I. FORMALITÉS QUE DOIT CONTENIR l'eXPLOIT d' AJOURNEMENT
80. On sait qu'à Rome le demandeur amenait directement le défendeur devant le tribunal obtorto collo. Praticable dans un État peu considérable, où il est facile à chacun de mettre en quelqoe sorte la main sur son voisin, un pareil système est inadmissible chez nne grande nation et dans un état de civilisation un pea avancé. De même qu'à Rome on avait fini par employer le ministère des viatores, chez nous, dès qu'il s'est établi un ordre an peu régulier dans l'administration de la justice , on a senti le besoin d'officiers spéciaux chargés d'assigner les parties devant le juge, officiers maintenus même par la loi du 3 brumaire an II, malgré sa tendance excessive à simplifier les formes judiciaires.
81. Dans l'origine (Org, jud,, n<» 346), les huissiers (1) adres-
(1) Jiuqu'À la loi dn 29 wptembre 1791, il tut permis aux gardes des forêts royales d'asaigner de vive voix les personnes trouvées en dëlil.
salent terbalement aux plaideurs les notifications ou'ils devaient leur faire ; ils faisaient ensuite au juge le rapport de leurs exploits. Lorsque Tusage de Técriture se répandit^ ils prirent Thabitude de rédiger par écrit les rapports d* ajournements et d'en laisser copie au défendeur : c*est ce que prescrivit fonùellement, en 1539, Tor* donnance de Villers-Cotterets (1).
82. Avant cette ordonnance, on distinguait Tassignation proprement dite, Finjonction faite à la partie de se présenter en justice,
3ui correspond à la vocatio in jus des Romains, et le libellé de la emande, c'est-à-dire Tindication des conclusions et des moyens, correspondant à Veditio actionis qui se faisait devant le préteur, soit verbalement, soit par un écrit nommé libellus (Ulp.» 1* li § 1, fif. , fiiér edendo). La même réunion des deux actes, qui avait eu lieu au Bas-Empire, lorsqu'on avait pris Thabitude d énoncer les prétentions du demandeur dans le libellus conventionis porté par un tiator (Inst. , § 24 , i^ actionihus) , fut opérée chez nous en 1539: à partir de l'ordonnance de Villers-Cotterets, les exploits d'ajournement durent être libellés, c'est-à-dire renfermer les énonciallons sur le but de la demande, qui se trouvaient autrefois dans le libellus, *
83. L'ajournement, tel qu'on le conçoit dans le droit moderne, doit, pour remplir son but, mentionner les noms des parties, l'objet de la demande, les moyens sur lesquels elle se fonde, lo tribunal devant lequel elle est donnée, et le délai pour comparaître devant ce tribunal ♦. à cette dernière mention se rattache intimement celle de la date de l'exploit. Il doit de plus mentionner la personne à laquelle copie de l'exploit a été laissée, afin do certifier la remise fidèle de cette copie. A ces formalités, qui sont de l'essence de l'ajournement, il faut joindre, dans notre organisation judiciaire, renonciation, 1" de l'officier qui donne l'authenticité à l'exploit de l'huissier; 2'' du mandat donné à un autre odÔclei' qui doit représenter le demandeur dans l'instance, c'està-dire de la cotistitution d'avoué. Telles sont les formalités intrinsèques dotit iious alloua nods occuper d'abord , prescrites toutes à peine de nullité.
Formalités intrinsèques.
84. Avant de reprendre chacune des formalitéë substantielles exigées par le Code , nous devons signaler une théorie générale, consacrée par la jurisprudence, quant à l'observation des règles établies ftour k validité des exploits : c'est ce qu'on appelle la théorie des iquipoUentê. Sads doute, il n'est plus permis aujonr^ d'hai, en prééetice de l'art. 10S9, ainsi conçu :
Aucune des nullitéê, amendée et déchéance^ prononcées par le présent Code, ri est comminatoire;
(1) BtouToyMiieoooré. nn fiAele fUi terd. lé i^ûlatear («rd. de 1667. tîL U , art. U) enjoindre aax sergents qui ne laveat écrire ni signer, de «e démettre de lenm offiwn.
de faire revivre rancienne théorie qui donnait au juge un pouvoir discrétionnaire pour Tapplication des règles de procéoure. Mais, tout en observant la disposition qui prescrit a peine de nullité les formalités intrinsèques de l'exploit, il n'est point indispensable d'exiger l'exécution littérale du texte. On admet donc assez volontiers qu'au cas où une mention n*est pas faite en la forme prescrite par le Code, mais où elle se retrouve adœquaiè et identicè dans une autre partie de l'exploit, ou même dans un acte annexé à cet exploit, il n y a pas lieu de prononcer la nullité pour défaut de cette mention. Ainsi , la date de l'acte, le nom d'une partie, etc. , peuvent ne pas se trouver en tête de l'exploit, mais se retrouver plus loin parmi les développements donnés sur l'objet de la demande ou sur l'exposé des moyens. En pareille hypothèse , si la rédaction est irrégulière , le but de la loi n'en est pas moins atteint. Il suffit en définitive que l'on fournisse au défendeur, par un acte en bonne forme, tous les renseignements dont il peut avoir besoin, peu importe que ces renseignements se trouvent dans telle ou telle partie de l'acte; tout ce que le législateur a voulu , c'est qu'on ne fût pas oblis[é de les compléter au moyen de la preuve testimoniale. Tel^e est la théorie des équipollents, dont on a sans doute quelquefois abusé, mais qui, renfermée dans de justes limites, n'a rien que de parfaitement raisonnable. Il convient d'ailleurs de ne point prononcer trop facilement la nullité d'un exploit pour un vice de forme, à raison du préjudice irréparable que cette nullité peut souvent entraîner pour le demandeur ; car l'assignation nulle pour défaut de forme, à la difiérence de celle qui est donnée devant un juge incompétent, n'interrompt point la prescription (Cod. Nap., art. 2246, 2247).
85. Les formalités intrinsèques de l'ajournement peuvent être réparties en six catégories, comprenant : P renonciation de la date ; — 2<> les mentions relatives au demandeur ; — 3^ celles qui concernent l'huissier, intermédiaire entre les deux parties ; — V celles qui concernent le défendeur ; — 5<> le libellé de l'ajournement ; — è"* l'indication du tribunal et du délai pour comparaître.
l* Énonciation d« U date.