‹ Éléments de procédure civileChapitre 21 sur 226 · COMPÉTENCE RELATIVE DES TRIBUNAUX CIVILS · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE RELATIVE DES TRIBUNAUX CIVILS

le débiteur actuellement en faillite n'avait pas été dessaisi de Fexercice de ses droits (i6., art. 443). Dans cette opinion, le législateur aurait voulu prévenir un doute bien peu fondé : il aurait craint qu'on ne songeât à renvoyer devant le tribunal du domicile personnel de Tun des syndics les contestations qui intéressent la masse dont ils sont les représentants. Ainsi entendue , la disposi* tion de Tarticle 59 offrirait fort peu d'utilité (1).

Mais il ne faut pas croire non plus que tonte action intentée par les syndics ou contre eux doive être jugée exclusivement par le tribunal du domicile du failli. D'abord, les questions de propriété immobilière doivent toujours être portées devant le tribunal ^e la situation, ainsi que nous l'avons reconnu (n** 67) en matière de

^succession ou de société. Quant aux actions d'une autre natnre, il faut faire une distinction. Toutes les fois qu'elles sont indépendantes de la faillite, comme lorsque les syndics poursuivent un tiers pour les engagements par lui contractés envers le commer* çant qu'ils représentent, et que la circonstance de la faillite intervenue n'exerce aucune influence sur la validité de ces engagements, il faut suivre les règles du droit commun sur la compétence com-» merciale (art. 420). Mais, lorsque Faction prend ses moyens dans la faillite même, lorsque les syndics attaquent des actes comme

* frauduleux , en invoquant soit les présomptions établies par le Code de commerce, soit les circonstances particulières de la cause, le triple intérêt de la célérité , de l'économie et de l'uniformité dans les décisions , demande l'attribution à un même tribunal du droit de statuer sur toutes les actions intentées ainsi au nom de la masse.

73. Nous devons renvoyer aux développements que nous donnerons ultérieurement sur l'exception de garantie, l'explication de ta règle qui oblige la personne appelée incidemment en garantie à plaider devant le tribunal saisi de la demande principale (même art. 59).

74. Il ne nous reste plus , pour achever l'examen des compétences spéciales signalées par le Code de procédure , qu'à parler de celle qui est établie pour l'action des officiers ministériels en payement de frais.

Les demandes formées pour frais par les officiers mimsti^ rieh, dit l'article 60, seront portées au tribunal ok les frais ont été faits.

Cette disposition est tout à la fois dans l'intérêt de l'officier, que la nécessité d'aller poursuivre au loin le payement de ses honoraires pourrait détourner de ses fonctions , et du client , auquel le pouvoir disciplinaire du tribunal sur l'officier ministériel donne des garanties toutes particulières pour la répression des abus. Aussi i ■ I .1 II I

(1) Oa pourrtll c«p«Bd«nt y voir nae dtfrogttion ittiU k U IrtpU comp^UaM ^UUI« p*r Tar* tiele 4S0 da God« de procMnrt pour eertaiiMi op^itUoni de oommêrot.

FOflMEd DE L^ DEMANDE. 33

la compétence n'est-elle point facultative, mais obligatoire pour l'officier public , qui ne peut dès lors assigner à son gré la partie devant le trîbunal de son domicile.

75. Cette compétence ne s'applique pas seulement aux avoués et aux huissiers , mais aux officiers ministériels dans le sens le plus large du mot (Org.jud,,!!'' 289), c'est-à-dire même aux greffiers et aux notaires. Il y a plus de doute à Tégard de ces derniers, à raison surtout de ce que Tarlicle 60 parle du tribunal où les frais ont été faits : ce qui parait s'appliquer assez mal à des fonctions

Î|ni s'exercent presque toujours en dehors des tribunaux. Néanmoins a jurisprudence parait pencher vers l'extension de la compétence spéciale aux notaires; et cette solution découle en effet de l'article 51 de la loi du 25 ventôse an XI, aux termes duquel les honoraires et vacations des notaires sont taxés par le tribunal civil de leur résidence.

76. Les motifs d'utilité et d'économie qui ont fait établir cette compétence , ont plus d'importance que la régie des deux degrés de juridiction. On admet donc avec raison que le tribunal d'appel peut de piano prononcer en premier et dernier ressort sur les frais faits devant lui. Mais il ne faut pas aller jusqu'à s'écarter des règles sur la compétence à raison de la matière ; ainsi , le tribunal de commerce n'ayant aucune juridiction sur la personne des huissiers , les frais qu'ils peuvent avoir faits dans un procès com« mercial ne sauraient être réglés que par les tribunaux civils.

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