II. PROCÉDURE jusqu'au RÈGLEMENT PROVISOIRE
1490. Il est tenu au greffe un registre des adjudications, sur lequel on porte la réquisition du poursuivant et la nomination du juge»commissaire, laquelle est faite par le président. Le poursuivant obtient ensuite de ce juge une ordonnance, qui ouvre le procèsverbal d'ordre : on annexe à ce procès-verbal un état des inscrip-« tions existantes au moment de l'adjudication, s'il s'agit d'une vente forcée (art. 751, 752) ; des inscriptions prises quinze jours au plus tard après la transcription , s'il s'agit d'une vente volontaire (art. 834).
1491. En vertu de l'ordonnance du juge, les créanciers sont sommés de produire aux domiciles de leurs avoués, s'il y en a de constitués, sinon , aux domiciles élus dans leurs inscriptions. Dans le mois de cette sommation , ils doivent produire leurs titres et former par le même acte une demande en collocation. Le défaut de production dans le délai n'emporte point ici déchéance, comme en matière de contribution (voy. art 660) ; mais les créanciers retardataires supportent les frais qu'entraîne une production tardive, et sont garants des intérêts qui ont couru (1), à compter du jour où ils auraient dû cesser (art. 753, 754, 757).
1492. Le mois expiré, ou même auparavant si tous les créant* ciers ont produit, le juge commis dresse à la suite de son procèsverbal un règlement provisoire. Le poursuivant dénonce ce règle^ ment aux intéressés, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire , s'il y échet , dans le délai d'un mois : à défaut de quoi ils demeurent forclos sans sommation ni jugement. Cette déchéance étant fort rfgoureuse, et des contestations soulevées par on créancier pouvant réagir sur la position des autres , il nous paraît équitable de ne prononcer la forclusion contre aucun créan-> cier, tant que le délai à l'égard du dernier créancier sommé n'est point expiré (art. 753, 756).
1493. S'il ne s'élève point de contestation, le règlement provisoire devient définitif. Le juge commis liquide les frais de radiation et de poursuite, qui sont colloques par préférence. Il en est de même des frais faits par l'acquéreur pour la purge , au cas cl' aliénation volontaire. Le juge prononce la déchéance des créanciers non produisants, ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloques, et la radiation des inscriptions des autres. Au cas où il s'élève des contestations, il renvoie les contestants
(1) ToatM lei fou que la loi parle ainii de la reeponsabilit^ des int^i^U. il faut rappoier que la fonda i distriboer ne porto pas intérêt , oa do moini ne donne qu'on intérêt inférieur i celui des crëaneei ooUoquées. Autrement, il a opérerait oompeniation entre lea intéréta du capital à disiribner ti kt inlérèti alTérents i cliaqne créance.
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à Taudience, et touterois, s'il y a des créances antérieures à celles
3qi sont coDtesIées, il arrête définitivemeDi Tordre et fait même élivrer les bordereaux eu ce qui conoerne oes créaocei (art. 758» 769, 777).