‹ Éléments de procédure civileChapitre 205 sur 226 · I. PROVOCATION DE l'oRDRE · texte numérisé non relu

I. PROVOCATION DE l'oRDRE

i486. On ne peut ouvrir un ordre que sur le prix d'un immeuble. L'hypothèque ne peut plus , comme à Rome et dans l'ancienne jurisprudence , être elle-même l'objet d'une afiectation hypothécaire. Les créanciers d'un créancier hypothécaire peuvent, sans doute, prendre inscription pour conserver les droits de leur débiteur; mais le montant de sa collocation est distribué entre eux comme chose mobilière (art. 778).

1487. La loi donne d'abord au saisi et a,ux créanciers, un délai pour procéder à un ordre amiable, un mois à partir de la significa* tion du jugement, s'il n'y a pas d'appel, sinon, à partir de la signification du jugement confirmatif. Au cas d'aliénation volontaire, le délai est de trente jours à partir de l'expiration des délais fixés pour la purge (Cod. Nap., art. 2183, 2194) ; et même, dans cette dernière hypothèse, l'ordre ne peut être provoqué que s'il y a plus de trois créanciers inscrits (art. 749, 775).

1488. Le mois expiré sans règlement amiable, le saisissant dans la huitaine, et à son défaut le créancier le plus diligent ou l'adjudicataire, requiert la nomination d'un juge-commissaire (2). En cas de retard ou de négligence du poursuivant, la subrogation peut être demandée, comme dans la procédure de saisie (art. 750, 779).

(1) r.e (ctle ne parle qne du laisi , maii il est évidemment applicable d/oHiori aux crianci«ra.

(2) Au cas d'aliénation volonUirc . la réquiaition aat faite par le créancier le ploi dilig«ot on par l'acquéroar.

1489. Le tribunal compétent pour connaître de Tordre est, en cas d'expropriation forcée, celui qui a prononcé Tadjudication ; en cas a aliénation volontaire, celui de la situation de Timmeuble.

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