‹ Éléments de procédure civileChapitre 25 sur 226 · L'article 62 est ainsi conçu · texte numérisé non relu

L'article 62 est ainsi conçu

Le délai ordinaire des ajournements pour ceux qui sont do-micUiés en France, sera de huitaine.

Mais comment faut-il compter ce délai de huit jours ? D'après le principe établi par le Gode civil au titre de la prescription (art. 2260), suivant lequel les délais se comptent par jours et non par heures, on ne devait évidemment pas tenir compte de la fraction de jour qui s'écoule entre l'heure oii l'exploit est signifié et la fin de la journée : c'est ce que les anciens auteurs appellent le dies à guo. Mais, en entendant dans leur sens grammatical ces expressions €lélai de huitaine, on eut été amené à dire que le^ défendeur devait avoir huit jours pleins pour comparaître. Ainsi, assigné le P' août , il aurait eu les huit jours suivants , c'est-à-dire jusqu'au 9, pour constituer avoué. Mais une doctrine déjà consacrée par l'oraonnance de 1667 (tit. III, art. 6) va plus loin encore, et veut que le jour de l'échéance lui-même, le dtes ad quem, ne soit pas compris dans la supputation de délai. Par conséquent, celui qui est assigné le premier a non pas jusqu'au 9, mais bien jusqu'au 10 pour comparaître. Il faut avouer que c'est bien là forcer le sens des termes, et que pour parler français, il faudrait dire alors que le défendeur a 9 jours , ou , en d'autres termes, qu'il doit comparaître, non dans la huitaine, mais au plus tard dans le jour qui suit l'échéance de la huitaine. Telle est pourtant la règle consacrée par l'article 1032 du Code de procédure, idnsi conçu :

Le jour de la sianification et celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements, les ci-lotions, sommations et autres actes faits à personne ou domicile.

L'interprétation consacrée par cet article étant contraire au sens naturel des mots , on est d'accord pour ne point l'appliquer à d'autres actes qu'aux sommations et significations faites à personne ou domicile. Ainsi , lorsque le Code déclare l'opposition à un jugement par défaut recevable pendant huitaine (art. 157), cela s'entend ae huit jours pleins, mais non pas de huit jours francs.

114. Le délai d'abréviation, motivé par l'urgence de l'affaire.

4G FORMES DE LA DBMAIVDEf.

est quelquefois légal (art. 193). Mais, le plus souvent, c^est an président du tribunal qu^est laisse le soin d'apprécier la convenance de Tabréviation et la mesure dans laquelle le délai doit être réduit.

Dans les cas qui requièrent célérité, dit Tarticle 72, le président pourra j par ordonnance rendue sur requête, permettre d'assigner à bref délai.

Le demandeur qui a obtenu cette ordonnance, en donne babitudlement copie en tête de Fexploit. Néanmoins cette reprodudioti littérale n*est pas requise à peine de nullité.

Lorsque le président permet ainsi d^assigner à bref délai , il exerce la juridiction gracieuse, en se déterminant par deâ motifs de convenance plutôt que de droit proprement dit. Aussi reconnait-on généralement que sa décision D*est susceptible d'aucune voie de recours, sauf au défendeur à demander au tribunal un supplément de délai, s'il en a besoin pour préparer sa défense.

115. Il y a lieu, au contraire, à un délai d'augmentation, toutes les fois que la partie assignée est domiciliée à une distance de trois myriamëtres au moins du tribunal devant lequel elle eut citée. Après avoir fixé, ainsi que nous l'avons vu, la manière de calculer le délai général pour les ajournements et sommations , l'article 1033 ajoute :

Ge délai sera augmenté d'un jour à raison de trois myria^ mètres de distance; et quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera du double.

116. La première de ces dispositions est facile à saisir. Il y a cependant des auteurs qui veulent accorder un jour pour les iVactions en deçà de trois myriamèires. Mais T interprétation contraire, seule conforme au i&xïe^ qui accorde un jour à raison de trois myriamètresj a prévalu, comme en ce qui concerne l'article l*' du Code Napoléon , relatif à la promulgation des lois.

117. La disposition relative au double délai a auelque cbosé de plus équivoque. On ne comprend pas bien d'abord la portée de ces expressions : quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retoitr. Il ne peut être question du voyage que devrait faire la partie assignée à son propre domicile pour se rendre auprès du tribunal, si elle le jugeait convenable, puisque le délai simple est précisément (Calculé en vue de ce voyage , qui ne saurait donner lied à une double augmerilation. Le voyage dont on parle n'est que le voyage de l'huissier, il est synonyme d'envoi : c'est comme s'il y avait voyage et retour, ou bien tnvoi et retour. Le législateur suppose qu'à partir de l'assignaliôn, il y a lieu à envoyer des pièces à une personne, puis à les faire revenir. C'est ainsi que l'article 267 vent qu'en matière d'enquête la partie soit assignée au domicile de son avoué. Comme elle est alors personnellement assignée, bien quel'exploit soit envoyé au domicile de son mandataire, si elle se trouve à trois myriamètres de distance au moins , il faut ajouter ad délai

ordinaire le délai nécessaire : V pour que l'exploit lai parvienne à son domicile ; 2* pour que Texploit soit reporté à Tavoué , et eo même temps pour que la partie puisse se rendre personnellement à Tenquète. Puisque la distance doit être deux fois parcourue, Taugmentation doit être du double.

118. Ces délais sont ainsi fixés à Tégard des ajournements (art. 73) :

Si celui qui est assigné demeure hors de la France continent taie, le délai sera :

1* Pour ceux demeurant en Corse, dans Me d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les États limitrophes de la France, de deux mois;

2** Pour ceux demeurant dans les autres États de l'Europe , de quatre mois;

3* Pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà du Cap de Bonne-Espérance, de six mois;

•4* Et pour ceux demeurant au delà, d'un an.

L'ordonnance du 16 avril 1843, a réglé, eu égard à la position toute spéciale des tribunaux de TAlgérie, les délais à observer dans les assignations données devant ces tribunaux. Par des motifs faciles à comprendre, l'augmentation y est établie à raison d'un jour par chaque myriamètre de distance, indépendamment des dispositions à part qui régissent les trajets par mer.

119. Les délais supplémentaires accordés au défendeur domicilié hors de France supposent qu'il a une distance considérable à franchir, soit pour venir défendre lui-même ses intérêts, soit do moins pour faire parvenir une procuration. Mais s* il se trouve actuellement eb France , et qu'on puisse lui remettre personnellement l'exploit, il n'y a plus même motif pour appliquer dans l'espèce l'augmentation du délai. Néanmoins cette exception ellemême ne devait pas être établie d'une manière absolue ; car il peut^ y avoir nécessité de faire venir des pièces essentielles du lieu même où est domicilié le défendeur. De là la disposition de l'article 74:

Lorsque l'assignation à une partie domiciliée hors de France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger, s'il y a lieu.

An surplus l'application du délai ordinaire, lorsque l'exploit est donné à personne, n'a lieu que pour le défendeur domicilié hors de France. Lorsqu'il est domicilié en France à trois myriamètres an moins de distance du tribunal, et qu'il reçoit personnellement une assignation dans le lieu même où ce tribunal est établi , on ne tient point compte de cette circonstance , et l'on maintient toujours le délai proportionnel d'augmentation. Ce délai étant alors beaucoup moins considérable, il n'y avait pas autant de motifs pour s'écarter du droit commun.

48 FORMES DR hA DEMANDE.

120. Ces principes posés, voyons comment doit é(re conçu Tajournement en ce qui concerne la mention du délai. Il doit régulièrement contenir le calcul exact du délai , quel qu'il soit, aBn que le défendeur sache au juste quel temps lui est donné pour comparaître. Mais que faudra-t-il décider si Texploit mentionne un délai plus long ou plus court que le d^ai légal, ou bien s*il ne renferme qu'une indication vague?

121. Si rajournement accorde au défendeur un délai trop considérable, celui-ci ne peut se plaindre d*aucun grief. Veut-il profiter de ce délai , il n*a qu'à s'y conformer ; veut-il rentrer dans le délai ordinaire, il n'a qu'à constituer avoué dans ce délai, et signifier ensuite ses défenses , comme si l'on avait procédé régulièrement à son égard.

122. Il n'en est pas ainsi lorsque l'ajournement indique un délai trop court, sauf le cas particulier où le défendeur désirerait lui-même hâter la marche de l'instance. Néanmoins l'assignation n'est point par elle-même frappée de nullité parce qu'elle n'a point accordé un délai suffisant pour la comparution. Si le demandeur ne s'en prévaut point , s'il laisse au défendeur le temps ordinaire qui lui est donné pour constituer avoué , il n'existe aucun motif de plainte. Si le défendeur constitue avoué et réclame, on lui accordera le temps jugé nécessaire par la loi pour

Ju'il prépare ses défenses. Enfin si , à l'expiration du délai insofsant, il était pris un jugement par défaut, ce jugement pourrait être attaqué par la voie de l'opposition ou de l'appel.

123. La dernière hypothèse, celle qui soulève les pIûs vives controverses , est celle où l'exploit n^indique un délai ni trop long , ni trop court , mais simplement le délai de la loi.^ La validité de l'ajournement, en pareille occurrence , ne souffrait aucune difficulté dans l'ancien droit, l'ordonnance de 1667 étant muette sur

..renonciation du délai. Mais, depuis que le Code de procédure a mis sur la même ligne l'indication du tribunal et celle du délai pour comparaître , il semble que la mention vague du délai légal est tout aussi irrégulière que celle du tribunal compétent. Aussi presque tous les auteurs décident-ils que le délai réel doit être in^ diqué à peine de nullité, afin que le défendeur sache d'une manière positive quel temps lui est donné pour constituer avoué. L'interprétation littérale de la loi est en faveur de cette opinion , à laquelle il sera toujours plus sûr de se conformer. Néanmoins la jurisprudence la repousse comme trop rigoureuse. S'agit-il du délai géoéral?Le défendeur peut, sans doute, ignorer la duréede ce délai, mais c^est là un point extrêmement connu et dont il lui sera toujours aisé de s'informer, tandis que les questions de compétence sont souvent fort délicates. S'agit-il du délai d'augmentation? On est d'accord pour reconnaître que la supputation exacte n'en est point prescrite à peine de nullité. (Voy. n*" 121 et 122.) Il suffira donc n'indiquer un délai approximatif. C'est ce qui explique pour-

quoi la nullité de l'exploit n'a point paru suffisamment motivée en pareille hypothèse (1).

127. Tontes ces formalités doivent être accomplies également sur Toriginal que garde Thuissier, et sur la copie qu'il remet au défendeur. Il n'y a point lieu d'appliquer ici' la régie ordinaire, suivant laquelle une copie ne fait foi qu'à défaut du titre, dont il est toujours permis d'exiger la représentation (Cod. Nap. , art. 1334). La copie tient lieu d'original à celui qui l'a reçue (2). L'irrégularité de la copie ne saurait donc être couverte par la régularité de l'original. En sens inverse, la régularité de la copie ne saurait couvrir les vices de l'original, qui étant la base de la procédure, doit se suffire à lui-même.

Formalités extrinsèques.

128. Nous appelons formalités extrinsèques celles qui ne sont pas, comme les précédentes, de l'essence de l'exploit d'ajournement, soit qu'elles se trouvent contenues dans l'acte même, soit qu'elles consistent dans la signification de pièces remises au défendeur en même temps que 1 exploit.

129. Les formalités extrinsèques que doit renfermer l'exploit même , sont : l'écriture sur papier timbré, l'enregistrement , et la mention du coût de l'exploit.

130. Les prescriptions relatives au timbre remontent à un édit rendu par Louis XIV, en 1665, pour astreindre les partiel à écrire les actes sur du parchemin marqué. Cette matière est actuellement régie par la loi du 13 brumaire an VII, qui oblige notamment les huissiers à rédiger sur papier timbré l'original et la copie de leurs exploits, sous peine d'une amende de 100 fr., réduite aujourd'hui à 20 fr. par la loi du 16 juin 1824j(art. 10). Le timbre auquel sont soumis ces actes est le timbre de dimen-^ sion, à l'égard duquel le droit est étaj)li à raison de la dimension du papier, et non le timbre proportionnel, qui suppose un droit gradué à raison de l'importance des valeurs mentionnées dans l'écrit : ce dernier timbre s'applique aux efiets de commerce.

131. Ce fut aussi sous Louis XIV qu'un édit d'août 1669 astreignit les exploits au contrôle, c'est-à-dire à une mention régulièrement faite sur un registre public, afin de prévenir les antidates. Le contrôle a été substitué à Tancienne pratique, maintenue par l'ordonnance de 1667, suivant laquelle l'huissier, dans l'exercice de son ministère , devait toujours être assisté de deux recors. Le témoignage de ces agents subalternes, décriés depuis longtemps dans l'opinion , n'offrait point une garantie sérieuse de la remise fidèle des exploits ; la mention sur des registres publics était bien plus

(!) Qaant au délai d'abréviation , il est évident que le défaut de mention de ce délai aurait pour coméqueuce d'en faire perdre le bénéfice au demtkndcur.

(2) G'cflt ce que porte rartic1« 1" du Code de procédure dei Payi-Baa.

50 PO&MES DE LA DEUAilJ>e.

ea baraionie avec le système général des institutions modernes. Dans les lois actuelles, le contrôle esf remplacé par Tenregistre* ment , prescrit également à peine de nullité en ce qui concerne les actes des huissiers (loi du 22 frimaire an VII» art. 34). Le délai pour Tenregistrement de Toriginal deTexploit est de quatre jours : ce qui s'entend de quatre jours pleins , et non pas francs : ainsi , un exploit signifié le i""^ juin, doit être enregistré le 5 au. plus tard.

132. Une troisième formalité , destinée à prévenir les concussions , dont les huissiers ont été accusés dès le temps de Justinien ( Inst., § 24 et 25, ^ actionibus), c'est la nécessité pour ces officiers de mentionner le coût de l'exploit, c'est-à-dire leurs honoraires, ainsi que les frais de timbre et d'enregistrement.

Les huissiers, dit Tarticle 67, seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine de cinqfrancB d'amende, payables à l'instant de l'enregistre^ ment.

On voit que, pour mieux assurer le recouvrement exact de Ta» mende, le Code charge les administrateurs mêmes de Tenregistrement de la faire payer directement h Thuissier, au moment où il présente Tacte irrégulier.

Le texte n oblige Thuissier à mentionner sur l'exploit que le cotit d'icelui. Il n'est donc rigoureusement nécessaire d'indi-

Ïuer sur la copie remise au défendeur que le coût de cette copie, [ais on se conformera plus pleinement à l'esprit de la loi , en énonçant également le coût de l'original, puisque le plaideur, s'il succombe, devra supporter les frais de l'exploit tout entier.

133» De ces trois premières formalités, la seule prescrite à peine de nullité est celle de l'enregistrement. Le timbre est un impôt, et la mention du coût une mesure d'ordre.

134. En dehors de l'exploit, le demandeur doit justifier de la citation en conciliation , et donner copie des pièces sur lesquelles il entend se fonder.

Il sera donné , avec l'exploit, dit l'article 65, coj)ie dupro^ cès'Verbal de non-conciltation , ou copie de la mention de noncomparution, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée; à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans h cours de l'instance n'entreront point en taxe,

135. La première de cefk formalités est exigée h peine de nuU lité, la loi taisant de l'essai de conciliation le préliminaire obligé de rinstance(n°44). Néanmoins, le but qu'on se propose étant uniquement d'établir qu'il a été satisfait au v<eu du législateur, des inexactitudes ou des omissions qui ne porteraient pas sur des points essentiels, ne sauraient faire prononcer la nullité de l'exploit.

136. La copie des pièces sur lesquelles la demande est fondée

PORIfBS DE LA DEMANDE. 51

e«t, de toutes les formalilés requises, celle qui touche le moios à la substance de rajouruement. Il arrive même quelquefois que celle signification devient inutile , précisément parce qu'elle aura déjà été faite avant l'introduction de Tinstanee. Jamais d'ailleurs labsence de cette signification ne saurait causer au défendeur un

n"udice irréparable, parce qu'il a, pendant le cours du procès, roîf d'eiiger la communication des pièces employées contre lui (art. 188). Seulement, le Code, pour porter le demandeur à faire dès l'abord cette signification, déclare que les copies données plus tard n'entreront point en taxe. Mais ce n'est pas à dire pour cela que Ton doive toujours admettre en taxe celles qui sont signifiées avec l'exploit. Les actes peuvent être longs et voIumi-< neux. Il convient souvent de n'autoriser à aucune époque les frais d'une signification, et de se contenter de la communication di<* recte des pièces, dans les formes que nous indiquerons plus tard. Le texte même avertit les parties de procéder avec sobriété, puisqu'il n'admet que \9l partie des pièces sur laquelle la demande est fondée.

Il faut remarquer du reste qu'aucun officier public ne peut dé* délivrer copie d'actes sous seing privé qui ne seraient point préalablement enregistrés , à peine d une amende de 10 francs, outre le payement du droit (lois du 22 frimaire an VII, art. 41, et du 16 juin 1834, art. 10).

Page 1