CHAPITRE PREMIER
MÈJUSZ DK LA SAISIE DDiOBILliEB.
1415. il convient d*étodier soccessiTemenl les formalités préalables à la saisie; celles qni se rattacheol à la saisie, et lears effets; les moyens de poblîcatioo préalables à radjadication ; et en dernier lien TadjudicattoD.
L FOailALlTis PIÈALABLKS.
1416. Ici » comme dans la saisie-eiécotion et à foriiari,^ le créancier doit être porteur d'an titre exécatoire. S'il s*agU d*an jugement exécatoire par provision nonobstant appel, les ponrsuites sont autorisées, mais Tadjadication ne peut avoir lien ou*après la solution définitive du procès (Côd. Nap., art. 2215). Il est aonné copie entière du titre, en tète du commandement, qui est signifié à personne ou domicile : ce qui doit s'entendre, d'après la discussion qui a eu lieu en 1841, même du domicile élu par le débiteur. Le créancier, de son côté , fait par le commandement élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la saisie. L'buissier procède sans l'assistance de recors ; le visa du maire, qui est requis dans le jour, garantit d'une manière plus sérieuse la sincérité de l'exploit (art. 673).
1417. La saisie ne peut être faite, à peine de nullité (art. 715), que trente jours après le commandement. Si, au contraire, le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours sans faire saisir, il est tenu de réitérer le commandement (art. 674) : ce qui ne veut pas dire que le commandement soit annulé, il conserve notamment l'effet d'interrompre la prescription (Cod. Nap., art. 2247| ; seulement, il a besoin d'être renouvelé pour pouvoir servir de base à la saisie (comp., n"* 45).
1418. Lorsque la saisie est airigée contre le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué, il faut, outre le commandement adressé au débiteur, faire au tiers détenteur, trente jours à Tavance, sommation de délaisser, si mieux il n'aime payer (Cod. Nap. , art. 2169).