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Aux termes de l'article 69, on doit assigner

1** L'État j lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux^ en la personne ou au domicile du préfet du département oit siéqe le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance.

Ainsi , c'est le préfet qui représente l'Etat , toutes les fois qu'on intente vis-à-vis de l'Etat une action concernant ses propriétés au fond, soit le domaine, soit les droits qui s'y rattachent. S'il ne s'a* gissait que du revenu de l'Etat, il faudrait s'adresser, non plus au préfet, mais au directeur de l'enregistrement et des domaines.

Le domicile dont il est ici question , n'est pas le domicile parti* cttlier que pourrait avoir conservé le fonctionnaire hors de 1 hôtel de la préfecture, mais son domicile administratif.

149. 2" Le trésor royal, en la personne ou au bureau dé f agent.

L'agent qui doit recevoir les assignations adressées au trésor , n'est point on des nombreux agents administratifs chargés de cette

branche si importante du service public; c*est un agent judiciaire nommé par le ministre des 6nances pour représenter le trésor dans foutes les actions actives et passives qui le concernent (loi du P'juin 1791).

150. 3° Les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux , dans le lieu ou réside le siège de l'administration; dans les autres lieux, à la personne et au bureau de leur préposé.

Cette disposition ne saurait donner lieu à aucune difficulté. Remarquons seulement qu'il ne faut pas s'attacher aux expressions littérales du texte, qui semblent exiger l'assignation à la personne et au bureau du préposé. Il n'y a pas de motif pour que rhuissier, s'il x^onnaît le préposé, ne puisse lui remettre l'exploit, même hors de son bureau. Il faut donc assimiler ce cas à tous les autres, et lire comme s'il y avait dans le texte : à la personne ou au bureau.

151. 4** Le roi, pour ses domaines, en la personne du procureur du roi de r arrondissement.

Nous avons signalé ailleurs (Org.jud. , n"* 168), l'origine de cette disposition, supprimée par Tarticle 27 de la loi du 2 mars 1832,

3ui avait transporté à certains administrateurs la mission de défenre les intérêts du roi , et devenue sans objet depuis l'abolition de la royauté.

152. 5° Les communes ^ en la personne ou au domicile du maire, et à Paris, en la personne et au domicile du préfet.

Paris étant divisé en douze arrondissements municipaux , c^est le préfet qui y représente les intérêts collectifs de la ville.

Lorsqu'un procès s'élève entre deux sections de la même commune, ou entre une section et la commune entière , la section est représentée par une commission syndicale , choisie par le préfet parmi les électeurs municipaux : cette commission désigne ellemême celui de ses membres qui doit figurer activement ou passivement dans l'instance (loi du 18 juillet 1837, art. 56 et 57). A défaut du maire, il faut s'adresser à l'adjoint, et subsidiairement au conseiller municipal le premier dans l'ordre des nominations (loi du 21 mars 1831, art. 5).

153. Dans tous, les cas où c'est à un fonctionnaire qu'est remise la cogie de l'exploit, le visa de ce fonctionnaire est exigé afin de prévenir le conflit dont nous avons signalé le danger (n"* 145).

Dans les cas ci-dessus, V original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus , le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée.

Ici la mention du visa n'est point exigée par la loi, le fonctionnaire qui vise l'exploit étant précisément celui auquel l'exploit s'adresse; mais il est toujours plus sûr de mentionner le visa, au

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moins sur la copie , afin de pouvoir en justifier , lors même que Foriginal se trouverait égaré.

Au surplus, Tarticle 1039 du Code de procédure a généralisé cette obligation du visa :

Toutes significations faites à des personnes publiques prépo^ sées pour les recevoir ^ seront visées par elles sans frais sur l'original.

En cas de refus ^ l'original sera visé par le procureur du roi près le tribunal de première instance de leur domicile. Les r^f usants pourront être condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende, qui ne pourra être moindre de cinq francs (1).

Néanmoins, le visa n'étant quune formalité extrinsèque, utile, mais non substantielle, Tabsence du visa, lorsqu'il ne s agit plus d'un exploit, mais de tout autre acte signifié à un fonctionnaire public, d'un jugement, par exemple, n'est passible que d'une amende (art. 1030).

154. Il nous reste à parler des personnes morales qui n'ont aucun caractère public, et à l'égard desquelles par conséquent il n'est plus question de visa. L'article 69 prescrit au demandeur d'assigner :

&" Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale, et, s'U n'y en a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associés.

Les sociétés de commerce ont le plus souvent un siège fixe d'établissement : c'est à ce siège que doivent naturellement èire remises les assignations relatives aux procès dans lesquels ces sociétés se trouvent engagées. II n'y a, sous ce point de vue, aucune distinction à faire entre les diverses sociétés de commerce ; dès qu'elles ont une maison sociale , c'est à cette maison qu'il faut s'adresser.

Mais lorsqu'elles n'ont point d'établissement de cette nature , il ne faut pas prendre à la lettre ce que dit ensuite l'article 69, qu'elles doivent être assignées en la personne ou au domicile de l'un des associés. Cela n'est vrai qu autant qu'il s'agit de personnes figurant nominativement dans la société, et non pas de simples bailleurs de fonds. Appliquons cette distinction aux différentes sociétés consacrées par le Code de commerce.

Dans la société en nom collectif, chaque associé a le droit de contracter activement et passivement pour ses coassociés (Cod. de comm., art. 22). Il n'y aura donc point de difficulté pour autoriser chaque associé à recevoir les exploits qui intéressent la société. — Dans la société anonyme, au contraire, les associés ne sont passibles que du montant de leurs mises (ib,, art. 33) ; ils ne sont

(I) Le droit pénal moderDe répngnaot à l'emploi des peines arbitraires, on 6ie dans la prali(|ue à cinq francs le chiffre de l'amende.

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point coDiiuft des tieri, et ne se connaissent même point entre eux. L'exploit ne saurait donc être remis à Fun d'enx , mais sea« lemenl au gérant* -^ Dans la société en commandite oii îl y a tout à la fois des associés solidaires et des bailleurs de fonds (ib.^ art. 94), il faut s*adresser à Tnn des associés en nom« «^ Dans la société en participation, ahf suivant notre opinion, il n'y a point de véri* table solidarité (1) entre les associés (Cod. Nap. , art. 1202), Texploit doit être jemis à chacun d'eux.

Il en est de même, du moins en thèse générale, pour les sociétés civiles, où la solidarité est reponssée par un teite formel {ib.^ art. 1862). Que si une société, même civile, a un siège fixe, il semblerait naturel d'autoriser la remise de l'assignation entre les mains du préposé de la société (2). Mais nous avons déjà dit (n"* 93) que la jurisprudence , se fondant surtout sur ce que l'ar* ticle 69 ne parle que des sociétés commerciales, tend à repouseer la représentation par un agent quant aux membres d'une société civile.

Si cette jurisprudence doit prévaloir, au moins faut-il reconnaître, à l'égaru des sociétés de commerce, qse la marche tracée par la loi et prescrite par elle à peine de nullité (art. 70), n'est point facultative, ainsi que le prétendent certains auteurs, mais strictement obligatoire. Admettre qn'il soit toujours loisible au demandeur d'assigner individuellement chacun des associés, au lieu de remettre l'exploit à la maison sociale , c'est retomber de gaieté de cœur dans tous les inconvénients que le législateur a voulu éviter.

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