II. FORMES £T EFFETS DE CETTE SAISIE
1419. Après le commandement ou la sommation vient l'acte fondamental de cette procédure, le procès-verbal de saisie (1) , dont l'importance exige de la part de l'buissier un pouvoir spécial (art. 556). Outre les formalités ordinaires des exploits, cet acte contient à peine de nullité (art. 675, 676, 715) : 1^ renonciation du titre exécutoire, déjà reproduit en tête du commandement; 2« la mention du transport de l'buissier; S"" et 4'' l'indication des biens
( 1 ) Sapprimtf ptr k loi de bnuiMin , et léMi pv le Gode.
MilîftCQ^ DE LA SAISIE UIMOBIUÈRE. 529
saisis (1) et la copie littérale de la matrice da rôle de la contribution foncière pour les articles saisis; 5*" l'indication du tribunal oh la saisie doit être portée; 6° constitution d'avoué. Ici encore Thuis* sier n'est point assisté de recors, mais il fait viser, avant l'enre*
f[istrement, son procès-verbal par le maire, et même, s'il y a ieu , par les maires des diverses communes de la situation des biens.
1420. La saisie doit être ensuite dénoncée au débiteur (2) dans le délai de quinze jours, plus un jour par cinq myriamètres de distance (3). L'original de l'exploit de dénonciation est visé par le maire du domicile du saisi : la dénonciation doit contenir une copte littérale du procès-verbal de saisie.
1421. Dans un second délai de quinzaine, à partir de la dénonciation, les exploits de saisie et de dénonciation sont transcrits au bureau des bypotbèques du lieu de la situation , à la requête de l'avoué du saisissant (art. 678). L'enregistrement au greffe a été supprimé en 1841 comme faisant double emploi. Puisqu'il ne peut y avoir qu'un poursuivant, il ne doit y avoir qu'une transcription : si donc le conservateur ne peut transcrire immédiatement, il fait mention sur l'original du jour et de l'heure de la présentation , et en cas de concours , la priorité de date emporte préférence. Que si un créancier se présente après une première saisie déjà transcrite , le conservateur constate son refus en marge de la seconde saisie, il y joint des énonciations détaillées quant à la saisie précédemment transcrite (art. 679, 680). Au surplus, ces mentions, utiles pour la décharge du conservateur, sont en dehors de la marche de la saisie, et ne sont point dès lors prescrites à peine de nullité (voy. art. 715).
1422. Voyons quelles vont être les conséquences de la saisie. Elles ont trait , soit à l'administration de l'immeuble sarei , soit aux droits des créanciers sur les fruits de cet immeuble , soit à la faculté de disposer en ce qui concerne le débiteur.
1423. Autrefois, à raison de la lenteur de l'expropriation, le bien saisi était l'objet d'un bail judiciaire. Aujourd'hui , le saisi demeure, en principe, jusqu'à la vente, en possession de l'immeuble comme séquestre judiciaire. Toutefois, à la différence d\in véritable séquestre, il ne reçoit aucun salaire, et par contre, il habite gratuitement l'immeuble, et perçoit les fruits nécessaires à son usage personnel. Néanmoins les créanciers peuvent faire ordonner en référé l'établissement d'un autre séquestre. Ils peuvent aussi prendre un moyen terme, et, tout en laissant le saisi en pos-
(1) Noai avoni d^ji lignaU (ii« 106) le mode d'indicaUoo iUhli en cette manière par le légiilaCeor de 1841, comme bien sapériear à la limple d<^ignation dei tenanta et alMotisaanùL
(2) Le Gode de 1806 fainil venir la transcription avant la dénonciation; maii il est pins naturel et plni convenable de lier l'instance avec le dëbitear, avant de la rendre publique.
(3) La loi de 1841 labstttuo cinq myriamètrei k troii, vu la plui grande facilité dei commonicationi.
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pr 4cs icraosau à U cainc 4a cnsijMfeH» art 6»1, 686 . 1424. Maîntema oaaoaca pajmwi'ja, ieflôi ne pf«t fane as- CBMS cQ«p€s 4e boti 3 M dtf-.^rkiatktt», à pcna 4e 4osBi|^e»Hiiteriif. ci mèmt 4e paanaitcs ctîdîimIcs «t. C83v. nmû que wfjmi TiToos TV Q* Liil qaaal aoK luilmlkiai et Ai^i *4jtîong
14^>. Le GmIc ae dit poîot à facile êpo^ae ceaHKa» pavr le tttsî la positioa 4e séqaestre jadîeiaire. D ert vrai qm In cCleis 4e U maie 1 ai 1 ■ a ml les tien ae se prodaisent ^*à parfir 4e la Imifcrf piKMi ; saîs poar mn qvi toacbcnt à Fadaunstralioa des biens par le saisi , il safSt ipi*ii ait été diaeiit averti. Ces elièls se prodaiseDt dooc à partir de la dcaoncialioa.
1426. L'œ setondc coDséqacnce de la saisie, c^esl VimmoUti- $miiom des fruits aa profit des créanciers hypothécaires. Si on càt laissé le droit eoaman soirre son coars, ces froils, an fiir et à ■Msorc de leur échéance , auraient pu être saisis par les créanciers chîrographaires, lesquels auraient en intérêt à soalerer des incidents ponr éterniser la saisie. Cet inconTéoicnt est évité parla aiesnre qui, à partir de la transcription, aflecle les fruits, tant naturels qne civils, comme Timmenble même, aa payement des créanciers hypothécaires (art. 682, 685).
1427. Enfin la lacnlté de disposer ponr le débiteur se troure gravement atteinte par la saisie. A partir du commandement même, il lui est interdit de donner à bÉË rhéritage saisi; les créanciers on Tadjndicataire peuvent Taire tomber tout bail n*ayant point date certaine avant le commandement (art. 684). Le droit d*aliéner (4), qui intéresse beaucoup plus gravement les tiers, ne cesse qn*à partir de la transcription, par laquelle ils sont avertis. La nullité ne cette aliénation fCapat besom d'élre prononcée, en ce sens qu^ilne s*agit point d'une rescision, invocable seulement dans un certain délai, mais d'une nnllilé absolue, dont on peut se prévaloir à toute époque (art. 686).
Toutefois la nullité ne saurait être invoquée ni par le saisi, ni par un créancier chirographaire (5), à moins que ce ne soit le sai-
(1) Lft loi de 1841 veat qa'il toit sUiaé rar ce point en référé, Undii qu'il fallut aolrefois employer let forme* coèteoiei de la niaie-brandon.
(2) Forme plof f impie , aobatitaëe également en 1841 à U nisie-arr^t.
(3) Paa mémo lea coopea ordinairea, lea arbrca pouvant reater aor pird aana défëriorafiont.
(4J Quant an droil d'bypoth^ne, qaî ne aaorait noire aax crëanciers înicrili, il demeure intact, afnii qne cela réanite de la diacoaaion de la loi de 1841.
(&) Noui allons voir qne lea créancîors bjpotbëcairea aont seola parties dans la saisie.
MARCHE DE LA gAIglB IMMOBILIÈRE. 531
sifisont, intéressé à ne point perdre, soit la chance de porler le
()rix de rimmeuble au delà de la valeur des créances Inscrites, soit es frais qu'il a avancés et qui lui seraient remboursés par Tadjadicataire (art. 713). L'intérêt eiiste, au contraire, soif pour les créanciers inscrits sur Timmeuble, soit pour l'adjudicataire. Mais l'acquéreur a la faculté de consolider son droit, en prévenant Tad* jttdication (1) par une consignation suffisante pour acquitter en principal , intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits. Le législateur de 1841 a voulu également qu'on désintéressât le saisissant : lors même qu'il ne serait point créancier hypothécaire, il a un intérêt sérieux , nous venons de le voir, à la continuation des poursuites. Cette consignation ayant nn caractère tout spécial, on a reconnu que les autres créanciers chirographaires ne peuvent venir concourir avec le saisissant; et par la même raison , la consignation ne purge pas les droits de privilège ou hypothèque non inscrits, qui subsistent sur l'immeuble, sauf à l'acquéreur à em* ployer les modes légaux d'extinction. Le texte ajoute surabondamment que, si les deniers consignés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation (art. 687, 689).