‹ Éléments de procédure civileChapitre 196 sur 226 · SAISIE-ARRÊT · texte numérisé non relu

SAISIE-ARRÊT

pareil système aurait besoin d*ètre consacré par un texte. Or, tel ne parait point être Tesprit du Code de procédure , qui prescrit rormellement renonciation de la somme pour laquelle est faite la saisie (art. 559), ni du Code civil (art. 1243), qui ne déclare nul que le payement fait au préjudice des saisissants; comment le payement serait-il fait au préjudice de saisissants qui ne se sont point encore fait connaître? Nous pensons dès lors que les saisies ultérieures viennent seulement en concurrence sur les sommes demeurées libres , et que le premier saisissant seul est fondé à recourir, dans Fespèce, contre le tiers-saisi.

1399. Nous résoudrons de la même manière les questions qui s'élèvent au cas de transport de la créance cédée, postérieure à la date de la saisie-arrêt; car, si le transport avait été signifié ou accepté antérieurement à cette date, la saisie serait arrivée trop tard (Cod. Nap., art. 1690). Le transport postérieur à la saisie-arrêt affecte d*abord incontestablement tout ce qui eicède les causes de la saisie; en cas d'insuffisance, il faut reconnaître que le transport vaut au moins opposition, et que le cessionnaire concourt Avec le saisissant pour ce qui lui reste dà. Que si une seconde saisie est pratiquée après la signification du transport, il est évident oue cette saisie ne peut nuire au cessionnaire; mais il nous semnie également évident que. le second saisissant doit venir par contribution avec le premier sur la part afférente à celui«ci (1). Reste à savoir qui supportera définitivement le préjudice occasionné par ce concours. Ce n'est point le tiers-saisi, qui joue dans l'espèce un rôle purement passif; mais, suivant une opinion asses répandue, le premier saîtisiant est fondé à exercer un recours en garantie contre le cessionnaire. C'est ce que nous avons peine à admettre ; car, si l'on avoue que le transport vaut au moins opposition , on ne voit pas à quel titre un second opposant serait passiole d'une action en recours à raison du préjudice occasionné au premier par une troisième saisie-arrêt. Nous ne pensons point dès lors que, dans l'espèce, le premier saisissant soit fondé à exercer aucun recours."

1400. Demandons-nous enfin quelle est Tépoque où cesseront ces graves difficultés, et où s'arrêtera la faculté de signifier de nouveaux transports ou de nouvelles saisies. Lorsqu'il s'agit d'effets sur les« quels le droit dessaisissants ne se trouve consolidé que par la distribution du prix de la vente, les créanciers ne sont point fondés à s'attribuer la propriété du mobilier de leur débiteur, mais seulement à la faire vendre en justice (Cod. Nap., art. 2078). Quand la saisie, an contraire, porte sur des deniers, on est assez d'accord pour reconnaître que le jugement de validité, du moins s'il est en dernier ressort et passé en force de chose jugée (i6., art. 1262, 1263),

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vaot transport judiciaire de la créance pour les créanciers au profit desquels il intervient. On comprend combien il est utile de couper court le plus tôt possible aux complications que fait naître la survenance de nouveaux intéressés.

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