I. Législation antérieure au Code de procédure civile
6. Les formes judiciaires, qui se rattachent intimement à Tor-
Sanîsatîon même des tribunaux, ont suivi les mêmes vicissitudes istoriqnes qo*a subies cette organisation, dont nous nons sommes occupé dans un traité spécial, complément indispensable de celui-ci.
7. Dans les siècles qni suivirent Tinvasion des barbares , Tusage de récriture étant encore fort peu répandu , la manière de procéder en justice était fort simple. La citation se donnait verbalement, el elle était prouvée par témoins. Les plaids inférjeurs, où se rendait habituellement la justice , étaient tenus par le comte, avec l'assistance d'écbevins (Org. jud,^ n° 8). Les débats qui avaienf lieu dans tes plaids, ont donné naissance à Texpression moderne plaider» La demande et la défense se proposaient verbalement , les échevins disaient ce qu*ils croyaient être la coutume (dicebani legem)y le comte recueillait leurs suffrages , prononçait la sentence et la faisait exécuter. 11 n'y avait, dans ceiie procédure, ni interrogatoire, ni discussion des témoignages, ni examen raisonné des faits. On s'en rapportait, tantôt aux ordalies (1) ou épreuves judiciaires par Feau , par le feu, par le combat, etc. ; tantôt à la déclaration sous serment des parties , ou d'un certain nombre de parents on voisins , que l'on nommait conjuratores (2).
Les assises féodales ne furent (ib,, n*" 12) qu'une transforma* tion des anciens plaids. Le seigneur et les vassanx y jouaient un rôle analogne à celui du comte et des échevins dans l'époque germanique. L'épreuve qui y fut le plus en vogue fut le combat judiciaire, en harmonie avec les mœurs violentes des temps féodaux. Le serment, qui faisait appel à la croyance religieuse et non pas à la bravoure guerrière , à la force morale et non pas à la force pbysiqne, était envisagé avec faveur par l'Église (3). Mais la fré-* qnence des parjures devint un scandale énorme. De là une réaction bien marqaée, qui étendit et fortifia la pratinue du combat judiciaire (4), l'épreuve des braves, tandis que le serment était l'é* preuve des lâches.
(1) Da met «Uenaad «rlAW , j«g«aMfki , p«f tllttiiMi au \wpmtwà de Dîn.
(î) Vfty. , sur celte inctitoUon det conjnratoret s noire TraiU des preuve». ■• 377.
(3) AuÊm ftppclaiUon pur^Uo eanùuiea fa juttiScation qui rcposaU lor le lertnenf ât f'acctué. Plus tard, qaaod il devint plu* facile d'administrer des preuves régulières, et qu'il n'y eut plus à opter «ntre t« combat et le serment, Grégoire XI (en 1374) restreignit, mémo dans le droit canoaUjae, rautorit^ de ce dernier mode de preuve.
(4) Lo duel s'appliquait aui matières civiles, et même aut questions de droit, puisque, en 042 . e«fM par l'isnied'mi combat judiciaire qo« triompha le principe de la repréaonlalion en ligne didlredo dans les saccessioos.
4 IXTROftrCTION.
Mais peu à pp.a il s'introduisit une grande complication dans la procédure féodale par l'intervention des légistes. On finit par restreindre à des cas spécialement déterminés la faculté de donner des gages de bataille, et le combat même fut assujetti à des règles techniques, qui le firent dégénérer en un acte de procédure. tt Comme il y a une infinité de choses sages , n dit encore Montesquieu (Esprit des lois, liv. XXVIII, ch. 25), a qui sont menées d'une manière très-folle, il y a aussi des folies qui sont conduites d'une manière très-sage. r> Beaumanoir, dans ses Coutumes de Beauvoisis (ch. 61 et suiv.), nous retrace les formalités compliquées requises de son temps pour l'admission des gages de bataille, gages qui s'appliquaient du reste à toutes les phases de la procédure, et que l'on pouvait requérir, soit contre la partie adverse, soit contre ses témoins, soit contre \e^jugeurs, quand on les accusait de faux jugement. Ces complications, introduites par les jurisconsultes, dénaturèrent l'institution du combat et en préparèrent la ruine.
L'action des légistes ne tarda pas à se faire sentir dans toute la procédure féodale , qui dévia peu à peu des traditions germaniques. La semonce ou ajournement, qui se faisait toujours de vive voix , devint l'œuvre d'officiers spéciaux, de sergents, ce qui devait lui donner un caractère technique. Les parties présentaient aussi verbalement les demandes et les défenses. Mais bientôt on sentit la nécessité de fixer les points essentiels sur lesquels devait porter le débat, et notamment ceux dont on demandait à faire preuve. Aussi prit-on l'habitude d'arrêter par écrit ce dont les parties entendaient avoir jugement. Ces rédactions sommaires, qui étaient appelées rubriques, furent un acheminement à la procédure par écrit. On pourrait comparer ces rubriques de la procédure féodale aux formules du droit romain, qui furent un intermédiaire entre les formes toutes matérielles, toutes dramatiques des legis actiones, et la procédure toute technique des jtuiicia extraordinaria,
8. Ce fut le droit canonique. qui, en puisant aux sources de la législation romaine du Bas-Empire, prit l'initiative d'une procédure savante. L'emploi delà langue latine, conservée par le clergé, contribua beaucoup aux progrès de la juridiction ecclésiastique, dont nous avons signalé ailleurs (Org.jud,, n*" 15 et suiv.) le légilime ascendant au moyen âge. Le droit devint une science peu accessible aux laïques, qui n'en pouvaient même comprendre les expressions (1). La procédure canonique se distinguait surtout de la procédure laïque par les nombreuses écritures qui y étaient employées. On sait (Org, jud, , n° 1 51) que la législation ecclésiastique n'a pas été étrangère à l'établissement du ministère public, et que c'est
(1) • tî clerc, «du Oeaumanotr (ch. VI, $ l).«ont une maoîère do parler moalbelo lolalin; mais ]i lai qui oot à pledicr conlro aui en cort laie , u'cnl«ndcnl pas bien I«3 inoi meismei qu'il dient CD françois, tous soient il bel cl couveiiablo e1 plaît. *
IXTRODLGTIOX. 5
incontestablement à elle (ib,^ n"" 329) qu'il faut rapporter Torigine des greffiers, si utiles pour la stabilité et la régularité des décisions judiciaires. A mesure que nous passerons en revue les diverses parties de la procédure, nous verrons également que beaucoup d'excellentes institutions : les règles sur les actions possessoires, la condamnation aux dépens du plaideur qui succombe, etc. , nous ont été transmises par le droit canonique.
Et en^efiet, Fintime union qui existait jadis en France entre le roi et FÉglise se reproduisit dans Tordre judiciaire, où la justice royale conquit sa suprématie sur la justice féodale à Faide des heureux emprunts qu'elle fit au droit ecclésiastique. Les Capitulaires de Charlemagne sont en grande partie Fœuvre des évêques. Les Etablissements de saint Louis puisent aux sources du droit canonique les dispositions larges et fécondes par lesquelles ils se détachent des traditions féodales. Enfin, au xiv*" siècle, lors du séjour des papes à Avignon, nos tribunaux se pénétrèrent des principes qui dominaient dans les juridictions spirituelles, principes dont la plupart se sont transmis jusqu'à nos jours. C'est de cette époque que date l'organisation régulière des avocats et des procureurs. Cette révolution dans les habitudes judiciaires marche de front avec celle qui fit passer les clercs de la position d'assesseurs (1) dans les tribunaux laïques à celle de jugeurs (ib.^ n~ 27 et 34). A mesure que les pièces écrites, qui n'étaient dans Forigine que de simples documents , acquirent une plus grande importance, par suite 4p I^ complication des afiaires et des progrès de Finstruction , les clercs , seuls capables de les rédiger et de les interpréter, acquirent une immense prépondérance. Les juges d'épée , au contraire, virent tomber leur influence à mesure que le combat judiciaire, condamné par TÉglise et par les ordonnances royales, perdit du terrain dans la pratique.
Les formalités mêmes de la procédure écrite, qui ont donné à notre procédure une allure extrêmement technique, furent un bienfait à cette époque , puisqu'elles tendirent à écarter des assises les hommes illettrés, à faire de la pratique du droit une profession, et des tribunaux une -institution permanente. Le trait caractéristique du nouveau système judiciaire, ce fut la substitution des enquêtes aux gages de bataille, substitution commencée par saint Louis , mais
Sue ce prince n'avait pu efiectuer complètement, même dans ses omaines, puis achevée dans le xiv® siècle , qu'on pourrait appeler le siècle des légistes. Nous verrons en parlant des enquêtes comments'y introduisirent peu à peu les formes techniques telles qu'elles existent encore aujourd'hui. Mais la procédure civile ne fut jamais complètement secrète comme la procédure criminelle; la publicité
(1) l<«s oweiaenn étaient eliargës do faire les rapporta : de là l'origine des fooctions do rapporteur, longtemps séparées de celles de juge. Il y a encore aajourd'bni , à la conr des comptes , dei r^endairf» dittincta des cooseillcrs maîtres (décret du 28 septembre 1807. art. 14 et suiv).
b INTRODUCTION.
s'y maintint toujours à Taudience, et Finstruction par écrit sans aucune plaidoirie orale y fut toujours considérée comme exceptionnelle.
9. A mesure que la justice royale acquit de la consistance, elle tendit naturellement à Tunité. Elle s'efforça de substituer aux di* vers styles des parlements, qui faisaient varier d'une province k Tautre la forme aussi bien que le fond du droit, des règles sagement uniformes. Ainsi s'opérèrent plusieurs réformes partielles assez importantes. L'ordonnance de Villers-Cotterets , en 1539, prescrivit la rédaction des actes civils en langage maternel français, simplifia la procédure de défaut, et restreignit le nombre des exceptions dilatoires. Celle d'Orléans, œuvre du chancelier THospitai, en 1560, introduisit dans la procédure laïque Theareuse distinction des affaires ordinaires et des affaires sommaires, distinction consacrée, deux siècles auparavant, dans le droit canon par les Clémentines (1). L'ordonnance de Moulins, œuvre du même chancelier, en 1566, obvia à la multiplication des procès et augmenta singulièrement l'importance des preuves écrites, en interdisant la preuve testimoniale des conventions dont l'objet aurait une valeur de plus de 100 livres. Enfin l'ordonnance de 1629, en consacrant le monopole des procureurs, rendit à la fois plus régulière , et plus technique la marche des affaires judiciaires.
Cest à Louis XIV qu'appartient l'honneur d'avoir donné le premier à la France une loi générale sur la procédure civile. L'oraonnance de 1667 a été en vigueur pendant près de deux siècles; car, & part quelques années de suspension , Texécution s'en est maintenue jusqu à la promulgation de notre Code de procédure. Outre le précieux avantage d'avoir posé une règle uniforme pour toutes les juridictions, môme féodales et ecclésiastiques (tit. I, art. T*^), cette ordonnance eut le mérite de supprimer un assez grand nombre de formes inutiles et surannées; mais on peut lui reprocher Tabsence d'un plan régulier, ainsi que de nomnreuses lacunes.
Terminons ce qui concerne notre ancien régime judiciaire en signalant les services rendus à la science de la procédure par le chancelier d'Aguesseau. C'est dans son ordonnance de 1737 sur le faux que notre Code a puisé les règles si compliquées de l'instruction en cette matière. Le règlement du conseil du roi , en date du 28 juin 1738, qui est également l'œuvre de d'Aguesseau, a eu Tinsigne fortune de traverser une révolution , sans cesser d'être appliqué dans ses dispositions principales : il est encore aujourd'hui la base de la procédure suivie devant la cour de cassation.
10. La réforme de la procédure était au nombre de celles qui furent énergiquement réclamées lors de la révolution de 1789. Elle ne tarda pas à être décrétée en principe par la loi du 24 août 1790 (tit II, art. 20). Mais les loisirs manquaient à l'Assera-
(1) Recueil aîaii appelé du uom do ion auteur, le pape Glëmoot V.
blée constitaante pour venir à bout de cette tâche; le règlement des matières civiles exige plus de coonaissances techniques» plus d'éludés scientifiques que celui des matières criminelles. L'assemblée se contenta {ib,, tit V, art. 14 et 15) d'abréger les délais de rappel et d'exiger que les jagements fussent motivés. Elle rendit ensuite, le 26 octobre 1790, une loi pour déterminer la procé-^ dure à suivre devant la justice de paix. Mais elle n'alia pas plus loin, et la loi du 27 mars 1791, tout en supprimant quelques frais » déclara {art. 34) que les avoués suivraient provisoirement la pro* cédsre établie par l'ordonnance de 1667 et par les règlements postérieurs.
La Constituante n'avait pas assee fait; la Convention fit trop : elle voulut ramener l'âge d'or dans l'administration de la justice. D'après l'article 94 de la constitution de 1793, les arbitres publics devaient statuer sur défenses verbales ou sur simple mémoire, sans procédure et sans frais. Si cette constitution ne fut point mise en vigueur et si les arbitres. publics ne furent point établis, Tarticle 94 fut du, moins appliqué devant les juridictions existantes. La loi du 3 brumaire an II , qui supprima les avoués, prescrivit , en efiet (art. 9), dans tous les tribunaux et dans toutes les affaires, les défenses verbales ou sur simple mémoire, sans aucuns frais. La procédure sans frais n'était malheureusement qu'une utopie, ainsi que l'expérience l'a bientôt démontré (1). Mais, si le système de la loi du 3 brumaire était trop absolu , il ne faut pas cependant croire qu'il fût, comme on le répète souvent , mauvais sous tous les rapports. La substitution d'un simple mémoire aux requêtes prolixes des avoués est une amélioration réclamée encore aujourd'hui par de bons esprits. Bien plus, le Code de procédure s'est approprié plusieurs des dispositions de la loi de l'an II : l'obligation d'appeler les parties aux enquêtes, la défense d'interjeter appel des jugements préparatoires, la formation de l'appel par un simple exploit, etc. Les innovations décrétées par la Convention n'étaient donc pas aussi déraisonnables qu'on l'imagine d'ordinaire.
Lorsque la loi du 27 ventôse an VIII eut rétabli les avoués, un arrêté consulaire du 18 fructidor an Vlll remit en vigueur la loi du 27 mars 1791 , aux termes de laquelle on devait suivre provisoirement l'ordonnance de 1667 et les règlements postérieurs.
(1) « N* avait-on pas supprimé. > ditTreilbard {Bxpoté général au corps légisUiH/du tyttèmt du Code de procédure) . • toug les avoué» et tonte la procMare daDi un accès on plutôt dans un délire do perfection? Qu'eu est^il résulté? On n'a pas en moins reeoorsaux avonéf, parce qne l'ignorant et le paresseux seront toujours tributaires do l'homme laborieux et instruit : les avoués ne perdirent que leur titre, ih continuèrent de travailler commo fondés de pouvoirs ; mais toute procédure étant supprimée, et ïnomé n'ayant plus d'action en justice pour des salaires légitimes, il se faisait payer ar> bitrairement, même avant d'avoir examiné l'affaire . beaucoup plus qu'il n'aurait obtenu par une taxe raisonnable de la procédure nécessaire qu'on avait supprimée, et jamais la justice ne fut plus ebère. n