DEFENSES ET RÉPONSES
Dans la huitaine mivante , dit Tarticle 78 , U demandeutfera signifier sa réponse aux défenses,
A respiration du délai accordé à une partie pour ses défenses ou pour ses réponses, on peut» bien qu'on n'use guère rigoureu* sèment de cette faculté, non pas obtenir contre elle un jugement par défaut, ainsi que cela se pratiquait dans Tancien droit, mais poursuivre immédiatement Faudience. C'est ce qu'expliquent les articles 79 et 80 ;
Si le défendeur n'a point fourni ses défenses dans le délaide quinzaine, le demandeur poursuivra V audience sur un simple acte d'avoué à avoué.
Après V expiration du délai accordé au demandeur pour faire signifier sa réponse, la partie la plus diligente pourra pour^ suivre Faudience sur un simple acte d'avoué à avoué.
Tout jugement par défaut pris avant Fetpiration de ces délais serait frappé d'une nullité substantielle, puisqu'il porterait atteinte au droit de défense.
182. Mais y les écritures n'étant que facultatives, chaque partie peut renoncer au délai accordé, soit pour la défense, soit pour la réponse.
Pourra même le demandeur, ajoute l'article 80 , poursuivre l'audience après la signification des défenses et sans y ré-pondre.
Le défendeur peat également, après avoir constitué avoué, suivre l'audience par un simple acte, sans avoir fourni de défenses (art. 154).
183. Cette sommation d'audience, qui se fait dans la forme simple que nous avons indiquée (n"" 172) pour les actes d'avoué à avoué , s'appelle avenir, parce que l'avoué y invite son confrère à venir à l'audience. Bien que les frais d'un avenir soient peu considérables, la multiplication abusive de ces actes dans Tan* eienne pratique a fait demander par le tribunat qu'il n'en fût dé-^ sormais passé en taxe qu'un seul. La section de législation du conseil d'Etat a , conformément à ce vœu , rédigé Farticle 82 , conçu en ces termes :
Dans tous les cas où l'audience peut être poursuivie sur un acte d'avoué à avoué, il n'en sera admis en taxe qu'un seul pour chaque partie.
Ces derniers mots, pour chaque partie , ont été ajoutés par pure inadvertance à la rédaction proposée ; car ils n'ont aucun sens. Un avenir n'est point un acte double. Il est, comme l'assi-
Î [nation, adressé par l'une des parties à l'autre; et un avenir par equel un avoué répondrait à un premier avenir, pour sonxmer à son tour son confrère de comparaître à la même audience, serait évidemment frustratoire. Il faut entendre , tout le monde est d'accord sur ce point, qu'il ne sera admis en tout qu'un avenir. Néanmoins cette règle n'est pas absolue. Elle a seulement pour
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but d^empôchei* que dans la même phase de riattâbce, on ne multiplie sans aucun but les sommatidni d'audience* Mais il eti elaîr que dans les affaires compliquées» où il y a lieu de poursuivre Taudience à diverses reprises » on devra autoriser plus d'un avenir. (Voy. tarif, art. 70.)
184. Il faut appliquer la même observation à ce qui dit Tir-' tteleSl.
Aucunes autres écritures ni significations n'entrttùfU eti tasie.
Cela est vrai d'une instruction simple, sans incidents. Mais les incidents donnent lieu la plupart du temps , ainsi que nous le ter* rons, à des écritures spéciales , que le léffislateur n a pn avoir Tlil- (entlon de proscrire, puisqu'il en a fixé les honoraires dans le tarif même. Il a voulu seulement réprouver la pratique des répliquée, dupliques, trîpliques, etc., quî tendait à augmenter sensiblement la complication et les frais de la procédure. Toutefois on ne doit point perdre de vue que cette restriction est établie uniquement au
S oint de vue de la taxe , en tant qu'on voudrait répéter vis-à-vis e l'adversaire les frais d'actes non prévus par la loi. Quant à la validité intrinsèque de la procédure, il n'existe aucune restriction semblable.