II. POS£ D£ l'exploit d' AJOURNEMENT
137. En énumérant les formalités prescrites pour la validité de l'exploit, BOUS en avons réservé une qui s'accomplit, non à l'é* poque de sa rédaction , mais an moment seulement où il est signifié : la mention de la personne à laquelle copie de l'exploit est laissée. Cette mention a précisément pour but de justifier que l'huissier s*est conformé aux règles qui lui sont prescrites relative « ment à la pose de l'exploit , règles dont nous allons maintenant noas occuper. Il est bien essentiel de rédiger régulièrement cette partie de l' ajournement; car il ne serait pas permis d'établir, an moyen de la preuve testimoniale, de quelle manière l'officier a procédé, tout, dans cette matière , devant être justifié par écrit.
188. Le principe général snr la pose des exploits est énoncé en ces termes par l'article 68 :
Tous exploits seront faits à personne ou domicile.
La manière la plus simple d'assigner le défendeur, e*est de lui remettre l'exploit à lui-même. Il importe d'obj^erver à cet égard que si, en matière de contrainte par eorps^ l'huissier ne peut, ù peine denulHté, exercer son ministère dans les édifices consacrés au culte pendant les exercices religieux , ou bien dans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées (art. 781, 794), la môme règle no saurait s'appliquer à la pose des exploits y le conseil d'Etat ayant précisément rejeté un article du
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projet de Code qui prononçait» dans cette hypothèse, la nullité de Tassignation : néanmoins Fhuissier qui ferait des notifications en pareille circonstance, serait passible de poursuites disciplinaires.
139. Mais presque toujours il n'est pas possible de s'adresser directement à la personne même. Il est alors naturel de faire parvenir Tajournement là où le défendeur a le siège de ses affaires, à son domicile. Ici encore , à défaut de domicile , ou du moins de domicile connu , on substitue au domicile la résidence. Aussi Tarticle 69, 8°, déclare-t-il qu'on doit assigner :
Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle; si le lieu n'est pas connu, V exploit sera affiché à la principale porte de V auditoire du tribunal où, la de-mande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du roi (1), lequel visera V original ^
Ces dernières dispositions ont été heureusement substituées à l'assignation par cri public, qui, d'après l'ordonnance de 1667 (tit. II, art. 9) , devait se faire au principal marché de l'endroit où siégeait le tribunal. L'affiche laisse plus de traces qu'une proclamation verbale. Le visa du ministère public correspond au paragraphe du juge, que prescrivait l'ordonnance.
140. C'est encore au ministère public qu'il faut s'adresser, à l'égard de ceux mêmes dont le domicile est connu, mais qui habitent hors du territoire continental de la France. Déjà en 1667 (ord., même tit., art. 7) on avait substitué ce mode de procéder au cri public sur la frcHitière, formalité dérisoire usitée avant la promulgation de l'ordonnance ; mais on n'avait pas obligé le ministère public à transmettre, par des voies régulières, l'ajournement aux parties intéressées. Cette lacune a été comblée par l'article 69, 9^:
Ceux qui habitent le territoire français hors du continent (2), et ceux qui sont établis chez l'étranger (seront assignés) au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera jH)rtée la demande, lequel visera t original, et enverra la copie, pour les premiers , au ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères.
Toutefois, cet envoi étant prescrit, non aux parties, mais au ministère public , l'inexécution de la loi sous ce rapport ne saurait entraîner la nullité de l'exploit.
(1) Nom raprodoÎMiu le texte officiel, qui n'a patate lëgalement modifie depois I84S.
(2) Ce texte ne doit plus e'appliqaer à la lettre, depuis que nous avons des possessions dans le nord de l'Afrique. Ceux qui habitent l'Algérie sont bien sur une ferre française hors du continent eoropikn , mais la facilite des communications est telle , qu'il n'y a point lien à leur égard d'em-
S loyer l'intermédiaire des bureaux ministérieb , comme pour les habitants des colonies proprement ites. Aussi tonte l'économie de l'ordonnance du 16 avril 1843 sur l'exécution en Algérie du Code de procédure civile soppose-t-elle que, sauf l'augmentation des délais k raison des distances (n« 1 18), ceux qui habitent l'Afrique française seront assignés comme s'ils habitaient la France proprement dite. Il n'y a lieu de s'adresser, pour faire parvenir l'exploit, an ministère de la guerre , si la partie est française , et , dans le cas contraire , A celui des affaires étrangères . qne si le Heu du domicile , on du moins do la résidence , est inconnu.
141. Revenons maintenant au domicile, et voyons comment doit procéder T huissier, qui 8*y transporte pour signifier Tajournement. Après avoir consacré le principe que les exploits se font à personne ou domicile, Tarticle 68 ajoute :
Mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni au-^ cun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera V original; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, rkuissier remettra la copie au maire ou adjoint de la convmune, lequel visera Voriginal sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie.
Et Tarticle 70 établit la sanction la plus sévère pour tout ce qui concerne la pose des exploits, en ajoutant :
Ce mû est prescrit par les detuc articles précédents, sera observé a peine de nullité.
On voit que trois sortes de personnes peuvent figurer dans ce qn*on appelle le parlant à, c'est-à-dire dans la partie de Texploît où se trouve mentionné celui à qui la copie est remise. 1» Le défendeur, et ses parents ou serviteurs ; 2* un voisin du défendeur ; 3<> le maire ou adjoint de la commune.
142. La remise de Texploit à la partie ne saurait donner lieu à aucune difficulté, puisqu'elle serait faite valablement, même partout ailleurs qu*au domicile. Néanmoins Thuissier, s*il s'adresse à la partie, hors de son domicile, est garant de son identité, tandis que, s'il instrumente au domicile, il suffira qu'il ait laissé l'ex* ploît à une personne qui paraissait être le défendeur. Hais le plus souvent il aura affaire aux parents ou aux serviteurs de la partie.
143. Le législateur parle en général des parents, et n'exige pas qu'ils demeurent habituellement avec le défendeur. Sans doute, l'habitation commune ofi're une garantie de plus ; mais le texte n'exige point cette garantie : on a pu considérer l'afiection présnmée entre parents comme répondant suffisamment de la remise fidèle de l'exploit. Quant au mot serviteurs, il a ici le sens le plus large. Qu'il s'agisse de la domesticité proprement dite, ou de fonctions plus relevées , peu importe. Le clerc ou le secrétaire offrent même plus de garanties qu'un valet pour la remise fidèle de l'exploit.
L'huissier ne pouvant se livrer à une enquête sur la qualité des personnes , l'exploit est valablement remis à celui qui se présente comme étant parent ou serviteur, bien qu'il ne le soit pas. Cela ne fait point de doute , lors même que l'huissier n'aurait pas eu soin de dire, par surcroît de prudence : Parlant au frère, ou au domestique de M. un tel, ainst déclaré (1). Hais il faut au moins énoncer le lien qui existe ou parait exister entre le défendeur et
(I) Cwl ce qu'a fort bien niai Racine dans U» Plm^UurM (ade 11. tcène V ), loraqo'il fait dire
..... Sa fille. aiimottis«o4>cft«ani t«Ue« A mit on mien papier en morceaik. . . . ,
celui à qui la copie est laissée, et indiquer, uar exemplei que Vexploit a été signifié à M« uu tel, parlant a son dofèiestique , et noD pas parlant à un domestique; car un domestique qui ne serait pas celui du défendear» ne serait plus au nombre des personnes que la loi a eues en vue. Toutefois les expressions de Texploit peuvent ôtre de nature à indiquer virtuellement la rela* tion , sans la mentionner expressément ; ainsi on a déclaré valable la remise à une servante domestique, expressions que Ton a cou* sidérées comme équivalant à celle-ci : Servante de la maison. Maia il sera toujours plus sûr d*employer le pronom possessif.
La loi ne s'explique pas sur Tàge de la personne à qui on peut laisser la copie. Au-dessus de quinze ans, le discernement se présume (art. 285) ; au-dessous de cet âge , on verra , suivant les circonstances , si la personne paraissait avoir assez d'intelligence pour qu'on ait pu avec sécurité lui confier l'exploit.
144. Si Ton ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, le Code, comme l'ordonnance de 1667, veut que l'buissier s'adresse à un voisin. Mais dans le système de l'ordonnance (tit. II, art. 4), l'exploit devait être affiché à la porte , et on demandait seulement au voisin de le signer. Lors de la discussion au conseil d'Etat, on a reconnu que l'affiche atteî* gnait rarement son but , parce qu'elle était trop facilement enle*^ vèe, et l'on a imaginé de remettre l'exploit au voisin,^ s'il veut s'en charger, au lieu de se contenter de demander sa signature.
L'ordonnance {>arlait Approche voisin* Le Code emploie l'expression plus vague de voisin. La proximité est ici une question abandonnée entièrement à l'appréciation des juges, qui se montre-^ ront beaucoup plus sévères sur ce point dans les villes que dans les campagnes.
On ne saurait , à peine de nullité , remettre l'exploit i un parent ou à un domestique du voisin; l'emploi d'un double intermédiaire o£frirait trop de dangers.
Enfin il faut que le voisin signe pour que la remise lui soit faite valablement. Soit qu'il ne veuille, soit qu'il ne puisse accomplir cette formalité, l'huissier est obligé de s'adresser au maire, liaison doit constater dans l'exploit le refus ou l'impossibilité de signer de la part du voisin ; car la loi préfère le voisin au maire, de même qu'elle préfère au voisin le parent on serviteur de la partie.
145. Le Code a substitué le visa du maire ou adjoint de la commune an paraphe du Juge ou du plus ancien praticien du lieu, formatité prescrite par l'ordonnance (tit. II, art. 4) , mais assez mal observée dans l'ancienne pratique. Le visa est prescrit toutes les fois que l'exploit est remis à un fonctionnaire public, parce que autrement, si l'huissier avait déclaré avoir fait ta remise, et que le fonctionnaire, de son coté, eut prétendu n'avoir point reçu l'exploit, il y aurait eu un conflit extrêmement fâcheux , qui eût abouti à convaincre de mensonge l'un ou l'autre de ces officiers. On obvie à
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toute difficulté de cette nature, en exigeant^ à peine de nullité, que la déclaration de rbuiasier se trouve corroborée par le visa de Tautoriié municipale. En cas d* absence ou de refus du maire ou adjoint, Texploit doit être visé par le membre du conseil munU cipal qui se trouve le premier dans Tordre du tableau , comme ayant obtenu le plus de suffrages dans les élections communales (loi du 21 mars 1831, art. 5). Du reste, ce visa, comme au* trefois le paraphe , n ayant rien de fiscal , doit être dcmné sans frais.
146. Cest sur Toriginal, destiné à rester entre les mains de rbuissier pour sa décharge, qu'est apposé le visa. Mais la mention de r accomplissement de cette formalité doit avoir lieu tatU sur Variginal que sur la copie. La combinaison de l'article 68 avec Tarticle 70 oblige les juges à prononcer la nullité de Tajonr* nement, par cela seul que cette mention se trouve omise. Cette nullité se comprend parfaitement lorsque l'omission se trouve dans la copte qui , servant d'original au défendeur, dut renfermer la
Ireuve qu'il a été satisfait à toutes les prescriptions établies parla >i (n'' 127). Que si l'omission n'existe que dans l'original, rationnellement, il est difficile, en présence du visa-, qui ne permet aucun doute sur l'accomplissement de la formalité légale , de considérer comme essentielle la mention de ce visa dans l'acte même qui le contient. Mais le texte , bien que d'une rigueur excessive, nous semble trop précis pour qu'il soit possible de ne point prononcer la nullité.
147. Après avoir établi les règles générales sur la pose des exploits , il nous reste à parler des règles , également prescrites à peine de nullité (art. 70), que doit suivre l'huissier lorsqu'il a affaire, non plus à un particulier, mais à une personne morale» à l'Etat, à une commune , à une société de commerce, etc.