III. ÉLARGISSEMENT
1524. Le débiteur légalement incarcéré peut obtenir son élargissement dans différentes hypothèses.
1525. Il le peut d'abord sans difficulté, s'il y a consentement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommandants , s'il y en a. Le consentement est donné par acte notarié ou sur le registre d'écrou(art. 800, P; 801).
AsSe et A» aeiQe»K<ir«s, p:«rra «ja'ne czmLom i ~ pw le ri>— ■■ •■ wwçm ca j«tice, s'cb^^^ à pqw rnrrfa»r 4a» k iAèî imme asaêe «■ pLss 1 . La fn«ij»iti<wi crt faite cmtre Va Kars» ^a i^K-'-^r; sM reliBe ie la recgiotr, il eit aaigat àtcefdeîii4ni;itletr.L::sal art >««0.?; 81X3 .
nfT. U d^tev pnl, c» trobJêse In . obiewr sa Ocrté ca iBTOfsat le hâùjice de ceuiom, cesA-à-dire em faîoBi akaa^oB àt «a biess aax creantien poor obteair la liberté ie sa pciUMM La ccBiÂoa crt aat:>fisce par JB^ctat et npîtêrw par k dttitear ea penoaae, t\^i obtient â cet éBei um cxlrartioa prorâoîre, a Ta^ica» im thbaaal de «lit m , oa, s*il a'j ea a pas, à la ■ûca ni—ni arL 8^iO. 3*; 8^ et sair.;.
15i8. Le défaut de roosîgnalioa d*aliiaeats est eacorv aaeeaose d'élar^'iseaKnL Un certifical de aoa-coasigaaiiaa eU déliiTé par k ;eô:ier, ef k dêbitear prèseate, BèoM saas assîslaaee d'aroaê, BM reqaéCe aa président afin de se (aire attire ea liberlê sar simpk ordoaaaaee. Sealeiaeot , la aallité se troore coorerle si la eoasigiialioa a été faite aiant la deauade. Le Code penaettaît, sofeaaaDt certaines conditions, de tcnoarekr ranestatioa anoalée laate de coasi^oatioa d^alioMnis; auis k lésislaiear de 1833 a enkré aa créancier celte lacallé (art 800. 4*; 803. 801; loi de 1832, art 30 et 31).
1529. L'élargisseaient doit encore être ordonné, si le débîteor a commeDcé sa soixante-dixième année, à moins qn*U ne soit slellionataire (art. 800. 5*). H en est de même dans tons les cas oîi ¥ient à cesser le terme fixé ponr Fexercice de la contrainte. Enfin il est éridentqoe le débiteur doit être élar^gi. si la dette pour laquelle Il est conlraignabk Yieat à s*éteindre.
1530. Les demandes en élargissement, sauf le cas de défaut de consignation d*aliments . ou k président statue sur requête . sont
CTièiê au tribunal du lieu de la détention. Elles sont formées à ef délai . adressées au domicile élu par Fécrou . communiquées an ministère public, et jugées, sans écritures préalables, à la première audience, préférabkmenl à tontes autres causes (art. 805).
(I; U loi âm 13 décembre 1818 (art. 6) • cette dûpoâtieo.
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