‹ Éléments de procédure civileChapitre 30 sur 226 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

C0V3TITUTI0V D*AVOU£.

167. Les parties sont obligées, du moins dans la procédure ordinaire, d'emplover le ministère d'un avoué. Entre cet officier et le plaideur qui lui confère le soin de ses intérêts , il intervient un mandat, qui n est soumis \ aucune règle spéciale, et qui est même le plus souvent tacite, résultant de la simple remise des pièces» De même, en ce qui concerne les relations de Tavoué avec son client, la révocation du mandat peut avoir lieu par la seule volonté de la partie.

168. Il en est autrement en ce oui touche les rapports des parties entre elles; il ne suffit plus d établir que le plaideur a donné ou retiré sa confiance h tel ou tel mandataire. Ici s'applique dans toute sa force la règle de procédure qui m'oblige à notifier à mon adversaire tout ce dont je veux me prévaloir à son é^ard, ce qui a fait dire autrefois : Parta $unt non esse et non signyicarL

La comtitution d'avoué est l'acte par lequel on notifie ainsi & la partie adverse le mandat d'occuper qui a été donné à l'avoué. Nous avons à nous demander comment s*opëre cette constitution, comment elle peut être révoquée, enfin quelles personnes sont dis* pensées de constituer avpué,

§ 1 . — Comment se fait la constitution ^ avoué,

169. Nous avons déjà vu, en parlant des formes intrinsèques de l'exploit d'ajournement, que cel exploit doit contenir, k peine de nullité (art. 61, l*") ; l^ constitution de l'avoué qui occupera pour le demandeur. Nous avons aussi reconnu (n^ 94) que cette constitution doit être faite de manière Jt ne point permettre d'équivoque : ainsi, la simple élection de domicile chez l'officier ministériel ne vaut point constitution.

170. Le demandeur assigne souvent son adversaire, avant de s*êtremisen rapport avec l'avoué auquel il entend donner mandat d'occuper pour lui. Or, il peut très-bien arriver que cet avoué soit mort on ait cessé d'exercer ses fonctions à Tinsu de la partie» On décide généralement en pareil cas que l'assignation est valable, le demanoeur ayant agi de bonne foi : seulement alors l'avoué de la partie adverse, afin de pouvoir suivre la procédure, devra assigner le demandeur en constitution de nouvel avoué. Du reste, pour pré-

64 COlffSTITOTION d'avoué.

venir toute dtfGcuhé» lorsque la partie demanderesse n*aura pas le temps de s'assurer si Tavoué qu'elle a en vue eierce encore ses fondions, il sera prudent de constituer dans Fexploit le plus ancien des avoues,

171. Quant au défendeur, ce qu'on lui demande dans l'exploit d'ajournement, lorsqu'on le somme de comparaître, c'est précisément de se donner aussi un représentant judiciaire, de constituer avoué.

Le défendeur, dit l'article 75, sera tenu, dans les délais de Vajournement, de constituer avoué, ce qui se fera par acte signifié d'avoué à avoué,

La constitution est exigée dans les délais de l'ajournement , en ce sens qu'après l'expiration de ces délais, le défendeur qui ne s'est point mis en règle peut être jugé par défaut. Toutefois il n'existe point contre lui de déchéance ansolue, par cela seul que les délais sont expirés; tant que le jugement par défaut n'a pas été rendu, il n'est pas douteux que le défendeur ne puisse régulariser sa position, et engager contradictoirement la procédure.

172. La loi établit, pour cette constitution' d'avoué de la part du défendeur, une forme extrêmement simple, et que nous rencontrerons souvent dans la procédure : un acte d'avoué à avoué. Les actes de cette nature sont signifiés entre avoués , dans le cours d'une instance, par le ministère d'un huissier audiencier. Il suffit d'y indiquer la date et le lieu de la signification , les noms des avoués et des parties, ainsi que la remise delà copie. Il est inutile d'ailleurs d'ajouter dans cet acte, ainsi qu'on le fait souvent en pratique, que le défendeur entend se réserver tous moyens, fins de non-recevoir , etc. La constitution d*avoué, étant un acte indispensable pour la défense, ne saurait jamais être considérée comme impliquant une approbation quelconque des prétentions du demandeur.

173. Lorsque la demande est formée à bref délai, le temps peut manquer pour signifier l'acte d'avoué à avoué. En consé-

Îueneé, le Code a autorisé (1) dans cette hypothèse la présentation 'un avoué, à l'audience même où le défaut pourrait être requis. Si la demande a été formée à bref délai, dit l'article 74, le défendeur pourra, au jour de l'échéance, faire présenter à Vaudience un avoué, auquel il sera donné acte de sa constitution; ce jugement ne sera point levé : l'avoué sera tenu de réitérer, dans le jour, sa constitution par acte; faute par lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais.

Dès que le juge a donné acte à la partie de la présentation de l'avoué, il y a constitution, le reste n'est plus qu'une afiaire de tarif. La marche ordinaire consisterait à /^t;^r le jugement, c'est-àdire, à en faire rédiger une expédition, pour la signifier à la partie

(I) C'ett U noe ditpoiiliOD d« droll DOutMu.

Page 1