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CHAPITRE VI

ÀtÛIENGES.

185. L'instruction préparatoire achevée, il faut accomplir certaines formalités, afin de faire arriver l'affaire à l'audience ob elle doit être plaidée. Nous parlerons d'abord de ces formalités , puis hotts nous occuperons des règles relatives à la défense des parties et à la tenue de l'audience.

§ L ^— Formalités à suivre pour faire tenir une affaire à l'audience.

186. Une ordonnance de 1344 avait posé en principe que les parties a auraient droit d'être délivrées par l'ordre de présentation» sans nul moyen de donner audience à autre personne. i». D« U l'inscription sur un registre nommé rôle (rotulus)^ destiné à établir le rang de chaque cause : mais bientôt les tours de faveur s'introduisirent. On donna le nom de placet à la demande formée par un plaideur pour solliciter audience , moins de la justice que da bon plaisir du juge, ainsi que l'indique l'expression même de pla^^ cet. Aussi l'article 3 de la loi du 21 ventô.se an VII avait^il interdit l'usage des placets, en ordonnant que les causes fussent appelées sur les rôles et dans l'ordre du placement. Cependant les placets se sont maintenus dans la pratique, mais ils ont maintenant pour but

AUDIEiroSfl. 71

Vexercke d'an droit, û\ non pins, comme jadis ^ la M^iiciUHott d'une pore faveur; ^ar riascription a» rôle» facultative autrefois (Potbier» Prùû, civv^ part. I, ch. III, sect. I), est devenue obligatoire d après le décret du 30 mars 1806 ( art. 55).

187. Tontes les causes sont inscrites dans Tordre de leur pré-seotatton , sur na rôle général tenu au greffe ) coté et paraphé par le président* L'avoué» afin de faire opérer rinscriplion, reiâet ait greffier le placet (1) ou réquisition d'audience , contenant Tindication des nosis des parties » des avoués , de Fobjet de la demande et des Conclusions. L'inscription au rôle général doit avoir lien (même art. 56) la veille an plus tard du jour où la cause doit être appelée. Le rôle sert à conslsiter exactement le nombre des procès (2)^ ce qui est important, soit pour la perception des droits d'enregistrement, soit pour la rédaction des statistiques semestrielles, que les procoreors généraux et procureurs dix roi doivent envoyer au garde des sceaux (V*., art. 80).

188» La partie la plus diligente (3) remet le placet à l'huissier audiencier pour qu'il fasse Tappel de la cause. L'appel des causes doit avoir lieu dans l'ordre fixé par le rôle général (efr. , art. 59). Dans les tribunaux composés de plusieurs chambres , cet appel se fait à la chambre oà siège le président^ babitoellement la première ; et outré les défauts qui peuvent y être donnés èven*' luellement, comme dans les antres tribunaux, il s'y fait une opéra** tfOQ importante» la distribution des causes. C'est le président qui, sons sa responsabilité, opère cette distribution etitre les différente! sections du tribunal « de la manière qu'il juge la plus eontenubla pour Tordre du éervice et l'accélération des affaires (ifr., art. 51)> Toutefois il est certaines causes qui doivent toujours être retétiuêë à la première chambre ) en raisoti de leur gravité : ce sont celles qni coBcement le gouvernement « les communes étales établisse^ ments publics , ainsi que plusieurs autres , relatives notamment aux questions d'état (t6«, art* 60). Pour des causes d'une autre na>* tare^ celles qui se rattachent aux intérêts du fisci le législateur a voulu, afin d'obtenir une Jurisprudence uniforme» qu'une chambre spéciale fût toujours chargée d'en connaître : ce sera donc néceë« sairemeni à cette chambre que seront renvoyés les procès ayant un pareil caractère (t6. , art» 66).

Le greffier constate le résultat de la distribution , en indiquant « en marge du raie général et du placet , la chambre devant laquelle

(I) Les placets sont considérés comme de simples notes, non assujetties à la formalité da timbre.

(S) Il est perçu, en moins en tnattèfecOntvntieusé. un droit do trois frantai pour Ift mise an rAlé da diiqve caste. Bien ^ne ce droit soit qnlifië par Ift loi du 21 venti^se an VU , qnl l'a ëtftUi (art. 3), de rétrilmtion due pour la formation et la tenuf des rôle* . ce droit est en grande partie un impAt, puisque la remise dogrerfler n'est que de deux centimes par franc (loi du 21 vtntdse, art. 19). U ne p«nt du iMia étra perçn qn'ana isia : en cas da radiatien . la cause doit étra plaoia galnilfe* ment i la 6n du rôle [ib. . art. 3).

(3) Ce peut Jtre le défendeur qui veuille suivre Taffaire , on obtenir défaut faute de conclure contre la demandeur. Il pteiid alors ri«tlMite an rëdf^eant le pteat.

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Taffaire doit être plaidée (tb,, art. 55). La cause passe alors dtt rôle général ao rôle particulier de cette cbambre.

189. Il nous reste à voir comment elle viendra définitivement à Faudience de cette dernière chambre. Mettons d*abord à part les causes urgentes, ou ayant trait à des règlements de procédure, qui sont appelées sur simple mémoire sans tour de rôle (i&., art. 66). Quant à celles qui n'ont point ce caractère spécial, aux termes de Farticle 67 du décret, il doit être fait, d'après le rôle particulier, an certain nombre d'affiches, qui sont apposées à l'audience et au greffe , hait jours avant l'appel des affaires ainsi annoncées. Mais cette disposition n'est point observée dans diverses juridictions, et notamment devant le tribunal de la Seine; les alBches n'y sont point en usage (1), et l'appel de la cause s'y fait simplement sur le placet, le jour où l'avoué poursuivant a donné avenir. II est à remarquer que la loi ne s'explique nulle part sur le délai auqael l'avenir peut être donné. Le minimum de ce délai semble dès lors devoir être d'un jour franc, ainsi que le Code le décide pour les citations en JQstice de paix ou devant les tribunaux de commerce (art. 5 et 416). C'est aussi ce qui est généralement admis dans la pratique.

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