‹ Éléments de procédure civileChapitre 221 sur 226 · IV. PARTAGES ET UCITATIOXS · texte numérisé non relu

IV. PARTAGES ET UCITATIOXS

1563. Qu'il y ait eu ou non lieu de vendre les biens de la succession, si Factif n'a pas été absorbé par les charges, il faut, eo définitive , procéder au partage. Lorsque tous les cohéritiers sont majeurs et capables , ils peuvent s'abstenir des voies judiciaires. Le partage en justice n'est nécessaire que s'il s'agit d'incapables ou si les néritiers capables ne peuvent s'accorder.

1564. Le même jugement qui statue sur le partage, commet un juge, et en même temps un notaire, lequel doit procéder à la li-

! [nidation des droits des parties. Si dans le cours des opérations e juge ou le notaire est empêché , il est pourvu an remplacement par une ordonnance sur requête (1). Le partage peut être ordonné sans expertise préalable, et les experts ne doivent pas entrer dans le détail descriptif des biens k partager.

1565. Si certains hîens sont impartageables (2) , ou que personne ne veuille les prendre dans son lot, il y a lieu à une lieùa-' tion, c'est-à-^ire à une vente aux enchères entre copartageants, à laquelle toutefois sont admis les étrangers si tous les intéressés ne sont point capables ou si quelqu'un d'eux le réclame. Mêmes règles pour l'expertise et pour la vente qu*en matière de biens de mineurs, si ce n'est que les divers intéressés sont appelés à la discussion du cahier des charges.

1566. Si les droits des intéressés sont liquides, il est procédé immédiatement à la formation et au tirage des lots, on bien, s'il y a eu vente des biens héréditaires, à la distribution du prix. Au cas contraire, les copartageants sont sommés de comparaître devant un notaire, à l'effet de procéder au compte et à la formation de la masse, suivant les bases fixées par le Code civil. Les droits de chacun établis, leslots sont faits par Tun des cohéritiers, s'ils peu* vent s'entendre sur le choix , sinon , par un expert que nomme le jage-commissaire. Au cas de contestation, ce juge renvoie le» parties à l'audience. Les opérations terminées, le poursuivant somme les copartageants de se trouver à l'étude du notaire pour assister à la clôture du procès-verbal. La partie la plus diligente poursuit

(i\ C« MDl eocon là dM nnpUScatioDi introdutai par U loi da 3 joiu 1841.

(2) Mais il n'y a point lien à licikatton, bien que chaqae immeubU Mit imputegtaUe iioléiDtnt, •'il rétoltt dn rtppvoelMnitfnt dM npporU d«i exptrU qu U totditë dei iameubl« p«at w bu^ tager commod^mtBt (art. 974). .- r-

RELATIVES A L^OUVERTURE d'uNE SUCCESSION. 563

rhomologation de ce procès-verbal , qui a lieu sur le rapport du juge-commissaire. Le jugement d'homologation ordonne le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fait la délivrance après le tirage.

V. ADMINISTRATION DE l'hÉRITIER BÉNÉFICIAIRE ET DU CURATEUR A UNE SUCCESSION VACANTE.

1567. Le Code s'occupe, en dernier lieu, de la marche à suivre au cas d'acceptation bénéficiaire ou de vacance de la succession. Dans ce dernier cas, le tribunal du lieu de l'ouverture nomme un curateur. Si par erreur il en avait été nommé plusieurs , le premier nommé serait préféré. Les mêmes prescriptions sont applicables à l'héritier bénéficiaire et à ce curateur, à peine pour le premier d'être réputé héritier pur et simple , pour le second d'être poursuivi en dommages-intérêts.

1568. La vente d'efiets mobiliers est autorisée sur requête par le président. Elle est faite en la forme ordinaire des ventes publiques de meubles. La vente des immeubles ne peut être autorisée que par le tribunal. La loi de 1841 a encore appliqué à cette matière les simplifications introduites quant aux ventes des biens de mineurs. La vente des rentes doit également avoir lieu suivant les formes établies par la législation nouvelle. S'il y a des créanciers, le prix de ces ventes est distribué par contribution; il l'est par voie d'ordre, en matière immobilière, s'il y a des privilèges ou hypothèques sur les biens vendus.

1569. Enfin cette partie du Code se termine par deux dispositions spéciales à l'héritier bénéficiaire. L'une trace la marche à suivre au cas où les créanciers ou autres intéressés veulent contraindre, suivant leur droit, cet héritier à fournir caution. L'autre autorise le tribunal de l'ouverture de la succession à nommer un curateur au bénéfice d'inventaire , lorsque l'héritier bénéficiaire n'ayant point de cohéritiers, ou bien tous les héritiers ayant accepté bénéficiairement, ont une action à intenter contre la succession. La même nomination est indispensable, en sens inverse, pour remplacer l'héritier bénéficiaire, lorsqu'il se décharge de l'administration en faisant abandon des biens aux créanciers et aux légataires (Cod. Nap., art. 802, 5*»).

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