Enfin l'article 69 permet d^assigner i
T* Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicUe de Vun des syndics ou directeurs^
C'est-à-dire, pour employer la langue du Code de commerce (3), qu'à partir du jugement déclaratif de la faillite (Cod. de comm., art. 443), dans les affaires qui intéressent la masse des créanciers, l'assignation doit être donnée à la personne on au domicile de l'un des syndics.
111. REGLES DISCIPLINAIRES RELATIVES A LA POSE DE L^EXPLOIT, ET RESPONSABILITÉ DE l'hUISSIER.
156. La plus grave de ces règles disciplinaires, la seule établie à peine de nullité, c'est la défense adressée à l'huissier d'instrumenter en faveur de ses proches. Les autres règles ne sont étaUies qu'à peine d'amende ou de poursuites disciplinaires*
(1) Nom ad»«ttrioDi «ont ao plu , Mituit les emonitMow, an* «UigaliM i» a^kdmm, ^aad les associés ont contracté ensemble avec les tiers.
(2) Do même s'il s'agissait, dans l'espèce, d'une association en participation.
(3) il ne convient d'employer ni l'expression d'vnion, qai ferait supposer que la masse des créanciers n'est représentée par les sjndics qu'à nne époqno assez avancée de la faillite (Cod. de comm. , art 539) ; ni eelle de ilir«ffiefi , inotitée dans le droit acteel , par laqwllè e« désignait autrefois l'administration d« U faillite après l'union.
FOJUUfl DE LA DEMANDE. 59
L'kuisêiêr, dit Tarticle 66 » ne pourra instrumenter pour ^es parenU et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à Vin* Jim, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; le tout à peine de nullité.
Cette prohibition ne Vapplique qu'à Thoissier qui instrumente pour ses parents et alliés ; on a craint qu une remise infidèle de Texploit ne fût le résultat d*un concert frauduleux entre Thuissier elles personnes qui le touchent d'aussi près. Mais, en sens inverse^ Tofficier pourrait instrumenter contre ces personnes, puisqu'il aorait précisément Intérêt à ce qu'elles fussent régulièrement aver» lies de la procédure dirigée contre elles. On comprend également que la nullité ne puisse être invoquée par les parents ou alliés de riiuissier qui auraient employé son ministère.
Diaprés les termes de la loi, la prohibition ne s'étend pas aux alliés de la femme (1) de l'huissier en ligne collatérale. 11 lui sera donc permis d'instrumenter pour le beau^frère de sa femme. On pent r^etter que ce cas ne soit point mentionné par le Code ; mais il n'est point permis d'étendre une disposition prohibitive, et d*ail« leurs ne point admettre les exploits qui concerneraient les alliés de la femme jusqu'au sixième degré en ligne collatérale ^ ce serait se montrer bien rigoureux.
La parenté et 1 alliance naturelles doivent, à notre avis» produire ici les mêmes effets que la parenté et l'alliance légitimes. Cela n'est point contesté quant aux père et mère qui ont reconnu l'enfant; mais à l'égard de leurs parents, on a soutenu que l'enfant leur est étranger, puisqu'il n'acquiert aucun droit à leur succès* sfon (Cod. Nap«, art. 756). Il n'en existe pas moins entre eux et lui un lien dont la loi a tenu compte, lorsqu'elle a établi les prohibi-* lions de mariage (t6., art. 161 et 162). N'y a-t-il pas, en pareille hypothèse, une présomption d'affection suffisante pour rendre suspect l'huissier parent on allié naturel de la partie pour laauelle il in*» strumente? Autrement, il faudrait aller jusqu'à dire qu'il peut don« ner un exploit à la réquisition du mari de sa fille naturelle, tandis qu'il ne lui est point permis d'agir pour un cousin issu de germain !
Ce gui est incontestable, c'est que l'huissier n'a point qualité pour faire des significations dans une affaire où il se trouve personnellement intéressé.
157. L'officier est tenu de remettre lui-même, à personne ou à domicile, les pièces qu'il doit signifier, à peine d'une suspension de trois mois et d'une amende de 200 à 2,000 francs. S'il a agi frauduleusement, il encourt la peine du faux (décret du 14 juin 1813, art. 45).
(I) Qottat un parante colUtértttx 4« cetia fenmo , ils s» trouvent omiipm dam la probibition. ■iwa eMUne 4taal ■*• parairta , da noina camna éteftt lea alliët de TbalMitr. Af^rmrié étidam.' nent , rMiiaiar na dalt paa paavair iMlranaftlar en favanr d« ta famme.
60 KOtMES DE LA DKMâXDK.
158. Noos devons remarquer, qoaot aux boooraires dos à Tboissîer, qa*oatre le droit principal qu*il est aotorisé à percevoir poar la rédaction et la pose de l'exploit, il loi est alloué un droit de transport, proportionnel à la distance parci^ame, toutes les fois qn*ii doit faire un trajet de plus d*un demi -myriamétre (tarif, art. 6(J). Toutefois la faculté pour le demandeur de choisir librement entre les divers buissiers de Tarrondissement ne devait pas être trop onéreuse à la partie adverse , en amenant des frais de transport excessifs. Aussi le Code de procédure, devançant les prévisions du tarif, s*exprime-t-il en ces termes (art 62) :
Dans le cas de transport d'un huissier, il ne sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée (\) au plus.
Cette prescription ne concerne pas T huissier, auquel il n*y a rien à reprocher, puisqu'il n'a fait qu'instrumenter dans son ressort ; elle s'adresse au demandeur, qui, lors même qu'il obtient gain de cause , ne peut répéter vis-à-vis du défendeur que les frais de déplacement calculés pour une journée.
159. Quant au temps on l'huissier peut instrumenter, le titre des ajournements dit seulement (art. 63) ^[vl aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal. Mais l'article 1037 dit d'une manière plus générale :
Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis leV' octobre jusqu'au M mars, avant six heures dumatin et après six heures du soir ; et depuis le 1" avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir ; non plus que les jours de fête légale (2) , si ce n'est en vertu de la permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.
On voit que la loi détermine, suivant les saisons, l'heure où il est permis d'agir, tandis qu'en matière de contrainte par corps elle dise seulement (art. 781 , 2'') : Avant le lever ou après le coucher du soleil. La disposition qui permet au juge d'autoriser l'acte, s'il y a péril en la demeure, recevra plus fréquemment son application, quant aux jours de fête légale, s'il s'agit, par exemple, d'interrompre une prescription ; mais il peut y avoir urgence , même pendant la nuit, notamment s'il s'agit de prévenir par une saisieexécution un déménagement furlif.
160. Plusieurs auteurs pensent qu'il importe de faire respecter,
Far la sanction la plus sévère, le respect du aux fêtes légales et à inviolabilité de domicile pendant la nuit. Mais la nullité n est
(1) C'cit-à-dirc la droit alloue par le tarif (art. 66), pour le parcours d'une distance do cinq royriamètros.
(S) D'après l'arr^tii du 29 germinal an X . les fêtes religicaies sont . outre les dimanches, Noël. l'Assomption , l'Ascension et la Toussaint. Un avis du conseil d'étal dn 20 mars 1810 a ajouté k ces fêtes le l^r Janvier, vouant aux fêtes politiques, elles ont beaucoup varié; aujourd'hui, aa« tenues d'un décret du 16 février I8S2, la seule fête politique légale est celle du 15 aoât.
pronoBcée nî par Tarticle 1037, ni par Tarticle 63 ( 1 ), et le si* leocede ce dernier article est d*aufant plus remarquable, que les mois à peine de nullité se trouvaient dans la rédaction primitive, et que le Iés|istateur a pris soin dans tout le titre des ajournements de signaler les formalités prescrites à peine de nullité. Une pareille irrégularité n'affectant point la substance de Tacte, c'est, ici le cas d'appliquer l'article 1030 :
Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.
Dans les cas oii la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit pour contraven-tion, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de cinq francs, et n'excédera pas cent francs.
Outre cette sanction, il peut être prononcé contre l'huissier des peines disciplinaires , et même, en cas de violation de domicile, des peines correctionnelles (Cod. pén. , art. 184).
161. Il nous reste à parler de la responsabilité de l'huissier.
Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, dit l'article 71 , il peut être condamné aux frais de l'exploit et de la pro^ cédure annulée^ sans préjudice des dommages et intérêts ae la partie, suivant les circonstances.
En supposant l'exploit nul par le fait de l'huissier, le Code n'entend pas exclure la responsabilité de l'huissier qui ne serait point personnellement auteur de l'acte, mais se le serait approprié par sa signature, après l'avoir fait rédiger par un avoué, ainsi que cela arrive souvent dans la pratique : ce qui ne saurait déplacer la responsabilité légale. La loi a en vue l'hypothèse ou l'huissier a obtempéré à une réquisition formelle de la partie, ou bien a pu agir de bonne foi, dans des cas douteux sur lesquels la jurisprudence n'était point fixée.
L'huissier est d'abord condamné aux frais de l'exploit annulé : ce qui n'est pas seulement facultatif, comme semblerait l'indiquer l'article 71, mais obligatoire pour le juge, par cela seul que l'acte est irrégulier.
Les procédures et les actes nuls oufrustratoires, dit l'article 1031, et les actes qui auront donné lieu à une condamnation d'amende, seront a la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des cas, seront en outre passibles des dommages-intérêts de la partie, et pourront même être suspendus de leurs fonctions.
Quant aux dommages-intérêts , il appartient au tribunal de statuer suivant les circonstances. Ce qui ne veut pas dire qu'il puisse arbitrairement exempter l'huissier de toute responsabilité et faire revivre l'ancien brocard : à mal exploiter point de garant. Mais, même en supposant, ainsi que le fait l'article 71, la nullité impu-
(1) Eu matière de conlraiote par corps, la nullité est exprcsMiucut prononcée (art. 781, 794).
table à l'offlcier, il peut ne point devoir de dommages-intérôts, soit parce que la partie n aurait éprouvé aucun préjudice, Tacte ayant été ou pouvant être renouvelé assez promptement pour que ses in* téréls soient à couvert; soit parce que la demande même de la partie ne semblerait avoir aucune chance sérieuse de succès : cal*cul de probabilité pour lequel les juges ont nécessairement un pouvoir discrétionnaire.