IV. EFFETS DE l'AJOURNEMEXT
162. Indépendamment de l'effet principal et nécessaire de Pajonmement, qui consiste à obliger le défendeur à comparaître, sons peine d'être condamné par défaut, cet acte a des conséquences im-portantes relativement aux droits du demandeur.
163. Il produit d'abord deux effets , que nous avons déjà vus résulter par anticipation de la citation en conciliation devant le juge de paix (art. 57) : il interrompt la prescription (God. Nap., art. 2244) et fait courir les intérêts (t&., art. 1153). Ces effets ne se produisent qu'à partir de l'ajonmement, soit lorsque le préliminaire n'est point exigé, soit, dans tous les cas, s'il s'est écoulé plus d'un mois depuis le jour de la non-comparution ou de la nonconciliation (même art. 57).
164. La difficulté que présentent souvent les questions de compétence, a déterminé le législateur à déclarer que la citation en
I'ustice, donnée même devant un juge incompétent, interromprait a prescription (Cod. Nap., art. 2245). Hais il n'est pas aussi né* cessaire de rendre productive d'intérêts une créance qui n'en pro* duit point, que d'échapper aux conséquences fatales delà prescription (voy. n* 45), et en conséquence, il faut en revenir au droit commun pour ce qui touche les intérêts, et exiger que le défendeur ait été assigné devant le tribunal compétent.
165. Par cela seul que j'actionne en justice mon adversaire, j'interromps la prescription à son égard. Hais je puis très -bien réclamer une somme qui m'estdue, sans en exiger les intérêts moratoires. Il ne faut donc pas croire que l'ajournement ait par lui» même la vertu de faire courir les intérêts au profit du demandeur. Des conclusions spéciales doivent être formulées à cet effet , sinon dans la citation en conciliation, du moins dans Texploit introdnctif d'instance ; car le tribunal ne peut adjuger que ce qui lui est demandé et rien au delà (art. 480, 3* et 4"). Il est* vrai que le demandeur pourrait réparer l'omission de l'exploit, en présentant ultérieurement des conclusions additionnelles; mais alors les intérêts ne prendraient naissance qu'à la date de ces conclusions.
166. Mais un effet tout spécial à l'ajournement, c'est de déterminer la valeur sur laquelle le Juge est appelé à statuer. Depuis le droit romain juBqu'#à nos jours, on a reconnu (Org* jud,, n^ 145)
Sue le meilleur parti à prendre , pour éviter tout arbitraire, c'est e laisser au demandeur la fixation de ce chiffre^ fixation à
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laqueUe on s'aUacbe four reconnaître §i le juge est compétent en darnier ressort on seulement fc charge d*4ppel; ou bien plus, ce qui arrive notamoient pour le juge de paix, s'il lui est permis de connaître de Faffaire, même en premier ressort.