AUDIENCES
tîcle 27 de la loi do 37 mars 1791 défendit*il aux juges et aux commiasaires du roi d'exercer les foDctiona de défeuseur officieux, même hora de leur tribuaal : prohibition reproduite par Tar» «icle 86 du Code , sauf la restriction que noo§ avons signalée tout à r heure :
Les far lies ne pourront charger de leur défense, soii verbale, soit par écrit, mène à titre de consultation, les juges en activité de service (1), procureurs du roi, substituts des procureurs y^néraux et du roi, mène dans les tribunaux autres que ceux près desquels ils exercent leurs fonctions; pourront néanmoins les juges^ procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du roi, et substituts des procureurs généraux et du roi, plaider, dans tous les tribunaux , leurs causes personnelles et celles de leurs femmes, parents ou alliés en ligne directe, et de leurs pu* pilles.
L'exception s'applique même aux tribunaux près desquels ces magistrats exercent leurs fonctions , à la condition bien entendu qu'ils se feront remplacer dans Tafiaire. Il est clair aussi, bien que le texte ne parle que de la faculté de plaider, que la consultation en faveur des personnes désignées par la loi , ayant beaucoup moins d'inconvénients que la plaidoirie, doit être à plus forte raison permise.
107. An surplus, l'infraction aux règles disciplinaires sur la plai* doirie n'emporte point nullité du jugement qui serait rendu en pareille circonstance. D en serait autrement » si le tribunal avait prononcé , sans vouloir entendre les plaidoiries , sur les simples conelnsions de l'avoué : la défense orale est essentielle ; c'est poul* cela qoé l'avoué est appelé lui-même à plaider, en cas d'empêché^ ment ou de refus de l'avôcat (loi du 22 ventôse an XII, art. 32).
198. Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire en ce qui touche retendue des plaidoiries; le président doit les faire cesser, lorsque les juges trouvent la cause suffisamment éclaircie (décret du 30 mars 1808, art. 34 , 73). Qnand le président a ainsi déclaré la cause entendue, il n'est plus permis de présenter aucun moyen » de signifier aucunes conclusions , il n'y a plus qu'à juger^
Les plaidoiries sont également terminées, lorsque Je ministère public prend la parole, du moins comme partie jointe, c'est^à-dire dans les afiaires où il doit seulement donner ses conclusions, sans avoir à défendre aucun intérêt dfrect et principal. Aux termes de l'article 87 du décret de 1808, le ministère public une fois en* tendu, aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais seulement remettre snr-le*champ de simples notes énonciatives des faits sur lesquels on prétendrait qu'il y a eu erreur ou inexactitude.
(1) Ces «ipreifiont mil pour bot die r^rver le droit des jugei Mppléeote, qni, ne rwe«aal poinl de treitemeiit et n'élêmt appelée qn'awideiilelleiiient à reiercioe dei fondioiit jedicialrw . ont tou> )6nrf pu plaider devant toute juridiction.
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Plusieurs auteurs attaquent vivement celte disposition , qui a été abolie par la loi de procédure de Genève, comme contraire à la liberté de la défense. Peut-être, dans un petit État comme Genëve,N cette innovation est-elle sans danger, les juges y ayant assez de loisirs pour prolonger indéfiniment les plaidoiries. Mais dans les grands sièges judiciaires, tels que le tribunal de la Seine, Tabolitton de Tarticle 87 du décret amènerait une fâcheuse complication, et tendrait, en éternisant les procès, à accroître un arriéré déjà beaucoup trop considérable. Le ministère public, après tout, est généralement dégagé de tout intérêt dans les causes qui se débattent à la barre du tribunal, il est donc naturel qu*il parle le dernier. Le législateur a fait, suivant nous, ce qu'il devait faire, en autorisant la remise de notes, pour rectifier, s'il y a lieu, des erreurs involontaires; et quant au danger que présentent les insinuations perfides contenues dans* des notes non communiquées à Tadversaire, danger signalé avec beaucoup de chaleur par certains écrivains, je ne crois pas qu'on s'en plaigne beaucoup dans la pratique.
§ 3. — Tenue de V audience,
199. I^ principe qui domine le règlement de l'audience, c'est la publicité, déjà consacrée par notre ancienne jurisprudence pour les matières civiles , et applicable aujourd'hui en toute matière.
Les plaidoiries seront publiques y dit l'article 87, excepté dans les cas oà la loi, ordonne qu'elles seront secrètes. Pottrra cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner ou scandale ou des inconvé-nients graves : mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour royale; et si la cause est pendante dans une cour royale, au ministre de la justice.
Le principe de la publicité des débats (1 ) ne reçoit véritablement son application que dans la procédure cootentieuse, la seule où il y ait débat contradictoire (art. 861; Cod. Nap. , art. 355, 357). Hais lors même que l'examen de la cause a eu lien dans la chambre du conseil, ou, ce qui revient au même, dans la salle d'audience à huis clos, le jugement doit, en général, être prononcé publique* ment {ib, , art. 358).
200. La faculté pour le tribunal d'ordonner le huis clos ne s'applique pas seulement lorsqu'il y a danger de scandale; ce sera là sans doute le cas le plus fréquent, mais on a prévu également celui où la publicité pourrait entraîner des inconvénients graves : ainsi des discussions vives et passionnées entre proches parents ,
(l) liA distribution de billets d'audience par le président doit être faite avec asseï de réieire pour ne point porter atteinte à ce principe. (Voy. , qaant à l'abat des billeti d'audience , une circnlure do garde dot aceaoi, du S jnillet 1844. tnr let cour* d'astitet. applicable, par identité de motift, aux tribananx civils. )
AUDIENGB8. 7?
même sur des faits non scandaleux, pourraient quelquefois s'envenimer singultèremeoty si elles devaient nécessairement retentir à ] audience (1).
201. La crainte que les tribunaux, par un sentiment de susceptibilité excessive, ne se laissassent trop facilement entraîner à prononcer le buis clos , a fai t admettre par le conseil d*État , comme une garantie contre les abus de cette faculté, Tobligation pour les juges de rendre compte de leur délibération à cet égard au procureor général, ou an garde des sceaux , suivant le degré de la juridiction qui a statué. Ces fonctionnaires doivent, s'il y a lieu, avertir le juge d'être plus circonspect à l'avenir; quant au jugement qui ordonne le huis clos, il ne peut être attaqué que par les voies judiciaires : l'opposition , l'appel , etc.
202. La publicité de Taudience, à côté de ses nombreux avantages , peut présenter des inconvénients réels , lorsque la conduite des assistants n'est pas en harmonie avec ce qu'exigent la décence et le bon ordre. Ces inconvénients deviendraient intolérables , si le législateur n'armait le juge de pouvoirs suffisants pour faire respecter le caractère dont il est revêtu. Omnibus magùtratibuê, dit Ulpien (1. 1, pr., ff., siquisjus dicentinon obtemperaverit), secunautnjus potestalis suœ, concessum eêtjurisdiciionem suam defendere pœnalijudicio. Le Code attribue d'abord (art. 88) au président du tribunal le pouvoir d'ordonner les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre. Les perturbateurs peuvent éire expulsés , avec ou sans avertissement préalable , suivant la gravité des cas, et même, en cas de résistance, retenus en prison pendant vingt-quatre heures (art. 89; Instr. crim., art. 504).
203. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il peut encourir (art. 90), outre l'emprisonnement, une suspension de trois mois au plus pour la première fols, et dont la loi ne fixe plus le maximum en cas de récidive (2).
204. Le Code, supposant ensuite des faits beaucoup plus graves, des outrages ou des menaces dirigées contre les tnagistrats dans Texercice de leurs fonctions, autorisait le tribunal même à prononcer contre les coupables un emprisonnement d'un mois au plus et une amende de 25 à 300 fr. S'il s'agisssait de crime, le prévenu devrait être renvoyé devant le juge compétent pour le poursuivre (art. 91 et 92). La législation criminelle postérieure a singulièrement renforcé ces dispositions , soit qnant à la pénalité , soit qnant au mode de poursuite.
Sous le premier point de vue , le Code pénal (art. 222-225)
(1) Aux termes du décret da 17 février 1852 (art. 17 \ Ici tribunaux peavout, dana toutes affaires, lalcrdirtf le compte rendu du procès . mais il est toujours permis de publier le jugement.
(S) Lêl méetmXi d'uno prompte satisfaction . exigée par l'honnear de le magistrature, via-à-vii du particulier on dn fonctionnaire qui trouble l'ordre, a fait admettre ici ^art 90), comme dans divers cas analogues , que le jugement doit être exéeotoire par provision. (Voy. , an chapitre des JBfeneBts, ce qnl eoncome celte exéeotion.)
éèablit^ suivunt la qoalité ém personnes et la gravité des cas, des incriinioations doot le maximum n'est plus d^an mois, mais de cinq années d'emprisonnement.
Sons le second point de vue, le Code d'instruction criminelle a organisé la répression d'une manière beaucoup plus prompte et plus énergique que ne l'avaient fait les rédacteurs du Goqe de procédure. Tout tribunal peut prononcer, séance tenante, irnmé* diatement après que les faits ont été constatés, les peines de simple police sans appel , et les peines correctionnelles en premier ressort (Instr. crim. , art. 505). Si les faits commis en présenco du tribunal dégénèrent en crimes, il n'est point innové au Code de procédure, du moins lorsqu'il s'agit d'un simple tribunal de pre* mière instance : les juges se bcNrnent alors à dresser procès-verbal des faits et à renvoyer devant l'antorité compétente, afin qu'elle instruise l'affaire {ib., art. 506). Mais lorsqu'un crime est commis à l'audience, les cours d'appel, et même la cour de cassation, peuvent
(procéder au Jugement do suite et sans désemparer (ib, , art. 507) ; 'assistance de jnrés n'est pas alors nécessaire, l'évidence du fait en lient lieu.