VII. SÉPARATION DB CORPS ET DE BIENS
1544. A raison de la gravité des demandes en séparation , elles ne peuvent être introduites qu avec l'autorisation du président. Ce magistrat, s*il s'agit de séparation de corps, doit appeler devant lui les deux époux, sans assistance d'avoués ni de conseils, et s'efforcer de les concilier. S'il s'agit de séparation de biens, il est seulement autorisé à faire les observations qu'il juge convenables.
1545. La demande en séparation de biens, intéressant particulièrement les tiers, est rendue publique, un mois à l'avance, par des alBches et par des insertions dans les journaux. La même publicité est appliquée par le Code de procédure non-seulement aux jugements ae séparations de biens, ainsi que le décidait déjà le Code Napoléon , mais môme au jugement prononçant la séparation de corps. Movennant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi , le droit qui appartient aux créanciers du mari oe former tierce-opposition, se trouve limité au délai d'un an.