‹ Éléments de procédure civileChapitre 36 sur 226 · Les conclusions présentent une grande importance, pals · texte numérisé non relu

Les conclusions présentent une grande importance, pals

Îu'elles déterminent d'une manière précise la position respective es parties, et qu^elIes doivent servir de base à ta rédaction du ju* gement(art. 141). Le demandeur a déià nécessairement posé ses conclusions dans l'exploit introductif d instance. Quant au défendeur , il lui suffisait autrefois de fournir ses défenses, sans poser des conclusions formelles. Aujourd'hui le décret de 1808 (art. 71) oblige également le défendeur à remettre au greffier ses conclu* sions, qui sont jointes au placet. Ces conclusions n'ont rien encore de définitif de part et d'autre, et ne lient point les parties, tant qu elles n'aient été contradictoirement échangées à la barre du tribunal. Seulement, si ce n'est en ce qui touche les accessoires , tels que les intérêts (n"" 165), il n'est pas permis au demandeiir de les augmenter, parce que l'ajournement est toujours la base de l'instance.

191. Sur l'appel de la cause, si l'avoué de l'une des parties ne se présente pas (art. 149, 154), il est donné contre cet avoué défaut faute de conclure, puisqu'il n'y a de conclusions engageant le litige, que celles qui sont prises à l'audience. Si aucun des avoués ne comparait, la cause est retirée du rôle (décret de 1808, arL 69), sauf à l'inscrire à la suite des autres. Enfin si les deux avoués sont présents, ils doivent, sauf remise autorisée par le tribunal, poser les qualités, c'est-à-dire échanger des conclusions, qu'ils remettent par écrit au greffier, avec l'indication de la chambre où la cause est portée et son numéro d'inscription au rôle général

(1) Celte rormalitë est, an coatnire, obeervée à la cour d'appel do Paria.

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(ib., art. 72). Les conclostoiis prises an celle forme sont absoloment indispensables, et celles que renferme Fexploit introductif d'instance , ne sauraient en tenir lieu pour le demandeur. On dit alors que \ affaire eitenétai, parce que Tinstruction préparatoire est épuisée, et qu'il ne reste plus qu'à plaider (art. 343). En traitant aes incidents qui peuvent suspendre l'instance, nous verrons le grave intérêt que présente la détermination de l'époque on l'affaire est ainsi en état.

192. Il ne faut pas croire cependant qu'à partir de ce moment les conclusions ne puissent plus être modifiées. Ce n'est qu'après la clôture des plaidoiries que se trouve définitivement fixée la position respective des parties. Néanmoins les conclusions sont essentiellement du ministère de l'avoué , et ce n'est qu'avec son assentiment qu'elles peuvent être changées par l'avocat. (Voy. Org.jud, , n'*284).

§ 2. — Défense des parties à Vaudience.

193. Jusqu'ici les parties n'ont pu se défendre qne par l'intermédiaire de leurs avoués ; mais, lorsqu'il ne s'agit plus de postuler et de conclure , une fois la cause arrivée à l'audience, elles peuvent prendre elles-mêmes la défense de leurs intérêts.

Pourront les parties, assistées de leurs avoués, dit l'article 85, se défendre elles-mêmes; le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire re droit, s'il reconnaît que la pension ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la dé-cence convenable ou la clarté nécessaire pour Vinstruction des ptges.

Dans l'ancienne jurisprudence, il fallait que les parties obtins* sent Tautorisation de se défendre elles-mêmes. Aujourd'hui elles tiennent ce droit de la loi. Hais on sent que le tribunal devait pouvoir interdire la plaidoirie à celui qui a au lieu d'éclaircir les faits de la cause, an lien d'y répandre la lumière, en épaissirait les ténèbres, on qni, au lieu de parler de sang froid, se laisserait égarer par la passion (l).v Toutefois les juges ne doivent user de ce pouvoir qu'avec une extrême réserve. Ils ne peuvent jamais d'ailleurs refuser la parole à une partie avant de l'avoir entendue : un pareil refus est considéré avec raison comme viciant radicalement la procédure. Au surplus, la loi exige, toujours en pareil cas, l'assistance de l'avoué, comme garantie de la décence et de la modération de la défense, tandis que l'avocat n'a besoin d*être assisté de l'avoué qu'autant qu'il s'agit de modifier les conclusions, ou de faire qnelque aveu de nature à compromettre les intérêts de son client.

Le tribunal ayant un pouvoir discrétionnaire pour retirer la parole aux plaideurs qui en abuseraient, il n'y a aucune nécessité de restreindre la faculté qui leur est accordée, en faisant acception de l'âge ou du sexe. Ainsi, un mineur pourra parler lui-même, s*il a

(1) R«|»pori au eorpt Ugiatalif.

74 AtlDlKHGKft.

«iMes d*ialellim)ti<^ pour le foira tilUmneuL Ainsi, Une fémmë méittê pouri^a êtrd entendM. La tnftrqafsd de Gréqoi dlillot aotrft* tiM dû pArleoiêât de Paris la permUëioa de défendre sa cause, et Ton a va tout récemmenl (eo 1851) nne dame plaider avee talent contre M* Delangle devant la Cour d*appel de Paris.

194. n n'est pas aussi facile d'admettre qn^un parent on ami puisse être autorisé à plaider la aanse d*autrui, sans avoir la qualité d'avo-* cat, ainsi qu'on le permet en matière criminelle. (Instr. crim., art. S95). Il nous seml)le bien dur toutefois^ en Tabsence d*aû texte prohibitif» d'interdire à un fils de prendre la parole pour son père on pour sa mère. Il est vrai qu'on ne saurait, sans porter atteinte an droit exclusif des avocats , autorisera titre d'amis des défenseurs officieux qui n'offriraient aucune garantie légale. Hais il n'est pas à croire que les tribunaux se prêtent à de pareils empiétements : ils sauront concilier ce que réclame la prérogative de l'ordre des avocats, avec les égards dus à ces liens étroits qui semblent confondre le parent on l'ami intime d'une partie avec cette partie ellemême. Quant à l'argument que l'on tire dans l'opinion contraire i» l'article 86, lequel, en autorisant les magistrats à plaider les cause» de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, parait supposer que cette faculté est refusée à toute autre personne ^ il est facile de répondre que le législateur a dû s'expliquer à l'égard de» magistrats» parce que leur position était de nature à leur interdire absolament la plaidoirie, a tel point qu'il a fallu leur donner 1» permission de plaider leurs propres causes ou celles de leurs pu-» pilles. Or il n'est pas douteux que chacun n'ait le droit de plaider pour lui-même, et que le tuteur n'ait qualité ponr prendre la parole dans l'affaire du pupille qu'il représente (Cod. Nap» , art. 450)» Il n'y a donc point lieu ae tirer un argument à contrario des dis* positions de l'article 86.

199. Le plaideur qui ne se défend point par lui-même, doit avoir recours an ministère d'un avocat. On peut se reporter aux développements que nous avons donnés ailleurs sur la profession d'avocat, et sur les différentes hypothèses où les avoués sont eiceptionnellement autorisés à plaider. (Org.jud.^ n"" 281.)

196. On ne considérait pas autrefois la qualité d'avocat comme détruite par celle de juge ou de membre au ministère publie. Il n'était défendu à un magistrat de plaider que dans le siège même où il exerçait ses fonctions. Le luge pouvait même être avocat ea cause d'appel de la partie qu'il avait jugée en première instance (Jousse, Jmtice civile, part. II, tit. III, n*"' 21 et 22). On coah* prend combien la dignité et l'impartialité du juge pouvaient avoir à souffrir d'un pareil cumul; et quant au ministère public i bien qu'il fût dans Torigine compatilîle avec la pratique dn barreau- ( (^9' j^*9 u* 151 y, on comprend qu'il convient de le placer en dehors des luttes passionnées et des variations de position , si fréquentes dans l'exercice actif de la profession d'avocat. Aussi l'ar-

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