DÉFENSES ET RÉPONSES
drait laisser au tribunal, ainsi que Ta fait la loi de procédure de Genève (art. 72 et suiv.), le soin de déterminer à Tavance s*il doit y avoir des écritures , et quelle doit en être Timportance* Dans le système actuel , c'est aux avoués seuls à prononcer sur un point aussi délicat , où leur intérêt peut se trouver en opposition avec celui de leurs clients. Qu'arrive- t-il dès lors? Ceux qui ont une clientèle bien assurée, honorent leur profession en se montrant très-réservés à cet égard ; ceux , au contraire , dont la position est moins bien établie , s'efforcent de rendre plus lucratives les causes qui leur sont confiées, en se créant des émoluments par des requêtes un peu prolixes.^
179. Notre législation a du moins pris des précautions pour empêcher la reproduction , dans les requêtes , de vieux abus depuis longtemps signalés. Ainsi jadis certains procureurs inséraient après coup dans le dossier, afin de grossir la taxe, des cahiers qui n'avaient pas été signifiés. L'article 104 (1), pour prévenir cette fraude, a exigé que le nombre des rôles fût mentionné, lors de la rédaction même de l'acte, par l'officier ministériel.
Les avoués déclareront, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles.., à peine de rejet lors de la taxe.
180. On avait vu aussi plus d'une fois jadis les rôles multipliés par la manière dont ils étaient écrits ; l'officier abusant singulièrement de la faculté de grossoyer les requêtes , c'est-à-dire de les rédiger en gros caractèreà, les pages ne contenaient qu'un petit nombre de lignes, les lignes qu'un petit nombre de lettres (2). Delà la prescription du tarif (art. 72) , suivant laquelle les requêtes de défenses doivent contenir vingt-cinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne.
181. Examinons maintenant comment les défenses et réponses ont été organisées par le Code de procédure.
Dans la quinzaine du jour de la constitution, dit l'article 77, le défendeur fera signifier ses défenses signées de son avoué; elles contiendront offre de communiquer les pièces à Vappui ou à l'amiable, d^avoué à avoué, ou par la voie du greffe.
L'offre de communiquer les pièces n'est point prescrite à peine de nullité; mais nous verrons que la partie à qui on n'a pas offert dès l'abord cette communication , peut obtenir ultérieurement un délai , afin de prendre connaissance des pièces.
(1) Bien qoe cet arlide ae ae trouve qu'an titre des délibérés et iusbructious par écrit, l'inteu-^ tion du législateur a étie d'en faire une règle générale . ainsi que le démontre la diseonion ag couieil d'Etat. oi\ l'on a supprimé la restriction qne portait le projet : lions loMtef In ofMrÊi M rapport.
(2) On connaît l'anecdote de ce procureur qui avait trouvé moyen de faire une ligne avec lei nota il y a^ auzqueb le juge taxaieur ajouta, pour compléter la ligne , dix éau d'amênd* pour le jnvcureuf.