‹ Éléments de procédure civileChapitre 31 sur 226 · CONSTITUTION !>' AVOUÉ · texte numérisé non relu

CONSTITUTION !>' AVOUÉ

adverse. Mais,- ainsi que nous le verrons bientôt, les frais d'expédition et de signification des jugements sont considérables. Il était plus simple d'obliger Favoué ji notifier sa constitution par un acte d'avoué à avoué, qui entraîne peu de frais (1). Faute par l'avoué de satisfaire à cette obligation, le jugement est levé, et c'est alors lui qui supporte les dépens qu'entraîne cette mesure, puisqu'ils ont été occasionnés par sa faute.

174. La constitution d'avoué est quelquefois faite par la loi elle-même, qui , sauf manifestation d'une volonté contraire, désigne l'officier chargé de représenter telle ou telle partie. C'est ainsi que l'article 1038 désigne, pour occuper dans un procès relatif à l'exécution du jugement, l'avoué qui a occupé dans le premier procès.

Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs, seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugements j sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans Vannée de la prononciation des jugements.

Si le législateur ne parle point des jugements d'instruction, ce n'est pas à dire que l'avoué sur les conclusions duquel ils ont été rendus, n'ait point qualité pour occuper sur l'exécution de ces jugements. Il est évident, au contraire, que les pouvoirs non révoqués subsistent pour toutes les phases du procès jusqu'à la sentence définitive. Mais c'est qu'alors il tient son droit , non d'un mandat spécial donné par la loi , mais de la volonté même de la partie , qui l'a chargé de la cause tout entière.

§ 2. — Comment se révoque la constitution d'avoué.

175. Il est de principe, en droit civil même (Cod. Nap. , art. 2005), que la révocation notifiée au mandataire seul ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation. Le même principe devait s'appliquer à plus forte raison en procédure, puisqu'il ne saurait dépendre de la volonté d'une partie d'empêcher son adversaire de suivre une instance régulièrement entamée. Aussi faut-il non-seulement que la révocation soit notifiée à l'adversaire, mais de plus que l'avoué révoqué soit remplacé; de même qu'il n'est pas permis d'abandonner son domicile purement et simplement, sans eu choisir un nouveau. Si l'avoué n'est

[las remplacé, la révocation est sans efiet en ce qui concerne 'autre partie. Néanmoins elle demeure valable dans les rapports de l'avoué révoqué avec son client , et l'officier perd la faculté de faire aucun acte : seulement, le mandat, dont il ne peut plus se prévaloir activement, subsiste au point de vue passif, de manière

(1) Bien qw U loi ae ptrl* qnd d'uM itiigiutioa à bref dâai, il tarait extrêmement dur, daof U pratique, de jamaii prononcer nn jngement par défaut, lonqu'nn avcoé se préiente k l'an- , dieooe. On ne refoie guère alors de lui donner acte de sa consiitaliou , sauf à la réitérer dans la fonM ordinairt.

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que Tadveriaire paisse pourauivre conCradictoireinenl la pro* cédure.

Le défendeur ni le demandeur, dit Tariicle 75, ne pourront ré^ vaquer leur avoué sans en constituer un autre. Les proeédures faites et jugements obtenus contre l'avoué révoqué, et non rem^ flac^, seront valables.

Ce que la loi dit de la révocation, doit s'appliquer à la renoD» ciàtian de Tavoué, fut-^Ue notifiée aux tiers, sauf au client son recours eo dooiroages-iotéréts, s'il avait soaffert quelque préjo** dice par suite de cette renonciation. Mais, la mort ou la cessation de fonctions de Tavoué ne permettant plus que son mandat soit accompli, même passivement, nous verrons, en parlant des te-* prises d'instances, que, lorsquMl intervient un événement de cette nature, les poursuites faites et les jugements obtenus sont nuls, s'il n'y a constitution de nouvel avoué (art. 341).

§ 3. — Quelles personnes sont dispensées de constituer avoué,

176. Lie ministère public ayant spécialement la mission de défendre les Intérêts de l'État, il était assea naturd que le domaine n'eût pas besoin de se donner un autre représentant judiciaire. Il existe en effet un arrêté du Directoire, en date du 10 thermidor an IV| qui charge lea commissaires du pouvoir exécutif prèa lea tribunaux, de la défense des causes intéressant l'État. On a pré«> tendu néanmoins que oet arrêté , rendu à une époque où les avoués se trouvaient supprimés, avait cessé d'être en vigueur depuis le rétablissement de cette profession , et surtout depuis Tabrogation par Fartiele 1041 des lois, contumes, usages et règlements relatifs & la nrocédure civile. Cette opinion n'a point prévalu dans la jurisprudence, qui, s*attachant à Tavis du conseil d'État du !•' juin 1807 (n* 13), considère l'arrêté comme toujours applicable, puisqu'aux termes de cet avis, « on n'a entendu porter aucune atteinte aux formes de procéder en toute matière pour la* quelle il a été fait, par une loi spéciale, exception aux règles générales. » Mais le préfet demeure toujours libre de constituer avoué, s*il le juge convenable ai

La même dispense existe, soit pour la régie de Venregistremeni

se trouvent engagés dans Tinstance, la constitution d'avoué de* vient nécessaire pour toutes les parties. La môme procédure simple et économique est établie, soit en matière de douanes, soit ' en matière de contributions indirectes.

177. Lorsqu'un avoué se trouve avoir personnellement un procès à soutenir, rien ne l'empêche de défendre lui-même ses intérêts; car ce qa*on a voulu, ce n'est point que la personne de l'avoué soit distincte de celle du plaideur , c'est que la procédure

QKF^AiSJSS ET HKPOl^gBS. Q^

ioitik|gée par un homme iiigirait et expérimeDté, ce qoî a lieu prédpaient dasa l'espèce. Alors, sans doute, Tavoué pe devra point se donner mandat k lui-méiBe, mais il n'en sera pas moins tenu, vis«à-vi8 de son adversaire, de se constituer avoué» c*est»àdire, de déclarer, par leiploit d'ajournement, s'il est demandeur, par acte d avoué à avoué, s'il est défendeur, son intention d'occuper dans sa propre cause.

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