Aux termes de l'art
L exploit ^ajournement doit contenir :
i*" La date des Jours , mois et an.
La date, qui vient du mot datum, employé dans l'ancien style latin et encore usité aujourd'hui dans les écrits officiels émanés du Saint-Siège, pour indiquer que l'acte a été donné telle année, tel mois, tel jour, présente une utilité toute spéciale en matière d'ajournement. Celui qui enjoint à son adversaire de comparaître en justice dans un délai déterminé doit évidemment prendre acte du jour où il lui notifie cette injonction, puisque ce jour est précisément le point de départ du délai. De plus, sous an
FORMES Ofi LA DEMANDE. 37
autre point de vue , la date n'est pas moins essentielle, puisqu'il importe de déterminer quand la prescription se trouve interrompue et quand les intérêts commencent à courir. Et lors même qu'il y a lieu à Fessai de conciliation , et que la citation devant le bureau de paix produit par anticipation les effets de Tajoumement, il faut encore constater à quelle époque a été fait ce dernier acte, afin que Ton puisse reconnaître s'il a eu lieu dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation (art. 57) : passé ce délai , ce serait seulement à la date de la demande que la prescription serait arrêtée , et que prendraient naissance les intérêts moratoires.
87. La date comprend , suivant les termes de la loi , renonciation des jour, mois et an, U n'est pas question de l'heure, qui habituellement n'a pas d'importance , soit parce que, dans le délai pour comparaître , on ne suppute que les jours entiers (art. 1033); »oit parce que la prescription, s'il s'agit de l'interrompre, se
' calcule également par jours et non par heures (Cod. Nap. , art. 2260). La mention de l'heure devient pourtant indispensable dans les cas exceptionnels où il est permis d'assigner heure à heure (art. 8, 174, 808).
Le Code ne parle pas du lieu , tandis que l'article 12 de la loi du 25 ventôse an XI veut que le lieu soit relaté dans les actes notariés. Cela tient à ce que, la signification de l'exploit se faisant habituellement au domicile du défendeur, la mention de ce domicile implique celle du lieu ou l'huissier a instrumenté. Hais lorsque l'exploit est remis à la personne, il est nécessaire que l'huissier indiaue le lieu où il a fait cette remise, afin de justifier qu'il n'a pas aépassé les limites de sa compétence territoriale.
L'indication des jour, mois et an (1) doit se faire conformément au calendrier grégorien; toutefois il n'est pas nécessaire de mentionner expressément le quantième , s'il est impossible que le défendeur se soit mépris sur la date énoncée, par exemple, si l'exploit est daté de la veille de Noël. D'autre part, une erreur de date n'a aucune conséquence , à raison môme de sa gravité, lorsqu'il n'en peut résulter aucune équivoque , comme dans une espèce où l'huissier avait écrit par erreur mit cent neuf, au lieu de mil huit cent neuf,
fP Meotions relative! aa demaDdeur.
88. Deux natures de mentions sont exigées en ce qui concerne personnellement le demandeur. Il doit d'abord se faire connaître d'une manière nette et précise \ puis il doit se donner un représentant dans l'instance, en constituant avoué. L'ajournement doit donc contenir :
(1) Il est prudent de ineHre la date en tontes Icllres. ainsr qu'on le fait liabituellement dftns la pratique, maii la loi ne l'exige pas.
38 FORMES DE LA DEIIAAiDE.
Les noms, profession et domicile du demandeur, la constiturtion de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit,
89. Par noms, il faut régulièrement entendre le nom de famille et les prénoms ou le prénom unique : il n'est pas difficile de les connaître , puisau il s agit ici de la personne à la requête de la-
Îuelie se donne Vexploit. Et certes , toutes les fois que le défaut e mention d'un ou de plusieurs prénoms aura pu laisser quelque doute sur Tidentité du demandeur , il ne faudra pas hésiter à annuler Tajournement. Mais lorsque aucune confusion n*a été possible, parce qu'il n existait aucune aulre personne du même nom, il est difficile de considérer l'omission d'un ou de plusieurs pré^ noms comme un vice radical II eh faudrait dire autant de la substitution même au nom de famille d'un sobriquet sous lequel le demandeur serait généralement connu dans le pays. Cette doctrine est admise plus volontiers en ce qui concerne le défendeur ; mais, après tout, le texte emploie la même expression les noms, en ce qui touche l'une et l'autre partie.
90. Il faut aussi désigner la profession du demandeur, afin de le faire connaître d'une manière bien précise. Mais s'il n'en a pas , il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, d'indiquer cette circonstance, qui ressort du silence même de l'exploit. Il suffit , du reste , que la mention de la profession du demandeur résulte des énonciations de l'acte (1).
91. Quant à l'indication du domicile du demandeur ^ on cornprend l'intérêt qu'elle présente, soit parce que le demandeur peut vouloir se mettre en rapport avec son adversaire, pour lui faire des réponses ou des offres, soit parce que certains actes doivent être signifiés au domicile réel. Aussi n'admet-on pas facilement en cette matière les équipollents; car les mentions insérées dans le corps de l'exploit ou dans les pièces qui y sont annexées, se réfèrent souvent à la résidence du demandeur plutôt qu'à son véritable domicile. Il est même nécessaire que le domicile soit in* diqué d'une manière précise ; mais c'est là une question d'appréciation : on validera l'exploit donné à la requête d'une personne domiciliée dans une commune rurale peu considérable, avec la seule mention de la commune, tandis qu'on annulera l'exploit donné à la requête de If. un tel, domicilié à Paris, à moins qu'à raison de la position du requérant , son adresse ne soit parfaitement connue, comme s'il s'agissait de M. Rothschild.
92. On doit de plus relater la qualité du requérant , lorsquMl n'agit pas en son nom personnel. Ainsi , le tuteur doit indiquer
(l) On n'est même sévèra »nr les indications d« cette nature qu'autant que les parties sent an débol de l'instance. Dans une assignation on cause d'appel , les parties se trouvant liées entre elles par la première procédure, H ne sasrait s'élerer aman doute sérieux sur ledr Identité.
qu U plaidé pour son pupille, Théritier bénéficiaire doit avoir bien 8oin de déclarer qu'il n'entend se présenter qu au nom de la succession. Autrement, ces administrateurs se rendraient personnellement responsables des conséquences du procès.
Mais de ce qu'un mandataire, soit légal, soit conventionnel, doit faire connaître qu'il agit au nom d'autrui , faut-il en conclure que l'huissier soit obligé de formuler son exploit, à la requête du mandant, poursuites et diligences du mandataire, et non pas à la requête dn mandataire, agissant au nom et pour le compte du mandant, lequel serait d'ailleurs désigné suivant le vœu de la loi? On invoque, pour justifier cette distinction subtile, l'ancienne maxime : Nul, excepté le roi^ ne plaide par procureur . Nous avons expliqué ailleurs (Org, jud.^ n"" 299} le sens historique de cette maxime, qui tendait à refuser aux particuliers l'emploi du ministère des procureurs, devenu, au contraire, obligatoire dans le droit moderne. Quant à la faculté de désigner un ami, lequel reçoit le mandat de choisir lui-même un avoué et de diriger la procédure, jamais il n'a été question de l'interdire à personne, dans doute, sous l'empire de la loi du 2 mars 1832 (art. 1^<7), les intérêts du roi étaient confiés à un administrateur chargé de plaider pour lui ; mais rien n'empêche, soit les particuliers, soit les administrations publiques, de donner ainsi une procuration générale pour la défense de leurs intérêts. Le nom du mandant se trouve alors virtuellement dans l'exploit, au lieu d'y être énoncé expressément.
Quelques-uns entendent la maxime en ce sens, que nul n'est reçu à intenter une demande pour un tiers, s'il ne justifie de son mandat. Ces auteurs ont raison au fond. Nul n'est admis, chez nous, à se présenter pour autrui comme simple gérant d'affaires, et à s'offrir pour plaider le procès, ainsi que cela se pratiquait à Rome , pourvu que les intérêts de la partie adverse fussent garantis par une caution (Inst., tit. de satisdutionibus , passim). Mais cette proposition inconlestable n'a aucun trait au vieil adage que l'on prétend invoquer. 11 ne s'agit plus, en effet, de savoir s'il est permis de plaider par procureur, mais, ce qui est tout autre chose, si un prétendu procureur doit être reçu à se présenter pour autrui, sans établir sa qualité. C'est même la un point régi par d'autres principes que les règles relatives aux nullités d'exploits ; car, tandis que ces nullités se couvrent si elles ne sont pas oppo^ sées in limine litis (art. 173), il est de jurisprudence constante que le défaut de qualité peut être invoqué en tout état de cause.
93: Une question plus grave, c'est celle de savoir si, lorsqu'une demande est intentée pour le compte d'une société, il faut nécessairement faire figurer dans l'exploit les noms de tous les associés. La difficulté ne peut s'élever, au surplus, que pour les sociétés qui ont un siège fixe, une administration constituée. Quant aux autres, ou ne saurait les considérer comme formant un être moral, et il
est évident que la demande formée en leur nom doit relater tous les associés, dont la réunion est alors une juxtaposition d'intérêts de même nature, ef nullement une individualité juridique. Mais la multiplicité de mentions qu'entraîne le nombre plus ou moins considérable de demandeurs, et l'augmentation proportionnelle des chances de nullités d'exploits sont de graves inconvénients, que l'on doit s'efforcer d'éviter autant que possible. Or, lorsqu'il existe un administrateur ayant qualité pour plaider, ne fait-il pas connaître suffisamment son caractère en indiquant clairement la société dont il défend les intérêts, et le titre qui lui appartient dans la gestion de cette société? On admet volontiers ce mode de procéder lorsqu'il s'agit d'une société commerciale (1) : au cas où une pareille société est défenderesse, il suffit de remettre la copie de l'exploit en la maison sociale (art. 69, 7"*); en sens inverse, si la société est demanderesse, l'administrateur peut figurer seul en nom dans l'ajournement. Mais la jurisprudence exige, dans toute société civile indistinctement, la désignation des noms, profession et domicile de chacun des associés, la disposition spéciale de l'article 69 , 7*" ne mentionnant que les sociétés de commerce. Cet argument de texte nous semble combattu par une induction, tirée du texte même du Code, que, en établissant une compétence particulière pour les affaires sociales, met sur la même ligne toutes celles qui ont un siège fixe d'opérations, sans distinguer si elles sont civiles ou commerciales (art. 50 et 59). Nous penchons, en conséquence, à admettre que l'exploit peut être donné, dans ce cas, au nom de l'administrateur, sauf au défendeur à se faire représenter l'acte de société , afin de savoir les noms des personnes intéressées à l'affaire.
94. Après avoir bien fait connaître sa personne à la partie adverse, le demandeur doit se donner un représentant, ainsi que l'exige la loi, en constituant l'avoué qui occupera pour lui. Nous traiterons dans le chapitre suivant de la constitution d'avoué. Remarquons seulement que, si cette constitution n'est point soumise à des formes sacramentelles, elle doit cependant résulter clairement des termes de l'exploit. Aussi reconnaît-on que l'élection de domicile chez un avoué, impliquant le mandat purement passif de recevoir certaines significations, ne vaut pas constitution. Mais, à l'inverse, la constitution d'avoué vaut élection de domicile chez l'avoué ainsi constitué; car c'est à l'avoué que doivent s'adresser toutes les communications de nature à intéresser son client, à l'exception des actes pour lesquels une signification au domicile réel est impérieusement exigée.
95. Mais que veut dire ce qu'ajoute ensuite la loi : à moins d'une élection contraire par le même exploit ? Quel intérêt sé-
( 1 ) Non» parions des lociëtés Gommercialei proprement dites ; il y a controf ene ^uant an canctère do l'association en participatton.
FORMES DE LA OËMAAiDE. • 41
rieox peut avoir une pareille élection? Elle pouvait se concevoir dans l'ancien droit, parce qu il y avait des sièges où il n'était pas nécessaire de coter procureur , ainsi qu'on le disait alors» et qu en ce cas les parties devaient, pour faciliter les significations, élire domicile dans le ressort du siège (Pothier, Procédure civile, chap. I, art. IV). Mais aujourd'hui les actes courants de la procédure sont toujours nécessairement signifiés à Tavoué du demandeur, qu'il y ait ou non élection de domicile en son ètîide; et quant aux significations qui doivent se faire à la partie même (art. 147) , comme on veut précisément qu'elle en soit personnellement avertie, il faut toujours les faire au domicile réel. Aussi l'élection chez une autre personne que l'avoué constitué ne nous parait-elle avoir aucune utilité.
3* lf«ntions rolitÎYCS è l'hainier.
96. Après avoir clairement désigné la partie à la requête de laquelle il instrumente, l'ofScier ministériel doit se poser pour ainsi dire lui-même. L'ajournement doit donc énoncer (art. 61, 2*"):
Les nomSj demeure et immatricule de l'huissier (1).
97. En ce qui concerne les noms et la demeure de l'huissier, on admet facilement les équipoUents , l'oiScier étant généralement assez connu dans le ressort où il exerce ses fonctions pour qu'on ne puisse guère se méprendre sur sa personne. En tout cas, la signature lisible équivaut adœquatè à la mention du nom en tête de l'exploit. Cette signature , tant sur l'original que sur la copie, est d'ailleurs prescrite à peine de nullité. On doit voir là effectivement une formalité substantielle, sans laquelle l'acte serait dénué de toute authenticité : point constant en jurisprudence, bien que le Code eût mieux fait de s'expliquer formellement à ce sujet, comme l'ordonnance de 1667 (tit. II, art. 2). Le corps de l'exploit peut être écrit par un autre que l'huissier.
98. Il ne suffit point de justifier de la qualité d'huissier, il faut encore établir que l'officier se trouve dans les limites de la circonscription qui lui est assignée. La loi veut donc qu'il énonce son itnmatricule, c'est-à-dire son inscription au tableau de la corporation des huissiers admis à exercer près de tel tribunal. Mais ce qu'il est essentiel d'indiquer, ce n'est pas précisément l'immatricnle de l'huissier , c'est , suivant les expressions de l'ordonnance (t6.), la juridiction oit il est immatriculé. Aussi voyons-nous employer le plus souvent dans les exploits, au lieu de la formule : huissier immatriculé auprès du tribunal de la Seine, par exemple, la formule plus simple : huissier près le tribunal de la Seine.
(1) L« loi da IS mai 1850 a soumis les hoiuiers & la patente, dont ils avaient été diipenw» en 1844: mais elle a supprimé (art. 22) la nêcesaité de mentionner dans les exploits la patente, soit de l'hoissier» soil du client , s'il est lui-même patentable.
4* MeDtiODS reUiivot an déftfBdonr.
99. Le législateur a du se montrer plus facile pour la désignation du défendeur que pour celle du demandeur, qui doit toujours connaître lui-môme ses qualités. Il veut seulement que Ton mentionne (art. 61, 2'») :
Les noms et demeure du défendeur.
Ainsi, il n'est plus question ni de la profession, ni même du domicile, auquel on substitue la demeure. Quant aui noms , il était impossible d'exiger la reproduction exacte de prénoms qu il peut être impossible de savoir. Il convient d'appliquer ici, par identité de motif, la disposition de l'article 2148 du Code civil, qui se contente, pour l'inscription hypothécaire, quant au débiteur, d'une désignation individuelle et spéciale , telle qu'on puisse dans tous les cas reconnaître et distinguer la personne qui en est l'objet.
100. Quant à la mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée, nous en parlerons en nous occupant de la pose de l'exploit*
101. Le projet de Code, conforme en ce point à l'ordonnance , voulait aue l'on mentionnât également, s'il y avait lieu, les réponses du défendeur. Hais la crainte que l'huissier ne supposât des réponses de nature à compromettre la partie assignée, a porté le conseil d'Etat à supprimer cette disposition.
5« Libelle dt l'exploit.
102. Sous ce rapport, l'ajournement doit contenir (art. 61, S""): L'objet de la demande ^ V exposé sommaire des moyens.
103. L'indication de l'objet de la demande, qui correspond à ce qu'on appelle intentio dans la formule romaine, doit être faite avec précision ; car c'est là, en quelque sorte , le point central vers lequel doivent converger toutes les énonciations de l'exploit. Que prétend-on me demander? telle est évidemment la première question que se fait toute personne actionnée en justice. Les conclusions ainsi posées par le demandeur dans l'ajournement déterminent la matière du procès , et c'est à elles que l'on se réfère plus tard pour vérifier si le tribunal doit statuer en premier on en dernier ressort. Celles qui sont prises ultérieurement à la barre du tribunal peuvent expliquer ou modifier celles que renferme l'acte introductif d'instance, mais elles ne doivent rien y ajouter d'essen^ tiel, puisqu'elles doivent toujours y être implicitement contenues. Il n'est cependant pas nécessaire que les conclusions soient spécialement formulées, pourvu qu'elles ressortent clairement des documents fournis par le demandeur, notamment de la copie, donnée en têle de l'exploit, du procès-verbal de non-conciliation.
104f. L'indication précise de l'objet de la demande présente surtout un grave intérêt, lorsque la contestation porte sur des biens immobiliers, biens dont la nature et l'étendue sont souvent sujettes
à controverse. A cet égard, le titre IX de TordonnaDce a substitué aux vues et monstrées, mode de vérification matérielle usité dans rorJgine, la nécessité d'insérer dans Texploit, en matière immobilière, certaines énonciations , que le Code de procédure reproduit en termes à peu près semblables.
En matière réelle ou mixte, dit l'article 64, les exploits énonceront la nature de Vhéritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où, il est situé, et deux au moins des tenants et aboutissants; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffit d'en désigner h nom et la situation : le tout à peine de nullité.
105. Ces mots matière réelle ou mixte ne s'appliquent point dans la pensée du législateur aux matières mobilières, puisqu'il s'agit dans le texte ^héritages. Ici, comme dans l'article 59, la loi entend par matières réelles celles qui sont réelles. immobilières;
f)ar matières mixtes , celles qui sont en môme temps personneles(l)(n-60).
106. La meilleure manière de désigner les immeubles, c^est celle indiquée en dernier lieu par la loi, et qui consiste à les faire connaître par leurs noms : le domaine des nochers, d^s Sablans, etc., situé en telle commune. Il faudra donc toujours employer ce mode, lorsqu'il sera possible de le faire. Malheureusement la plupart des propriétés ne sont point ainsi dénommées* et il faut alors recourir au mode de désignation beaucoup plus vague qui consiste à mentionner la nature de l'héritage, sa situation approximative et deux au moins des tenants et aboutissants. Déjà signalé comme vicieux en 1667 , ce mode de désignation est devenu plus défectuetix que jamais, aujourd'hui que la propriété est bien plus divisée et les mutations bien plus fréquentes. Aussi, lors de la réforme des dispositions du Coae de procédure sur la saisie immobilière (nouv. art. 675), n'a-t-on maintenu que ponr les malsons, et à défant seulement de l'indication plus précise de la rue et du numéro, celle des deox tenants et aboutissants : ponr les biens ruraux , on 8*est attaché exclusivement h d'autres énonciations, notamment à celles du fermier et du colon, s'il y en a, de la nature et de la contenance approximative des pièces déterre; enfin, dans tous les cas, on a exigé la copie littértiie de la matrice du rôle de la contrilnition foncière (2).
En attendant que les règles sur les ajournements soient mises en harmonie avec celles qui régissent la saisie immobilière , la jurisprudence agit sagement , en ne prescrivant point rigoureusement
(1) Un« actiott pourrait même ètn imrooMKèra, at panmtiit penonoelle, dans l'bypolhèiie, um rare ekei non», où U propriëlo d'an hôriUg* n'anrait pas été trautTérée par Veiîtt de la coiivontiup. Dana ce cas encore , bien que la matière ne soit nallemcnt réelle . comme il s'agit d'un liéritagii , il faut qne l'exploit renferme toutes las ëooneiations exigées par l'article 64.
(2) Ce document pourrait devenir la base d'une désignation régulière ('es propriétés . surtout il les opérations cadastrales, refaites dans un meilleur système, so trouvaient plus en rapport avec l'état réel de fa propriéfé fodcière.
la mention des deux tenants et aboutissants. Ainsi , pour les maisons, îl est évident que la rue et le numéro sont, non pas seulement des équipollents, mais des moyens de reconnaissance évidemment préférables. Pour les biens ruraux, on décide également volontiers qu'ujae indication précise, dans les termes, par exemple, de Tarticle 675, peut remplacer utilement celle des tenants et aboutissants.
107. Les conclusions de Tajournement doivent être motivées. Pour que la partie assignée puisse préparer ses défenses , il faut qu'elle connaisse les moyens du demandeur. Bien plus, suivant le vœu d*Henri IV, s*il faut en croire Sully (Mémoires, liv. 26, année 1609) <c l'exploit d'assignation devait contenir si généralement tous les moyens du demandeur, qu'il n'était plus reçu, après cela, qu'à répondre simplement aux allégations du défendeur. » Cette idée nous semble une véritable utopie. Beaucoup d'assignations n'ont point de suite sérieuse, elles n'ont pour but que d'interrompre une prescription : il faut souvent , môme aux praticiens les plus exercés , une étude approfondie pour découvrir tous les moyens que peut offrir une cause. En parlant d'un exposé sommaire , le Code de procédure entend exiger seulement que le demandeur fasse connaître sur quoi il entend fonder ses prétentions, ce qui ne veut pas dire qu'il aoive développer tous ses moyens.
6** Indication du tribunal et du délai
108. C'est par la mention de la formalité intrinsèque la plus importante, de celle qu'indique le mot même d' ajournement , que le Code termine l'énumération des énonciations essentielles que doit renfermer l'exploit (art. 61, 4**) :
L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître,
109. Le demandeur, après avoir reconnu quel est le tribunal compétent , doit indiquer ce tribunal au défendeur. Malgré le silence de l'ordonnance sur ce point, Pothier disait (Procédure civile, ch. I, art. IV) : «Le bon sens seul suffit pour comprendre qu'il ne peut y avoir un plus grand défaut dans un exploit que cette omission, d Aujourd'hui donc que le Code requiert formellement cette mention, il est impossible de valider une assignation donnée devant le tribunal compétent, puisqu'il est souvent extrêmement difficile de savoir quelle juridiction doit connaître de l'affaire (1). Seulement il est permis de se conformer, pour la désignation de cette juridiction, an langage usuel, et il est bien entendu qu'une assignation donnée devant le tribunal de la Seine a trait, non pas au tribunal de commerce, mais bien au tribunal civil, auquel s'applique habituellement cette dénomination.
(1) Attiai l'assignation dans an tribunal incompilteut surfit-olle-pour interrompre la preacriptîoQ (Cod. Nap., art 2246).
4^0R1IRS DE LA DRMANDK. 45
11 0« Il est inntile d'indiquer, en matière ordinaire, Theare et le lieo où siège le tribunal; cas il ne s'agit point encore pour le défendeur de comparaître en personne, mais seulement de constitner avoué. Il en est autrement devant les juridictions spéciales, parce qu'alors les parties doivent se présenter elles-mêmes en JDstice au jour indiqué.
111. Nous devons nous arrêter plus longtemps sur le délai des ajournements. Et d'abord, avant d'examiner comment il doit être mentionné dans l'exploit, nous devons nous demander quelle en est la durée.
112. On distingue le délai ordinaire, le délai d'abréviation et le délai d'augmentation.