I. APPOSITION ET LEVÉE DES SCELLÉS. — INVENTAIRE
1549. Le scellé^ mesure conservatoire dont on comprend facilement l'importance , consiste dans l'appplication de bandes de
fiapier, fixées avec de la cire, et revêtues du sceau du magistrat, sur es portes des appartements ou sur les ouvertures des meubles. Cette opération peut être provoauée après le décès du de cujus, par les prétendants-droit dans la succession ou dans la comma<« nauté, par les créanciers fondés en litre exécutoire ou autorisés ju-« diciairement , et subsidialrement par ceux qui demeureraient avec le défunt, ou par ses domestiques. Les scellés doivent être apposés d*orBce : 1** dans l'intérêt d'un mineur non pourvu de tuteur; 2"" au cas de non-présence du conjoint ou de quelqu'un des héritiers; 3*" au cas où le défunt était dépositaire public, mais pour raison de ce dépôt seulement.
1550. La loi énumère les énonciatlons que doit contenir le pro« oèa*verbal d'apposition de scellés. Mais aucune formalité n'y est prescrite à peine de nullité, sauf, au cas où les parties auraient souffert quelque préjudice par suite de l'irrégularité de l'acte, la responsabilité du juge de paix et du greffier. S'il se rencontre des obstacles, il est statué par le président en référé. Le juge de paix peut néanmoins, s'il y a péril en la demeure, statuer par provision.
1551. Les scdlës sont inutiles» une fois riaventairo parachevé»
560 PBOCÉDURES
à moins qae le président n ordonne cefle mesure, Tinventaire étant attaqué comme infidèle. Que s'il n y a point d'effets mobiliers, le juge de paix se borne à dresser un procès-verbal de carence.
1552. La faculté &e former opposition aux sr^ZJes^ c'est-à-dire à la levée des scellés sans Tassistance de l'apposant , appartient i quiconque allègue un intérêt. L'opposition, qui doit être motivée et contenir élection de domicile dfans le ressort de la justice de
Iiaix, si l'opposant n'y est domicilié, se forme par exploit ou sur e procès-veroal même.
1553. Afin de laisser un temps suffisant aux intéressés , l'apposition des scellés et la confection de l'inventaire ne sont autorisées que trois jours après l'apposition, si c'est depuis l'inhumation qu'elle a été faite; dans le cas contraire, trois jours après l'inhumation. Tous ceux qui peuvent requérir l'apposition des scellés, peuvent en provoquer la levée. On appelle les intéressés (1) domiciliés dans un rayon de cinq myriamètres; un notaire désigné par le président représente ceux qui sont domiciliés au delà. Les opposants ne peuvent assister en personne qu'à la première vacation ; ils doivent se faire représenter aux autres par un seul mandataire.
1554. Il est fait choix par les intéressés, et en cas de désaccord, ar le président du tribunal, d'un ou de deux notaires et d'un ou e deux experts pour procéder à l'inventaire, au fur et à mesure
de la levée des scellés ; les scellés sont réapposés à la fin de chaque vacation, jusqu'à l'achèvement de l'opération. La loi trace les formes du procès-verbal de levée des scellés, ainsi que de l'inventaire. Ce dernier acte a pour but de constater et de décrire les eïïeis mobiliers et titres qui font partie des biens du de cujus. Si l'on trouve des effets appartenant à des tiers, ils leur sont remis, et on les mentionne dans le procès-verbal de scellés, mais non dans l'inventaire. Enfin , si les causes de l'apposition des scellés viennent à cesser, il est procédé à une simple levée sans description.
1555. Les difficultés qui peuvent s'élever durant l'inventaire, sont vidées par le président en référé.
n. VENTE DU MOBILIER.
1556. La vente aux enchères du mobilier d'une succession peut être nécessaire, ou bien à raison de Tincapacité des héritiers, oa bien pour acquitter les dettes et charges, soit que les créanciers provoquent la vente, soit que la majorité des héritiers la juge nécessaire. Il est procédé à la vente sur la réquisition de l'un des intéressés, en vertu de l'ordonnance du président, par le ministère
(1) On doit foujonn appeler, le conjoint, les tacconcors k Utre nnivenel et Tei^ntear mentaire. Lei créancien et lei l<fgatairef ptrticnliers ne sont appela que tur leur deinàflde.
RELATIVES A L^OUVERTUftE d'UNE SUCCESSION. 561
d'un officier public, suivant les formes prescrites en matière de saisie-exécution.
m. VENTE DES IMMEUBLES.
1557. Les héritiers majeurs et capables peuvent procéder comme ils Tentendent à la vente volontaire des immeubles , sauf le cas de licitation^ dont nous parlerons ci -après. Mais la vente des biens appartenant à des mineurs ou autres incapables est soumise à d assez nombreuses formalités.
1558. Il faut d'abord, pour autoriser la vente , un avis de parents (1) qui énonce la nature des biens et leur valeur approximative. Le tribunal en ordonne ensuite , suivant les circonstances , Tadjudication, soit à Taudience des criées, soit devant un notaire. Le jugement détermine la mise à prix et les conditions de la vente. Ici le législateur de 1841 a introduit une grande simplification. Sous le Code de 1806, une expertise préalable était nécessaire pour fixer la mise à prix, et souvent cette expertise, entrant dans de minutieux détails, était ruineuse pour les intéressés. Aujourd'hui il est permis d'estimer les immeubles d'après l'avis des parents ou bien d'après les titres. Il peut n'être nommé qu'un seul expert; et si l'expertise est prescrite, on doit y indiquer sommairement les bases de l'estimation , sans entrer dans aucun détail descriptif.
1559. Les enchères ont lieu sur un cahier des charges rédigé
Sar un avoué ou par un notaire, suivant que la vente a lieu à l'auience des criées ou dans une étude. La vente étant volontaire , il faut énoncer les titres qui établissent la propriété. La loi de 1841 a reproduit ici avec quelques modifications les formes établies en matière de saisie immobilière (2). Les enchères, si la vente a lieu par-devant notaire, peuvent êiie faites sans ministère d'avoué. Toutefois la revente sur folle enchère a lieu nécessairement devant le tribunal. Dans tous les cas , si les enchères ne s'élèvent pas à la mise à prix, le tribunal peut remetttre l'adjudication, et abaisser la mise à prix lorsqu'il le juge nécessaire.
1560. Dans les huit jours de l'adjudication, toute personne peut faire une surenchère au sixième, comme en cas de vente forcée; mais, après une seconde adjudication, aucune surenchère n'est reçue. Ce qui ne veut point dire que les hypothèques se trouvent purgées quo facto : la vente étant purement volontaire, des notincations doivent être adressées aux créanciers par le nouvel adjudicataire; mais ces créanciers ne peuvent plus que venir à l'ordre sur le prix de l'immeuble, ils ont perdu la faculté de surenchérir.
1561. La loi du 2 juin 1841 a comblé une lacune du droit anté-
(1) Il fut an jiig«meii(, s'il l'agit d'an incip«bl« qui n'a point de conaeil de ftmille , (et qa'an ■béent (voy. Cod. !^.. art. 2126).
t2^(2) C'eat par faite d'nae errear, du reste , qne l'article 964 renvoie à l'artfele 742, leffuel prohibe la Yoie parée ; ce qni n'est nullement applicable en matière de veafe volontaire.
562 FROCRDIIRB»
rieur, en appliquant à la vente des immeobles dotaux les formes que nous venons d'indiquer. Cette vente est préalablement an* torisée sur requête par jugement rendu en audience publique {art. 997).
1562. An surplus, les formalités prescrites pour la vente n* étant établies que dans rinlèrèt du propriétaire incapable, loi seul peut se prévaloir de rinobsenration de ces formalités.