DEMANDB EN NULLITÉ DE L* EMPRISONNEMENT
1 520. Toutes les formalités que nous venons d^énumérer sont prescrites à peine de nullité. Quand la demande en nullité est ainsi fondée sur des vices de forme , elle est portée devant le tribunal du lieu et de la détention. Que si elle est fondée sur des moyens de fond, elle est portée devant le tribunal qui a rendu le jugement, fût-ce un tribunal de commerce (n"" 965), parce quil ne s* agit plus alors de l'exécution forcée en elle-même, mais de l'interprétation du jugement (art. 794).
1521. Durant le litige, le débiteur peut obtenir sa liberté provisoire en consignant le montant de la dette et des frais (art. 798). On pourrait considérer cette consignation comme une simple garantie de la comparution, et la lui restituer en conséquence au cas où remprisonnement serait annulé, même pour simple vice de forme. Mais ce système, consacré par l'article 811 du projet de Code, n'a point prévalu; il a paru trop dur de refuser au créancier la faculté de recevoir le payement d'une dette exigible dont le montant se trouve consigné. Il faut donc reconnaître que le débiteur, à moins qu'il n'ait réussi à faire déclarer la contrainte non admissible au fond , a seulement le droit de retenir sur sa consignation le montant des dommages-intérêts auxquels il aurait fait condamner le créancier à raison de la nullité de l'emprisonnement.
1522. Le jugement qui prononce cette nullité, peut en effet allouer des dommages-intérêts tant contre le créancier que contre l'officier ministériel. Le débiteur a de plus l'avantage de ne pouvoir être arrêté pour la même dette qu'un jour au moins après sa sortie (art. 797, 799).
1523. Enfin, pour protéger la liberté individnelle, la loi du 13 décembre 1848 veut (art. 7) qu'il puisse être interjeté appel de tout jugement prononçant la contrainte par corps, dans les trois jours de l'emprisonnement ou de la recommandation , lors même ciue le débiteur aurait asquiescé au jugement et que les délais de 1 appel seraient expirés.