CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS
applicables à la saisie des créances qui ont un terme d'exigibilité fixe. La saisie des rentes ne saurait atteindre, en général, que les arrérages, puisqu'il n'est point permis, tant que le débiteur accomplit ses engagements, de l'astreindre au remboursement du capital. Il faut, sans doute, que les créanciers 'du crédi-rentier s'adressent d'abord au débiteur de la rente en employant les formes de la saisie-arrét, afin qu'il ne puisse payer, soit les arrérages, soit même, au cas où il le jugerait convenable, le capital entre les mains du débiteur saisi. Mais, ne pouvant exiger le remboursement , les créanciers n'ont d'autre ressource que de faire vendre aux enchères le droit à la rente. Ce droit, bien que mobilier dans la législation moderne , a paru assez important pour qu'il convint de suivre à cet é^ard la même marche que pour l'expropriation des immeubles. 11 a fallu combiner dès lors les formes de la saisiearrêt et celles de la saisie immobilière. Sous ce dernier rapport , le Code, ainsi que nous venons de le dire, a été simplifié en 1842. Nous nous arrêterons peu sur cette procédure , rare dans la pratique, et calquée sur les formes de deux procédures précédemment exposées.
1505. La saisie ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exécutoire. Elle est précédée d'un commandement fait un jour à l'avance. Elle se fait par un exploit contenant renonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a un (1), et de la créance du saisissant. L'assignation en déclaration a lieu par le même exploit, la demande en validité étant inutile, puisqu'il y a titre exécutoire. Le débiteur de la rente est soumis aux obligations imposées à un tiers-saisi. Bien plus, il est obligé de servir la rente, non-seulement s'il n'a point faft sa déclaration» mais s'il ne la fait que tardivement. La loi exige, du reste, comme en matière de saisie-arrêt , une saisie efiective à personne ou à domicile, au cas même où le débiteur de la rente est domicilié hors de France (art. 636-639).
1506. L'exploit de saisie, en même temps qu'il afiecte le capital de la rente , vaut saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution des deniers (art. 640).
1507. La saisie est ensuite dénoncée an débiteur, qui , à partir de cette dénonciation, n'a plus le droit de disposer de la rente. S'il y a plusieurs saisissants, la poursuite appartient à celui qui a dénoncé le premier; en cas de concurrence, au porteur du titre le plus ancien; enfin à égalité de titres, à l'avoué le plus ancien
1508. Le Code reproduit ensuite les formalités établies en matière de saisie immooilière en ce qui touche le dépôt et la publication du cahier des charges, la fixation du jour de la vente, les in-
(l) Il pont n'y avoir poiot de capital dana lef rentei conatito^ poar la cesiioa d'un immeuble, on bien à titre gratuit
550 comicrTC rim
HrtidMH pbcards, afin b aarcWde Fi
laie ae remtme point aax 4tspo»ilMM fdatifcs à U i
ûijiamt, ^m m a poiot parv aassi atîk ^ Bail à la va
■i à Tartide 716, ^ai prescrit àt me sigaifier k jajeaMul êîm^
jadîfatîaa «a*aa nàû , la sijjaificatioo aa tien «i«i étaat iadia- Me aia " " ■
pawiHe aia i'obleair le paf eae^ det arrérages /art. S4i-«48>. IôCjO. MéMCS rè^qaleBeBt ^aant aax iariëeals Je la nînc. IfiifiiiM fcaleaieol « ici on reirowre dam la loi de 1842 la diipoûlioB oaiise, prahihlfenl par iaadfertaaoe , daos ecUe de IMI la* 1483,, celle ^ai ttaâ. ^ a aKn jogeaenl par * ^ aoît njct à oppositioa art. t>49, 652).
1510. Le leile prcMril d'aillevs à pdoe de oallilé 1 tioa det fonulités de la saisie des rsates lart. 655i.
1511. La distrilNilioa da prix est faite ooalbrMéaeBl aax règles de la distribatioo par coatribotioa. Toalefais» les reales ajant pa èlre bnothé^aécs ataol la loi da 11 bnsiuireaa VU, le Code Buintieat la facallé d'oonir ob ofdre poar les kfpothèfMS établies ataat cette loi : ce ^*il Isadrait Eure eaoore aajowd*lmi si pareille bjpotbèse se présientait (art 654;.
QL'âTSlÉaB scBOivisioa
(rt..litX¥.)
1512. n noos reste 1 parler da mode d*exècntioii tout excep- HoDoel qoi permet ao créancier de s*attaqaer 1 la personne même da débitenr, dans Tespoîr d'obtenir le payement, soit aa moyen de ressources secrètes ou de biens insaisissables que les voies ordinaires ne sauraient atteindre, soit au moyen de sacrifices consentis
Sar sa famille. \oas avons déjà en occasion de signaler Tori^ne e la contrainte par corps et les diverses modifications qa*a sabies la législation & cet égard (n*" 307). Les lois do 17 avril 1832 et do 13 décembre 1848 ont apporté de notables adoacissements à Fexercice de ceiie voie rigoarense.
1513. Noas allons voir quelles formalités sont requises pour Texercfce de la contrainte par corps; comment le débiteur peut faire prononcer la nullité de l'emprisonnement; enfin quand il peut obtenir son élaraissement , c*est-à-dire faire cesser la cou* trainte par corps régulièrement exercée dans le principe.
L FORMALITÉS BEQUI8ES POUR l'KXKRCICB DE Là COiminrTB PAR CORPS.
1514. Le créancier doit d'abord signifier, avec commandement, le titre, c'est-à-dire ici le jugement qui prononce la contrainte.
GORTRAINTE PAR G0HP8. KKl
Cette signification est faite par huissier comme dans les départements autres que celui de la Seine, où, comme nous Tavons vu ailleurs (Org. jud.j n"** 361 et suiv.), il y a des gardes du corn-tnerce institués spécialement pour mettre à eiécution les contraintes par corps (1). La signification contient élection de domi« cile dans la commune où siège le tribunal qui a rendu le jugement. Le commandement doit être fait un jour au moins à l'avance; sMl s*est écoulé un an, il faut réitérer le commandement avant d^effectuer Tarrestation (art. 780, 784).
1515. Le débiteur ne peut être arrêté (art. 781) ]
1<> Avant le lever ou après le coucher du soleil. Pour les et« ploits ordinaires , les heures de jour et de nuit sont fixées d'une manière approximative (art. 1037), qui n'est pas toujoufi bien exacte. Ici , comme Tarrestation d'un débiteur dans Tobscurité pouvait avoir de graves inconvénients, le législateur se réfère pu** rement et simplement à Tordre des saisons ^ tel qu'il est établi chaque jour par les observations astronomiques.
2"" Les jours de fêtes légales. Nous avons déjà vu (pftg. 60 , not. 2) quels sont ces jours. En ce qui concerne la Contrainte par corps, l'observation des fêtes est prescrite à peine de nullité, et aucun texte n'autorise, même avec la permission de la jdstice, k se départir de ce principe pour cause d urgence*
3* Dans les édifices consacrés au culte et pendant les exercices religieux seulement.
4° Dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées (2). On comprend quels motifs d'ordre et de décence ont dicté ces prohibitions.
5*" Dans une maison quelconque, même dans le domicile du débiteur, à moins qu'il n'en ait été ainsi ordonné par le juge de paix, lequel se transporte sur les lieux. Le parlement de Paris (arr. du 19 décembre 1702) interdisait autrefois l'arrestation du débiteur dans son domicile; le Code se contente d'eitiger comme garantie de la liberté Individuelle l'intervention d'un magistrat. En cas de rébellion, l'huissier doit établir gardien aux portes, et requérir la force armée; il y a Heu, en ce cas, à des poursuites criminelles contre le débiteur (art. 785).
De plus, le débiteur ne peut être arrêté lorsque, cité devant un juge d'instruction (3) ou devant un tribunal, il a obtenu un sauf- *- — - ■ - ■ ■ -
(l)GMofBokin n'oDt pfti bêMriii, tmbmo Ici liûi«ii«rt (art 556).d'é<^è iniidli d'iApentolf spécial pour faire arrêter le débiteur. D'abord les pièces ne poorraieot leor être reiniaes à d*aiitrefl fins, puisqu'ils n'ont point qualité pons faire d'autres actes d'eiécntlon. De plus, les gardes dn commerce ont an bureau spécial, char^gé de vérifier la régularité des pièces (décret do 14 inan 1808. art. 3 et sniv.).
(2) Le projet de Gode portail aussi : pntdmi la umu dti htmrtii; nala on i rej«lé «elle diiposition. 11 eût été bizarre qu'un banqueroutier trouvât nn asile dans ces réoiiloBf, a«zqtMrll«e 11 l«i est interdit d'assister (Cod. de eomm. , art 613).
(3) Le texte porte : devant un diteet»nr dn Jury ; ce n'est qoe le Code d'Instmaion orioiiftelle, postérieur an Code de procédore. qui a supprimé le jury d'accusation, dont le direcleof r«iapllflseil des fooctiona Mialogaea h- eeilei do noe jdgee d'inalraetion.
c.gtîi^i. Ce tàmS-trjodilt, mt pccraÉ é£re
cnib^intfiai Ca. m'jE^:i^tT^ f^^<t ae sacnît ilR éoBsé par ■■
jx'j)^ ie ^4Jx oa p>i:r xx Sr.tcail d<? coMgfcg irL T$f .
I >!<> Le pcKJcs-veHnl d'eHpmomeB««t crt rêd:^ aier Fa»fcstaœ ^ iem% reean ; il eoalieat itèntil eomwÊamèemeaA^ H éiet^ U-jm àt é:mjsit dus la omKmmmt aà le itkÀ^tmr crt dêiCBa. s Je crcafleier b j eit ÀjaaVdje art. 783 .
1517. P'^sr faele JrtK^tearaît n rcroim protept d Evîle maire aae «rcrtilxa l'.^^^ik. 0 a le drcît de le dire coaiaire iarnêd ilesest d-enst le ftt&làemi dm triboBal cnil, en état 4e léferê 1 . L'oc^-jttsaace est ooa»:.^iicesar ie procès-^crlal derkuslier et ex«rljïe sar-le-^baaip »art- 7Ni, 787 .
1518. SJ D'y a point de récljflialioB , oa si le ordoaae de paiaer cotre, il bat, si foa ae lent eacoarir îea [ de la deseobca arbitraire, coodoire ie débitear dans la anaoa de d<!ient«oo da Lea , oa , s'il B*f ea a pas, dans celle da lîea le plas prorL-?. L'incarteralioB se constate par an ècroa, acte rédigé toit par I huissier, soit par le geùlier, mais aécessaireBeai signé par 1 ba:«si«r. L'écron mentioane d'abord le jagement prononçant la contrainte, leqoel doit être transcrit par le geôlier sarsoa registre : à defaat de prôdactioo de cette pièce essentielle, il a*est point per* mis de retenir le débiteor. L'écroa coatient, de plas, Findicalion précise da débiteor ef da créancier, one élection de domicile dans la commaoe poar ce dernier, la mention de la consignation d*ali« ments , qai d'jit être effectoée poar on mois à Favance (2) , enfin la mention de la copie laissée an débitear, tant da procès-verbal d*emprisonnement que de Fécroa (art 789, 791).
1519. n peut y aroir ane seconde contrainte à la saitedela première, c'est-â-dire une recommandaiion, acte par leqoel on créancier, ayant one contrainte par corps contre on débitear déjà incarcéré, déclare qu'il entend le garder prisonnier. On peut recommander même celui qui est sealement sous le coop d*ane détention prérenlife en matière pénale. Cette faculté appartient à tous ceux qui ont le droit d*exercer la contrainte. La recomman-> dation est soumise aox mêmes formalités qoe Femprisonnement ; sealement, comme elle n*exige point Temploi de la force, Fbuîssier n*y e%ï point assisté de recors; elle ne nécessite pas non plus de consignation d*aliments, à moins qu'ils n*aient pas été consignés, ce qui arrivera rarement, puisque cette mesure est prescrite à peine de nullité. La consignation devient commune au premier créancier et au recommandant y et ne peut plus être retirée sans le
(1) U loi Ja 17 «Tril 1832 («ri 22) pnoonce «ne ■aenda de mille firaacs cratn rbointer qvi refosenit J'obienpctw à vue réqaidlion de référé
(2) Le tenx de cette ooaaigoatioa cet de tnnte francs à Paris, et de viogt-eÎBq firaacs parla*! •illeors (loi da 17 atril 1832. art 29). Ba verte d'oa décret da 4 mars 1808, ceex qai soatcon-traials par carpe poar dettes envers l'Etat et les ^taUiasemenls pablics. sont ooarris sor lea fiaig Senéraax des prisons . et U n'y a point dès lors ea ce cm lien à aae coBsigaalion d'alimaals.