‹ Éléments de procédure civileChapitre 22 sur 226 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

PORHALTTÈS PRESCRITES POUR l' INTRODUCTION d'UNE DEMANDE EN JUSTICE.

77. La manière habituelle de former la demande est Y ajourne^ ment ou assignation ^ mode le plus généralement employé dans la procédure contentieuse. C'est un acte du ministère des huissiers, qui s'adresse directement à la partie adverse, afin de la mettre en cause dans l'instance. Nous verrons, en parlant de la procédure gracieuse ou volontaire, que les demandes y sont introduites au moyen de requêtes (1), actes du ministère des avoués, où la partie intéressée s'adresse directement au juge, sans avoir à débattre contradictoirementses prétentions vis-à-vis d'un adversaire. On exigeait toQJoars^ dans la très-ancienne pratique française, et seulement

(1) II ne faut piu confondre les requêtes ainsi adressées, que le juge doit répondre à peine dr prise à partie (art. 506), avec les écritures que se signifient les avoués dans l'instruction préparatoire, appelées aoisi requêtes, parce qu'elles sont adressées pour la forme an président et aux jugpH da tribânaL Ces écritures , sorte de plaidoiries écrites , ne servent à introduire aucune demande principale ni incidente . et ne demandent aucune réponse du tribunal , qui le plus souvent n'eu prend pas même connaissance.

auprès des cours souveraines, sous Tempire de Tordonnance de 1667 (tit. II, art. 12), que la requête précédât rassrgnattoD. L'article 43 de la loi du 27 mars 1791 a posé en principe qu'il ne serait présenté aucune requête pour obtenir la permission d'assigner, si ce n'est lorsqu'il s'agirait d'abréger les délais. (Voy. aussi art. 364f, 511, etc.) Mais, dans les cas ordinaires, l'assignation doit être donnée directement, et il faut généraliser aujourd'hui ce que l'on disait jadis des juridictions inférieures : L'huissier a sa commission dans sa manche.

La requête n'est plus seulement le préliminaire d'une assignation, elle équivaut elle-même à une assignation, lorsqu'elle a pour but d'introduire en cause une partie intervenante (art. 339^, ou de former, au nom d'un plaideur déjà en cause, une demande toute nouvelle, telle qu'une tierce opposition incidente (art. 475). Alors cet acte , contenant la substance même de la demande , ne doit pas être rédigé dans la forme simple des requêtes ordinaires, où l'on se contente d'énoncer clairement au juge l'objet de la supplique; il doit renfermer toutes les formalités substantielles d'un exploit d'ajournement, à l'exception, bien entendu , de celles qui sont Sropresau ministère de l'huissier (les nom, demeure et immatricule e l'officier, et la mention de la personne à laquelle copie de l'exploit est laissée).

78. L'ajournement peut se définir (Polhier, Procédure civile j part. I, ch. I) ttun acte par lequel un huissier dénonce à quelqu'un la demande .qu'une personne forme contre lui , et le cite à certain jour devant le juge qui en doit connaître , pour y répondre. »

79. Nous allons voir quelles formalités doit contenir l'exploit d'ajournement, comment il doit être notifié, quelles sont les règles disciplinaires auxquelles l'huissier doit se conformer en instrumentant ; enfin , quels sont les effets légaux de l'ajournement.

Page 1