II. SURENCHÈRE SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE
1535. Le Code de procédare a apporté des changements importants aux règles établies par le Code Napoléon sur la surenchère du dixième, que les créanciers hypothécaires sont mis en demeure de faire, lorsque Tacquéreur volontaire veut purger Timmeuble. Le Code de 1806 a été lui-même modifié à cet égard par la loi de 1841.
1536. Les premières dispositions du titre consacré à cette matière ont trait à la forme des notifications faites par Tacquéreur, et aux conditions que doit accomplir le créancier qui requiert la mise aux enchères. Une disposition ajoutée en 184'1 autorise la subrogation au profit des créanciers inscrits, s*il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant (art. 832, 833).
1537. Vient ensuite la règle la puis importante peut*étre qui se trouve consacrée par le Code de procédure , introduite en faveur des créanciers hypothécaires ayant un titre antérieur à la vente, mais non inscrit à cette époque. On se demandait s*ils avaient encore la faculté de faire inscrire leurs créances jusqu*à la transcription : ce qui revenait à demander si la transcription était exigée sons Tempire du Code Napoléon pour transférer la propriété k regard des tiers. L*article 834 du Code de procédure consacre virtuellement la négative, puisqu^il reconnaît un acte translata de propriété indépendant de la transcription. Seulement, pour ne pas mettre les créanciers à la merci de leur débiteur, qui consentirait une aliénation occulte avant qu'ils eussent le temps de prendre inscription , l'article 834 leur permet d'accomplir cette formalité , jusqu'à l'expiration du délai de quinzaine après la transcription (1 ). Toutefois l'acquéreur n'est point tenu de faire de notifications aux créanciers dont l'inscription n'est intervenue que postérieurement à la transcription de son titre (art. 835). Le créancier tardif ne peut faire sa surenchère que dans les délais qui restent à courir au profit des autres créanciers (2).
1538. La loi s'occupe ensuite des formes de l'adjudication qui a 'lieu par suite de la surenchère sur aliénation volontaire. Cette partie du Code a été fort développée en 1841, afin d'être mise en harmonie avec les réformes opérées dans la procédure de la saisie immobilière. Nous devons signaler surtout la défense de former opposition contre aucun jugement ou arrêt par défaut relatif à cette surenchère; la prohibition de toute enchère nouvelle à la suite d'une pareille surenchère ; enfin l'obligation pour le prècé-
(1) Go u'eat pu ici le lien d'examiner si la rëierve faite par ce m^me article dea atOrct lireilt (|m appartiennent an vendeur et au copartageant. n'eanporte paf pour ces cr^ancien privil^ëa la coa> ■«rvation dn droit de prér^rence apr^ qu'ils ont perdu la faculté de laMnchérir. Mais noas devoni faire remarquer que l'orateur du tribunat explique la loi en ce lena.
(2) Le discoun do M. Terrible eet également formel inr ce point.
PROCÉDUBES SPECIALES. 557
dent vendeur non payé de former sa demande en résolution avant Fadjudication.
m. VOIES A PRENDRE POUR AVOIR EXPÉDITION OU COPIE d'un ACTE. #
1539. Les greffiers, quant aux acles judiciaires, les dépositaires des registres publics, tels que ceux de Tétat civil, quant à ceux qui leur sont confiés, sont tenus d*en délivrer expédition, copie ou extrait à tout requérant, à la charge de leurs droits, à peine de dépens , dommages et intérêts. Il n en est pas de même des actes notariés, généralement destinés à demeurer secrets. Le notaire
5 eut, sans doute, être contraint par corps et sur assignation à bref élai d'en délivrer expédition ou copie; mais les intéressés ont seuls le droit d'exiger de piano cette délivrance. Ce droit lui-même souffre deux restrictions : P lorsqu'il s'agit d'un acte non enre-
g'stré ou demeuré imparfait; la copie doit alors être autorisée par président du tribunal ; 2^ lorsqu'il s'agit de la délivrance d'une seconde grosse, car on ne saurait délivrer un second titre exécutoire sans connaître ce qui a été fait du premier ; il faut donc encore alors obtenir ordonnance du président, et sommer les intéressés d'as* sister à cette délivrance. La même règle s'applique aux secondes expéditions exécutoires des jugements.
1540. Quant aux tiers, on appelle compulsoire la voie par laquelle ils se font autoriser à obtenir expédition ou extrait d'un acte où ils n'ont pas été parties. Le compulsoire n*est plus autorisé aujourd'hui que dans le cours d'une instance; il est soumis à une procédure fort simple, mais qui exige Fintervention du tribunal (1). En cas de contestation sur la fidélité de la collation faite par l'officier public, on peut se pourvoir en référé, afin de faire faire cette opération par le président.