CHAPITRE VU
1401. Toute poursuite de la part de créanciers tendant en définitive au payement» il y a lien à répartir entre les ayants-droît,
'soit le prix des meubles vendus par suite d'une saisie-exécution ou de toute autre saisie immobilière, soit les deniers frappés de saisie-arrèt. Cette répartition est appelée distribution par con/nbutiouj parce qu*à part Fbypothèse de créances privilégiées, les créanciers, en cas d'insuffisance des valeurs saisies, obtiennent une collocation proportionnée à Timportance de leurs droits. La dis* tribution par contribution s'applique aussi, mais plus rarement , en ce qui concerne le prix des immeubles : il faut supposer pour cela qn*il n y a point de privilège ou d'hypothèque sur rimmeuble saisi, ou bleu qu*il reste encore quelque chose à distribuer après que les créanciers privilégiés ou hypothécaires ont été satisfaits ; car autrement, il faudrait recourir à une procédure beaucoup plus compliquée, il y aurait lieu à l'ouverture d'un ordre.
1402. L'ordonnance de 1667 avait gardé le silence aur la mar« che à suivre pour procéder à cette distribution. Aussi y avait-il à cet égard une foule d'usages divergents; à Paris même, la pratique du parlement différait de celle du Châtelet. Le Code établit une marche simple et uniforme.
1403. Le vœu de la loi est que les créanciers conviennent d'une distribution amiable. Il leur est donné, à cet effet, un mois à par* tir de la dernière séance du procès-verbal de vente, si les deniers proviennent d'une vente publique; et s'il s'agit d'une saisie-arrét , k partir de la signification au tiers-saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit verser (art. 656; ord. du 3 juillet 1816, art. 8).
1404. A défaut de distribution amiable dans le délai , l'officier chargé de la vente et tous autres détenteurs de deniers (même ord., art. 2 et 8) doivent, dans la huitaine suivante, consigner les espèces à la charge de toutes les oppositions. Toutefois cet officier a un droit fort important à exercer : il est autorisé à déduire du produit de la vente ses frais, taxés par le juge sur la minute du procès- verbal, ce qui lui assure un remboursement immédiat sans avancer aucuns déboursés.
1405. Il est procédé alors à la distribution judiciaire. A cet effet, l'avoué le plus diligent fait nommer un juge-commissaire.
Celte nomination est portée sar un registre tenu an greffe. En vertu d^une ordonnance rendue par ce juge, le poursuivant somme les créanciers opposants de produire leurs titres, et la partie saisie d'en prendre communication. La sommation se fait par acte d'avoué, si l'opposant a fait constitution d'avoué, sinon, par exploit. Les créanciers doivent, à peine de forclusion, dans le mois de la sommation , produire leurs titres, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué (art. 658, 660). Quant aux créanciers non opposants, comme ils ne reçoivent point de som* mation et ne sont avertis que par l'ouverture du procès-verbal de contribution , ils sont admis à se présenter jusqu'à la clôture du règlement provisoire.
1406. Les créanciers privilégiés sont également tenus de produire, sauf à former leur demande à fin de privilège. Et néanmoins le locateur, venant généralement en première ligne, est autorisé à faire régler en référé (1) sa collocation privilégiée, contradictoirement avec le saisi et l'avoué le plus ancien, représentant la masse des créanciers (art. 661). Quant aux^raiV de poursuite, c'est-à-dire aux frais de la contribution , Ils ne viennent qu'après la créance du locateur (art. 662), puisqu'ils ne le concernent point à raison de sa position toute spéciale. Il en serait autrement des frais de justice faits dans l'intérêt de tous les créanciers indistinctement , par exemple de ceux qui ont été nécessaires pour effectuer la vente du mobilier. On doit appliquer à ces frais l'arti'cle 2101 du Code Napoléon» qui met en première ligne les frais de justice.
1407. Le délai pour les productions expiré, ou bien quand tons les créanciers opposants ont produit, le juge-commissaire dresse, à la suite de son procès- verbal, l'état provisoire de distribution sur les pièces produites. Le poursuivant dénonce alors la clôture du procèsverbal aux créanciers produisants et au saisi, avec sommation d'en prendre communication dans la quinzaine, et de contredire, s'il y a Heu. Faute par eux de le faire dans la quinzaine , ils demeurent forclos, sans sommation ni jugement, du droit d'élever aucune contestation. Alors le règlement provisoire devient définitif, le Jugé arrête la distribution des deniers , et ordonne au greffier de délivrer aux créanciers un mandement (2) , à la charge par eux d'affirmer la sincérité de leurs créances (art. 663-665).
1408. Mais il peut s'élever des contestations , soit sur les privilèges réclamés, soit sur la validité et sur l'importance des créances ordinaires. Le juge commis renvoie, en ce cas, à l'audience, qui est poursuivie par un simple acte d'avoué. Afin de simplifier la procédure , le Code n'autorise à mettre en cause que le créancier
(1) L« toxlo dît qu'on sUfoen frAimkÊiiûiremènt \ c*êtl4-dire avant la oonfribntion , mab ce n'ait tdojoan qn'nna d^ioo prorisoire; at ail l'ëldva une difficulté i^rionaa, on doit saiiir le tribunal.
(2) Ce maniemtnt on bordereau de ooliocation ett nu extrait do prooèf*verbal , revéta de la formule exécutoire.
526 lAUIB IiaiOBlLlÈU.
contesUnt, la créancier contesté, le saisi et Tavoné le pins ancien des opposants ; le poursuivant même n'est pas appelé, s*il ne figare dans la contestation. Le jugeaient est rendu , sur le rapport du juge-commissairep après plaidoiries et le ministère public entendu (art. 666-668).
1409k Les créanciers qui ne se présentent pas à Taudienee encourent forclusion , et dès lors ne peuvent former opposition an jugement. Mais Tappel est admissible (1); seulement, le Code en a beaucoup simplifié la marche, puisqu'il ne donne pour interjeter appel que dix jours à partir de la signification & avoué , et qa*il prescrit la signification de Tappel au domicile de l'avoué (S). L'instruction de l'appel se fait sommairement, on n*y reçoit que les parties autorisées à figurer dans la contestation en première hislance
1410. Après l'expiration du délai fixé par l'appel, on, s'il y a appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le règlement de la contribution étant définitivement arrêté, le jugecommissaire clôt son procès-verbal , et huitaine après la clôlnre, le greffier délivre les mandements aux créanciers (art. 670, 67)).
1411, Les créanciers ont droit de se faire colloquer pour les intérêts comme pour le principal jusqu'à la clôture du procèsverbal de distribution , s'il ne s élève pas de conteslalion ; sinon , jusqu'à la signification du jugement, et en cas d'appel, jusqu'à quinsaine après la signification du jugement sur appel. Après cette époque , les intérêts ne sont plus susceptibles d'être pris sur la masse à distribuer : ce qui n'empêche pas le saisi d'en demeurer débiteur jusqu'au payèmmit, sauf le cas de négligence manifeste de la part du créancier.
DBUXIÈMB SUBDIVISION.
Itifll IBM«IILlftK*.
(M*melîv, V,lit. XII-XIV.)
1413, Une des réformes les plus vivement réclamées à la tfn du dernier siècle, était celle de la procédure des saisies de biens immobiliers, appelées autrefois satsiâs réelles (3). L'ancien législateur, préoccupé exclusivement de la stabilité des propriétés, avait multiplié les formes de manière à rendre interminables les expropriations. Dictée, an contraire, par le désir de faciliter le crédit
(1) Noos examincroiM en matière d'ordre quand le jugement, dans dea cansea senUablec, catoii 4MB renda en denaier reaiort.
(3j liM HpbatitMQl atnai Vavo»^ k la partk, U Ugialtlavr m pMtM imîdI adaetti* l'MgMeDlaCmn de délai i raiaon dea dialaBoaa. qui «at Meotdfe ta pareil c«a daw U pnoMoN d'ot^èn lart 163).
(3) Par auile de U oonTuaion ««a •««« avtna aovvtal aifMU* antM \m malièiw réaUaa al let matières immobilièrei.
UâlGHl Dl LA SAISI! lUMOBILlàUB. 537
foncier et la libre circulation des biens, la loi du 11 brumaire an VII sur Texpropriation forcée (1) introduisit un mode d'expropriation très-rapide. Un commandement à trente jours, des afGcbes non accompagnées d*annonces dans les journaux , la notification dans un délai de cinq jours aif saisi et aux créanciers inscrits , l'adjudication, dans les vingt jours , et au plus tard dans le mois t voiU à quoi se bornait celte procédure, éminemment dangereuse pour les débiteurs. En revanche, il était facile à la chicane d*éteN nîser la procédure, en soulevant des incidents, que Timprévoyance du législateur de brumaire avait laissés sous Tempire du droit commun. Le Code de procédure , en améliorant la législation sur ce dernier point, avait rétabli, quant à la marche générale des saisies^ des lenteurs telles qu'elles portaient atteinte au crédit, et deve* naient, par conséquent, préjudiciables aux propriétaires mêmes que la loi avait vonlu prçtéger. La loi du 2 juin 1841, dont le texte a été inséré dans le Cocle, a introduit d'heureuses simplifica*tions en cette matière. Elle a réduit à douze les formalités prescrites, qui étaient au nombre de vingt-trois sons le Code de 1806. La durée de la procédure variait de huit mois à un an ; elle n'est plus que de quatre à huit mois. Enfin , les (Vais d'une saisie dégagée d'in^ cidents, qui étalent d'environ 600 fV., ont été réduits à moitié. Nous signalerons, en traitant de la voie parée, la marche, bien plus expéditive encore , introduite par le décret du 28 février 1852, mais en faveur des sociétés de crédit foncier seulement.
1413. Les biens susceptibles de saisie immobilière sont (Cod. Nap., art. 2204) : P les biens Immobiliers et leurs accessoi* res, en tant qu'ils conservent la qualité d'Immeubles par destination ; 2^ l'usufruit des immeubles. Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, autres que l'usufruit (ib. , art 526], ne sont point susceptibles de vente forcée. En efilet , l'usage et l'habitation sont des droits purement personnels; les servitudes ne présentent d'intérêt que pour un petit nombre de propriétaires voisins ; enfin, quant aux actions immobilières, c'est aux créanciers à' les exer^ cer en justice au nom de leur débiteur : toute la marche de la saisie immobilière suppose le débiteur en possession de l'héritage saisi, et l'on ne comprendrait pas de longues formalités pour arriver à la cession d'un droit litigieux , qui se trouverait peutêtre, au moment de l'adjudication, n'avoir aucun fondement.
1414. Nous allons examiner quelle est la marche de la saisie immobilière , puis quels incidents peuvent s'élever dans le cours de celte saisie, enfin, comment on procède à ïordre , e'est-à^ire aa règlement des droits des créanciers hypothécaires sur la prix de l'immeuble expropriée
(1) Noni ne partoni paa de la loi Au 0 metûdor an III, qui n'a jamali Mi néeuiie.
528 MâlCB M LA iAlSB umoBDjdtiB