‹ Éléments de procédure civileChapitre 214 sur 226 · IV. RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL · texte numérisé non relu

IV. RECTIFICATION DES ACTES DE l'ÉTAT CIVIL

1541. Cette rectification peut être ordonnée sur requête; mais alors elle n'a point l'autorité de la chose jugée vis-à-vis des personnes qui n'ont point figuré dans la procédure. Il convient d'assigner par exploit ou de mettre en cause par acte d'avoué , s'il y a déjà instance liée, ceux vis-à-vis desquels on entend faire valoir la rectification. Dans tous les cas, le ministère public est entendu. Conformément à une déclaration du 9 avril 1736, il n'est fait aucun changement matériel sur l'acte : le jugement est inscrit sur les registres et mentionné en marge de Tacte réformé.

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