III. RÈGLEMENT DÉFINITIF
1494. Voyons maintenant ce qui se passe pour les contredits, dont le jugement est renvoyé au tribunal. Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux coUocations contestées, sont tenus de s'entendre dans la buitaine sur le choix d'un avoué. Sinon , ils aont représentés par l'avoué du créancier dernier colloque, lequel a h plus d'intérêt à contestar* L'avoué poursuivant n'est point appelé en cette s^ule qualité. An surplus, un créancier peut toujours cou* tester individuellement, mais à la charge de supporter les frais occasionné* par sa contestation particulière. L'audience est poursuivie, sur un simple acte, par la*partie la plus diligente. La juge* ment est rendu sur le rapport du juge-commissaire et les con^» closions du ministère public. Il contient liquidation des frais
5 art. 760-^762). U est difficile néanmoins d'admettre ici la taie les matières sommaires, puisque la procédure des contributions, beaucoup moins compliquée que celle de l'ordre, est taxée comme matière ordinaire (tarif, art. 101, injin.).
1495. U ne saurait y avoir de jugement par défaut dans un ordre. Les créanciers qui n'ont pas reçu de sommation, peuvent attaquer le jugement par tierce^opposition. Quant aux créanciers sommés qui ne produisent pas , ils sont forclos, et par conséquent ne peuvent former opposition (art. 113).
1496. Mais Vappel est admissible. Seulement, on se demande ici, comme en matière de contribution, à quel chiffre il faut s'attacher pour raoQnnaitre si le jugement est susceptible d'appel. Point da difficulté si la somme à distribuer ne dépaise pas 1,500 fr. ; un seul créancier abaorbàt^il tous les fonds, le taux du dernier ressort ne serait évidemment point dépassé. £n sens inverse, peu importe la chiffre de la somme à distribuer, si la valeur nominale de la créance n'excède point 1,500 fr. Que si l'importance de la somme h répartir dépasse ce taux, et que la créance contestée soit de plus de 1 ,500 fr. * bien qu'elle ne semble devoir être colloquée que pour une somme inférieure h cette valeur , le tribunal ne peut statuer qu'en* premier ressort, parce qu'il s'agit, après tout, de constater une créance de plus de 1,500 fr., et au'il peut arriver tel événement qui amène la collocation intégrale de cette créance.
1497. Comme en ce qui touche les incidents de la saisie immo* bilière, la loi réduit k dix jours le délai pour interjeter appel, et exige que l'acte d'appel contienne renonciation des griefs; il n'est signifié que des conclusions motivées, et l'audience est poursuivie sur un simple acte (art. 763, 765).
1498. Indépendamment des créanciers contestants , le débiteur
doit être nais ea cause sur Tappel , s'il s'agite une question, non de simple préférence, mais de validité d'une ci*éance contestée. Il en est de môme de l'avoué du créancier dernier colloque, lequel représente (art. 760) les créanciers postérieurs en ordre d'hypo* tbèque : cet avoué doit être intimé, si la contestation, ne portant pas seulement sur Tordre des créances contestées , est de nature à pouvoir profiter à ses clients. Mais l'avoué poursuivant n'est pas intimé en cette seule qualité. L'arrêt contient liquidation des frais; les parties qui succombent, sont condamnées aux dépens sans ré«* pétition (art. 76A, 766),
1499. Quinzaine après le jugement des contestations (1), et, en cas d'appel, quinzaine après Ta signification de l'arrêt, le commissaire procède au règlement définitif, comme il le fait au cas où il n'y a point de contestation (n"^ 1493). A partir de la clôture de l'ordre , il y a cessation des intérêts et arrérages des créanciers utilement colloques : ce qui veut dire qu'ils n'ont plus d'intérêts à réclamer vis-à-vis de leur débiteur; car les tiers, tels que l'adjudicataire, doivent toujours l'intérêt des créances dûment colloquées jusqu'à parfait payement. Quant aux intérêts qui ont couru pendant la contestation , le créancier sur lequel les fonds manquent, ou du moins la partie saisie, ont un recours (2) contre ceux qui succombent (art. 767, 770).
1500. D'une antre part, les frais de l'avoué qui a représenté avec succès les créanciers contestants, sont colloques de préférence sur ce qui reste de deniers à distribuer. Mais, cette collocation
(privilégiée fait manquer les fonds sur le créancier qui serait venu e dernier en ordre a'hypothèque , ou bien préjudicie à la partie saisie, s'il y a eu collocafion intégrale de toutes les créances. Il était juste de subroger celui qui soufire ainsi du privilège de l'avoué, à l'action de cet officier contre ceux qui ont succombé dans la contestation. Cette subrogation se fait dans Texécutoire même qui est délivré à l'avoué (art. 768, 769),
1501. Le règlement définitif d'ordre peut être attaqué, suivant nous, non devant le juge-commissaire, mais devant le tribunal, qui a seul qualité pour statuer sur des pointf contentieux. Ce qui n'est pas douteux , c'est que la décision peut êlra attaquée par la voie ae l'appel, si la matière le comporte.
1502. Dans les dix jours après 1 ordonnance du juge-commissaire, ou, s'il y a contestation, après la signification de la décision qui a statué sur le litige^ le juge délivre à chaque créancier colloque un bordereau exécutoire contre l'acquéreur (3). Le créancier
(1) c'est volooteîremfliit , et lans doafe poor accélérer la marche de la prooëd are, qae le légialair, contrairement au projet de Code, leat que le règlement m Tùuo quinzaine apris U jugement, ndifl qv'w «u d'appel, U n'a lion qoo qwmsuiàme qgfrèt Im $ipnfUatiom d* l'mrH,
(2) Toaiolbia il «y » pH to^joars pr^'ndice pour co crëaneier et pot» U aaial (voy. p. 545 « notl).
(3) Co wàmk vit-i-via d« U mm d« d^pAU et coniigntiÎMtp ti 1« daaitn à duiribntr nniaDt été consignes.
as.
548 SAISIE DBS RENTES
donne quittance à racquëreur par acte notarié , pour qae la radiation de Finscription (Cod. Nap., art. 2158) puisse s'opérer régulièrement. De plus, au fur et à mesure des payements , le commissaire décharge d'office Tinscription (1) qui a été prise (ib., art. 2108) lors de Tadjudication, on de la transcription au cas d*aliénation volontaire, pour conserver le privilège du vendeur. Enfin Tacquéreur obtient la radiation définitive de cette inscription, en justifiant du payement de la totalité de son prix, et de Tordonnance du juge-commissaire qui prononce la radiation des inscriptions des créanciers non colloques (art. 771 -774).
TROISliMB SUBDIVISION.
SAISII fell BtNTIS COVSTITOiBS SOR P A BTICO LIBBf.
(r(..tit.x.)
1503. Le Code de procédure , dont les dispositions ont été mises en harmonie avec la nouvelle législation sur la saisie immobilière par la loi du 24 mai I842| établit des formes particulières pour la saisie et la vente des rentes. On avait proposé, en 1842, d'assimiler aux rentes les actions industrielles, qui ont acquis de nos jours une extrême importance. Mais cette proposition a été écartée à raison du danger que présenterait pour le débiteur et pour les créanciers l'adjudication de ces valeurs devant un public auquel ce genre de transactions n'est point familier (2). Il a paru plus convenable de laisser à cet égard au tribunal un pouvoir discrétionnaire.
Le Code parle de rentes constituées sur particuliers, les rentes sur FEtat étant , comme nous l'avons vu , insaisissables. Mais toutes rentes sur particuliers peuvent être saisies et vendues. Pour faire cesser les doutes qui s'étaient élevés sur la portée de ces expressions r^n/^^ constituées j le texte de 1842 mentionne expressément (nouv. art. 636) les rentes constituées en perpétuel ou en viager, moyennant un capited déterminé , ou pour prix de la vente d'un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux ou gratuit. II est bien entendu toutefois que les rentes consti> tuées à titre d'aliments ou déclarées insaisissables par le donateur ou le testateur ne peuvent être saisies que dans les cas exceptionnels où la loi autorise la saisie de créances ayant un pareil caractère (art. 581,582).
1504. On ne pouvait se contenter de reproduire ici les règles
(1) U n'efi pu néooaaire. à ootre avis, ^ corriger le texte de l'arlida 773. et d'y lira : 1« tomurvaieur dicharftra l*in$eriptUm d'e^t. Car c'est bien d'office, et saos avoir besoin d'en être requis par l'acquërcur, que le conservalear d<fcharge l'inscription au for et à merare despayementi.
(2) On a vtt des actiou de la Banque adjugées devant le tribunal de la Seine pov on |wiz iaférienr de 24 p. 100 au court officiel de la Bourse.