative, qui prévaut dans la pratique, ne nous parait point un simple expédient imaginé utilitatis causa. La certitude de la date n a été établie en général aue pour protéger ceux qui invoquent un droit spécial sur le bien dont ils' agit, par exemple un acheteur ou un donataire. Ici le saisissant ne fait qu'exercer un droit appartenant à son débiteur, et il est permis de lui opposer tous les moyens qu'on eût pu de bonne foi opposer à ce dernier (3).

Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers-saisi doit joindre à sa déclaration un état de ces effets (art. 578).

1391. De plus, pour éviter les lenteurs et les frais, le tiers*saisi doit 'dénoncer, non pas successivement, mais par une seule décla* ration, toutes les saisies-arrêts, s'il en a déjà été formé entre ses mains. Que s'il en survient de nouvelles , il doit également les notifier à l'avoué du premier saisissant, par déclaration contenant les noms et élections de domicile des saisissants » et les causes de leurs oppositions (art. 573, 575). Même règle pour les transports de la créance saisie, transports qui valent toujours opposition pour le moins.

1392. Si la déclaration n'est point contestée, il ne se faitjaucune procédure (art. 576).

1393. Si le tiers-saisi ne fait pas sa déclaration on ne produit point les justifications prescrites par la loi, il est déclaré débiteur pur et simple des causes oe la saisie (art. 577). Cette pénalité rigoureuse ne s'applique point au défaut de mention de l'état des effets mobiliers , mention qui n'est prescrite que par un article postérieur; ni au défaut de dénonciation des saisies postérieures, auquel ne se réfôre point l'article 577, sauf» s'il y a lieu» à indemniser le premier saisissant du préjudice que lui aurait causé l'ignorance de ces nouvelles saisies.

1394. Enfin , la saisie-arrét déclarée valable, il est procédé à la vente dans la forme des saisies -exécutions, s'il s'agit d'effets

(1) Lm CftatM do U libërttioB p««Teiit être 4« nature à ne point lo prouver per acte , nolam* ment i i le tien-Mid iovoqoe k preieription.

(2) Ce d^l Oit notiS^ par an acte oontenant «mutitotion d'avontf (art. 574).

(3) Voy. noire Tr^M â»$ fnmu , n* 614.

(art 579».

1395. La saisie-arrli Mire ks ■»!•• dai ratMwn. dépott* taim o« aJiiBiilrilf r» de ciiww o« dcoien pablici, ot i

à des rè:^ spéciales , signalées em partie par la Code (art 561 , 569), et povlesfMlles M peat coMidier le décret d« 18 aoAt 1807.

ni. Brrm h la sAtsa-Aaiir.

1396. Vrs-à-vis da débiteor saisi, la saisie dament nofillée a poar effet d'empécber toot acte de disposrItOD de la créaoce, tel

Ïae la lemise on la noration ; elle a aossi poor effet d'inlerrompre I prescription (Cod. \ap., art. S244) : ce qoi a pen d*întèrèt dans la p'ratiqae, la demande en Talidité, qnî est înlermptive de prescriplion par elle-même, se faisant généralement par le même exploit que la dénonciation de la saisie.

1397. Vis-i-Trs du tiers-saisi, la saisie a pour effet d^enpécher tont payement an préjadice dn saisissant (1), leqnel peot .contraindre le tiers à payer de nonrean , saaf son reconrs contre le débiteor saisi (Cod. \ap., art 1243). Ancnne difficulté snr ce point, s*il ne survient point de nonvelles saisies-arrêts. La saisie prodoit effet jnsqa*à concurrence de la somme énoncée dans Tex* ploit (art. 559) : pour Teicédant, le payement est valable, poisqull ne porte point préjudice à la saisie-arrêt

1398. Il s*élèTe, au contraire, une complication fort grave au cas de saisies-arrêts postérieures. Le Code n'ayant pas reproduit le système consacré jadis par plusieurs coutumes, d*après lesquelles la priorité de saisie emportait prérérence (3), ce qni simplifiait singulièrement la marche de cette procédure, les créanciers postérieors ont le droit de concourir avec le saisissant , et Ton comprend dès lors qu*il ne sufBt plus au saisissant de garder par devers lut une somme égale aux causes de la saisie^arrêt Hais la créance se Ironve-t-elle alors arrêtée pour le tout au profit des opposants ultérieurs aussi bien que du saisissant ; on bien ce dernier a-t-il seulement nn recours en indemnité pour le préjudice que lui a causé le payement, c'est-à-dire pour la somme dont il se trouve privé par suite du concours des opposants postérieurs (3)f La première opinion, consacrée par la jurisprudence la plus récente, considère le saisissant comme le neqoiiorum gestor de tons les créanciers qui viendront se joindre à lui. Mais il nous semble qu'un

(1) Par le ■!■« molir. U emnpMMtien m peut aroir lie* ptiKiiiiimiiaiut i b date ie h niiM-arrét (Cod. Map., art. 1298).

(2) Vof. PotUar. Prac Om., part. IV. ck. W, aacL Ul . S V.

(3) Aioai. uoe nitie-airét éUit pratiqo^e pour 1 .000 fr. aar une cr^anee da 10.000 fr. La ti«naaisi a pajé 9.000 fr. à md créaociar» la débilaor aaàai : autieoBeot da navvallai oppoailioM p«w DD« raleor de 9.000 fr. Dans l« pirnière opioioo. le tier»-aaUi poom être oUigé à pajer de aoaveau 9.000 fr. Dant U aeconde, les iaisi«MnU potlërienrt, ne podtant f 'attaquer qa aax fonds denéants libres, prendrook 900 fr. an- lat 1 .000 fr. rastasla . et le praniar aaiaitMat «ara pcddaâ- BBant poor cas 900 fr. an reconrs contre le liers-saisi.

Page 1