‹ Éléments de procédure civileChapitre 38 sur 226 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

205. Il est certaines matières compliquées, telles que des ques^ tions de généalogie , des comptes considérables et difficiles, pour lesquelles les plaidoiries orales ne seraient point de nature à éclai-* rer le juge, parce qoe l'examen direct des pièces y est beaucoup plus utile que des développements donnés de vive voii. Il oonvieat alors d^instruire la eause exclusivement par écrit. C'est ce qui a lieu du reste fort rarement aujourd'hui, puisque, en 18â9, par exemple, sur dix mille affaires qui ont été soumises an tribunal de la Seine, sept seulement ont été instruites par écrit. Aussi ne traita* rons<-nous que d'une manière fort succincte oe genre d'instruction.

206. Faisons d'abord remarquer qu'il ne faut point confeadre l'instruction par écrit avec le délibéré sur rapport, dont le Code de procédure a parlé dans un môme titre. Les d^ibéréê, aoxqoels nous consacrons un chapitre à part, supposent l'instracttoa , soit orale, soit écrite, complètement terminée i c'est au juge alors à statuer, et s'il y a lieu, à délibérer j ainsi que l'indique le mot même employé pour désigner cette phase de la procédure. Quelquefois, afin de s'éclairer, les juges donnent mission & Tun o'entre eux pour examiner les pièces et pour leur faire un rapport (art. 93). Comme il y a également dans l'instruction par écrit an rapport fait sur l'affaire par un des juges, certains auteurs n'ont

VU dang le délibéré sur rapport qu une autre forme d*iiiatruction écrite : idée tout à fait inexacte, puiique le délibéré n admet, aiosî que oous le verrons, aueuoea défenses de la part des intéressés , aucunf a écritures » aucunes significations de moyens , tandis que T instruction dont nous allons tracer les règles, est une véritable plaidoirie nar écrit , dans laquelle la lice reste ouverte aux parties jusqu it Texpiration de certains délais. £n un mot, il s'agit, dans la première hypothèse, d'un examen de pièces par un juge, et daps la seconde, d'une forme, particulière de déoat entre les plaideurs. Aussi le Code (art. US) n*autorise-t-il Tin^ structîoo par écrit que si le tribunal ne juge pas préférable la voie du délibéré :

Si une qfaire neuaraitpm susceptible d'éfre jugée sur plat- (Hoirie ou délibéré , Je tribunal ordonnera Qu'elle sera instruite par écrit, pour en être fait rapport par l un des juges nommé par lejugemetU*

Aucune cause ne peut être mise en rapport qu'à Vandiev^ce et à la pluralité des voix.

Cette dernière prescription est reproduite de Tordoonance de 1667. Elle pouvait avoir de Timportance à une époque où il était à craindre que las appointements, comme on la disait alors, procurant 4i» juges des émoluments fort considérables , ne fussent ordonné» avec trop de facilité* Aujourd'hui que le tribunal n'a aucun intérêt à préférer celte voie, et qu'elle est devenue très*rare daus la nratique, il était assers superflu de rappeler ici le

Erincipe que les décisions qg se rendent point au greffe et ne se )rment.qu'4 la majorité.

207, L'instruction par écrit est évidemment incompatible avec le isaractére des affaires sommaires, qui doivent être iugées & Tau^ dience après les délais de la citation (art. 405). On n'a jamais songé 4 rappliquer devant la justice de paixi Quant ami affaires commerciales, il est impossible d'admettre que Ton y rédige dea requêtes, qui sont essentiellement du ministère des avoués, là où précisément Tintermédiaire des avoués n'est pas employé (]) (art, 414), sauf Texamen d'arbitres, ai usité dans la pratique commerciale.

208. Le jugement qui ordonne l'Instruction par écrit , est levé et signifié à l'avoué adverse par la partie la plus diligente. De cette époque part un délai de quinzaine dans lequel le oemandeur dut signifier une requête contenant ses içoyens (art, 96), Cette re* quête est rédigée dans la même forme que celles oui sont usitées pour rinatrnction des affaires ordinaires ; mais elle a beaucoup plus d'importance^ puisqu'ici elle tieut lieu de plaidoirie, et doit

(1) Bien que lei avouéf loîent employés dans l'iof traction det tppeli eommerctanx , cet appel* o'ii4M»tte|il point davaiMige rioatradiMi p«r écrit , puiiqn'U* iwt Iwiciiita commo watièna lonimaires (Cad. de comm. , «K. S4S).

nécessairement passer sous les yeux da juge. On ne saurait donc la rédiger avec trop de soin.

209. Le demandeur doit ensuife, dans les vingt-quatre heures, produire au greffe les pièces sur lesquelles se fonae la demande, et dont la requête a donné l'état. An surplus, il est d'usage, afin de rendre plus facile la vérification des pièces à Taide de Tétat qui termine la requête , de les coter et de leur donner un numéro d*ordre.

210. A partir du moment où Tacte de produit lui a été signifié, le dérendeur a, de son côté (art. 97), quinze jours pour prendre communication de la production et faire sa réponse, et vingt-quatre heures pour produire à son tour (I).

S'il y a plusieurs défendeurs ayant le même intérêt , mais représentés par des avoués différents, il ne doit y avoir qu'une seule communication, laquelle se fera à l'avoué le plus ancien, par analogie de ce qui est décidé en matière de reddition de comptes (art. 529, 536). Que s'ils ont à la fois des avoués et des intérêts différents, ils ont droit chacun aux délais fixés par la loi, et doivent prendre successivement communication, à commencer par le plus diligent (art. 97).

211. Au cas où Tune des parties s^abstient de produire ou de prendre communication des pièces produites, il est passé outre, soit à la production de l'autre partie, soit au jugement, si c'est le défendeur qui n'a point produit (art. 98-101).

II faut observer à cet égard que l'expiration des délais n'emporte point forclusion de droit; le rapporteur peut, sans doute, ne faire entrer en ligne de compte que ce qui a été produit avant l'expiration des délais , mais, tant que les choses sont entières , il serait trop rigoureux de se refuser à examiner des pièces importantes^ parce qu'elles n'auraient été produites qu'après les délais fixés.

212. De même qu'il est permis, dans tout le cours d'une plaidoirie , de faire valoir des moyens nouveaux , il doit être également permis, dans tout le cours d'une instruction écrite, de produire des pièces nouvelles. Mais le législateur a craint que ces pièces ne devinssent pour celui qui les invoquerait l'occasion de nouvelles requêtes, qui chargeraient le compte des frais. En conséquence, il n'autorise alors (art. 102) qu'un simple acte de pro* duit, contenant l'état des pièces, ainsi que les conclusions que la partie préteùd en tirer. Et cependant l'interdiction des écritures

{ prononcée par le Code ne doit pas s'entendre d'une manière absone; on peut toujours motiver les conclusions, ce qui n'entraine aucuns frais, le tarif (art. 71) n'allouant qu'un droit fixe pour l'acte de production, quelle qu'en soit l'étendue.

Quant à l'autre partie, il était juste de lui accorder la la-

fl) C'cil à propM de cette prodadion qn* e ^t^ introduite 1» règle iignal^ plui heot (n« 170). qui oblige lei evouéi à mentionner le nombre dci r6!es de leori écritoref.

INSTRUCTION PAR ÉetlT. 81

coHé de répondre* La loi loi accorde huilaine pour le faire, et admet la réponse en taxe jusqu'à concarreoce de six rôles.

213. Les productions de pièces nouvelles et les réponses qu'elles nécessitent, sont les seules écritures aujourd'hui admises (art. 105), tandis que Fancienoe jurisprudence admettait, de la part de eha* cane des parties , un avertissement j un contredit et une salvation; et que la loi du 27 mars 1791 autorisait encore (art. 34) une requête et une réponse pour chaque partie.

214. Bien que le vœu de la loi soit toujours la célérité , elle n'a point prescrit ici, comme en matière d'enquête, l'observation de certains délais dans lesquels la procédure doive être terminée à peine de nullité.

Lorsque toutes les parties ont produit, on du moins après l'ex** piralion des délais légaux , le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, remet les pièces au rapporteur (art. 102). Cest alors du zèle de ce magistrat que dépend l'accélération de l'affaire; car il est à remarquer qu'en cette matière, à la différence du délibéré sur rapport, ppur lequel on indique à l'avance le jour auquel le rapport sera fait (art. 93), le rapporteur est nommé sans assignation de jour : il n'était pas possible de calculer à l'avance le temps que demanderairait , soit les productions ordinaires et extraordinaires, soit l'examen consciencieux des pièces.

215. Si, pour une cause quelconque, le rapporteur ne peut vaquer à ses fonctions 'la partie la plus diligente fait procéder à son remplacement. Puis elle signifie , trois jours avant le rapport, l'ordonnance de nomination à la partie adverse (art. 1 10), afin de lai permettre d'invoquer les motifs de récusation qu'elle aurait à faire valoir contre le rapporteur,

216. Enfin le Code s'exprime en ces termes sur la manière dont on doit faire le rapport (art. 111, 112) :

Tous rapports, même sur délibérés, seront faits à V audience; le rapporteur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son ams : les défenseurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport; ik pourront seulement remettre sur-4e-champ au président de simples notes cnonciatives des faits sur lesquels Us prétendraient que le rapport est incomplet ou inexact.

Si la cause est susceptible de communication, le procureur du roi sera entendu en ses conclusions à l'audience.

Le rapport doit être fait à l'audience , à peine de nullité : les parties doivent connaître la manière dont le juge résume leurs mofoos, afin de pouvoir présenter leurs observations. Il convient que la partie la plus diligente prévienne l'autre par un avenir , mais la loi ne l'exige pas, les intéressés pouvant toujours s'informer k l'avance du jour où aura lieu le rapport.

217. Le jngementqni intervient à la suite d'une instruction p^r écrit est attaquable par la voie de l'opposition, de la même manière que tout antre jugement, s'il n'a été rendu que par défaut;

S3 iwtTEticTioN PAi iciirr.

mais il ne faudrait point considérer comme un simple dérauC Tab* sence de production de la pari de Tune des parties (art. 1 12). Lors-r qu^une fois le JMge a fait son rapport sur ce qui a été produit, il y a déchéance complète, ce qu'on appelle /ordu^toit (1) , pour le plaideur qui n'a point remis ses pièces.

218. Il nous reste à parler des règles établies par la loi pour la communication et le rétablissement des pièces.

219. Habituellem^t les avoués donnent an récépissé des pro» ductions , qu'ils emportent afin de les examiner dans leur cabinet (art 106).

Mais ce déplacement est dangereux, s'il s'agit de pièces dont il n'y a point de minute ; il faut alors appliquer une disposition ultérieure (art 189), qui prissent en ce cas la oommnnicetion au greife , k moins que la partie intéressée ne consente au dépla-> cernent

220. Les productions sont constatées par un registre, dans la forme tracée par un arrêt du parlement de Paris du 3 septem* bre 1667, dont le Gode (art. 108) reproduit les dispositions en ces termes :

Il sera tenu au gr^e un registre sur lequel seront portées toutes les productions, suivant leur ordre de date. Ce registre, divisé en colonnes, contiendra la date de la production, les noms des parties, de leurs avouer et du rapporteur ; U sera laissé une

colonne en blanc Le rapportehr, quand on lui remei

les pièces, s'en charge en signant sur cette colonne. Lors^ qu'après le jugement, U remet les pièces nu greffe, il en est déchargé par la seule radiation de sa signature (art. 109 et lU).

Faute d'avoir fait cette remise, le rapporteur est responsable des pièces pendant cinq ans, s'il y a eu jugement (Cod. Nap., art 2376) ; pendant trente ans, si le procès n a pas été jugé.

221. Les pièces rétaldies au greffe, le retrait s'en fait contradie* toiremeot, sur «a sim{>le acte signifié par l'avoué le plus diligent (tarif, att. 70). Les avoués déckargeot le greffier en émargeant le registre (art. 115).

222. Un abus qu'il importait de prévenir, c'est le retard de l'avoué à rétablir les pièces communiquées sur récépissé. Sur le certificat du greffier constatant le défaut de rétaldisseraeiit des pro» dectioos, l'avoué détenteur des pièces est condamné à les remettre, et à payer dix francs de dommages-intérM pat* cbaqm jour de retard. Si le rétablissement n'a pas lieu dans la kttitaine de Ja at>gnificatioB du jugement, il en intervient un second, qui peut allouer de plus forts dommages-intérêts , prononcer cottire lui la contrainte par corps, et l'interdire de ses foncliotts (art. 107).

D'après la lettre de la loi , le second jugement, oemme le pre-

(1) ne/«rMi diMNffn».

cfmumiieAttcm iui uiNiarriiA rvikic. %ii

f^Hg^màm sam appel, ntètae en ce qvi touche kl eentrahite par oo/psT L'avoué rèèateifraBÉ a été s^ffigamnent averti. Ifaris l'opposition, n'étant pas exclue par le texte, doit être admise contre on jugemewl é& dtéCwrt. H faut efitettdfe les motifs d^eicuse que l'officier peut alléguer.

22d. La lot a pris une dernière précaution , pour garantir les droits de la partie dont les pièces sont indûment retenues. Elle a craint que les ménagements que se doivent des confrères, ne fendissent trop pénible pour un avoué le devoir de provoquer des mesures rigonreuees contre un autre avoué , et que dès lors , si on appliquait ici le principe ordinaire de la représentation en justice, il ne put être difficile au plaideur de trouver un organe pour des réclamaiione d'une pareille nature. Aussi a-t-elle autorisé, dans ce cas tout exceptionnel, la présentation directe d'un mémoire soit au président» soit au rapporteur, soit au ministère public (art. 103).

224. Quant aux parties , il est de principe que les pièces produites leur deviennent communes, et ne peuvent être retirées que d'un commun accord. L'article 409 du Code pénal autorise le tribunal même qui est saisi de la contestation, à punir d'une amende de 25 à 300 francs la soustraction d'un titre produit dans une contestation judiciaire. Le même Code punit de la réclusion celui qui aurait soustrait ou détruit les pièces de son adversaire; le greffier négngent encourt des peines correctionnelles, celui qui aurait participé au crime ^ les travaux forcés à temps (Cod. pén., art. 254, 2551

GKAPITRB Vllt.

CCtftfUNlCÂTlON AU îiflKIlSTÈRfi PUBLIC.

93cr. E» OMAière eiiik, lea particuliers exereent lesrs droit;» sans avoir besoin de la tutelle d'un magistrat. A part les cas spé^ ci^dK W9 k miuistène publie esl partie principale (1), pur exemple lorsqu'kl deiMnd« la ftulUté cTan mariage contraire à Fordre ou a»& »mH>» (Cod. Nap.,arl. 184), il a'eal point aécessarrefflent QffdB à jouer un rôle aeftif daM la procédure ; il peut prendre des> eenetiMiM» ^m s'abslaair, suivant l'importance qu'il attacbe k raffaive. Mais il e»t certaines causes dans lesfaeltes la loi veut que le liiinialère public prenne la parole : ce sont celles qui ifttéresseAl la soeiéi^ tant entière, ou du moins des pevsottoes incapables ; ees etaaea saat dites emaèiumecibles, parce que k parquet doit en re^ «e¥oir coMbttotcatiîett avan* i'avdSeaee.

( I) iJtwntfnâmw k piiur réccato tend à la» |i«raMttt« d'agir é^oiàot . niém« «n dvhort au enipéciOéc par la loi. dam uu intérêt d'ordre public (V. loi du 20 avril 1810, art. 46 ; cour do Vmi», irr. dv hft totrrSSt). Aprèi avoir adopté d'abord l' opinion contraire {Org. jud. n» 165^ ooa« yWMos «ojoiixd'lNii qu'il vmI mievet iolefpretar un toit» dovteox du» 1« «ob» le plua con^ forme l la raiaoo et à l'utilité sociale.

84 COUMUNICATION AU MINISTÈRE PtJfiUC.

Voyons quelles causes doivent être ainsi communiquées, et dans quelle forme doit se faire la communication.

§ 1. — Causes qui doivent être communiquées.

226. L'article 83 (1) commence par signaler les plus importantes des causes, qui, par leur nature même, intéressent la société tout entière :

Seront communiquées au procureur du roi les causes sui-* vantes : '

1" Celles qui concernent V ordre public j, VÉtat^ le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres;

2** Celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles;

3° Les déclinatoires sur incompétence;

4° Les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance;

5* Les prise$ à partie, . .

Remarquons d'abord qu'il ne faut pas exagérer la protection due à X ordre public, et déclarer, par exemple, communicables toutes les affaires où il peut s'agir de l'autorité de la chose jugée, parce que le respect de la chose jugée est commandé par des considérations d'intérêt général. Le législateur suppose Tordre social intéressé dans l'espèce , non d'une manière vague et par contre-coup, pour ainsi dire, mais directement, parce qu'il s'agiterait en réalité une question de droit public , comme s'il s'agissait de savoir si certaines prestations sont ou non entachées du caractère de féodalité.

227. Le législateur a cru devoir mentionner spécialement les causes qui concernent le domaine et les établissements soumis à la tutelle administrative (Cod. Nap., art. 932). Il y avait moins de doute encore pour celles,qui se rattachent à l'état des personnes et aux tutelles.

228. L'incompétence, qui autorise le défendeur à décliner l'autorité de la juridiction saisie de l'affaire, est tantôt absolue, ou à raison de la matière, tantôt relative, ou à raison de la personne. Le projet de Code n'exigeait la communication que pour les déclinatoires fondés sur l'incompétence à raison de la matière; mais , d'après les observations du tribunat, tonte distinction a été supprimée. Sans doute, l'incompétence qui ne tient qu'an domicile da défendeur ou à la situation du bien litigieux est moins grave, en ce sens qu'il est permis de ne point s'en prévaloir, et qu'elle ne saurait dès lors être suppléée d'ofàce (art. 169 et 170). Mais s'il y a contestation , un principe d'ordre public se trouve engagé : ce qui justifie suffisamment la communication. Même motif d'inter-

(I) L'«rticle 84, reklif à U manière de remplacer les membres du minisUre publie. • Mn.» pliqué dans nos Élémentt d'(frgnni*€aion judieiairt (n« 155).

GOMMUMIGATION Ali MINISTÈRK PUBLIC. 85

mention pour le ministère public dans toutes les difficultés rela* tîves au règlement des juridictions ou à la responsabilité person* ndle du juge.

229. La seconde catégorie des causes communicables comprend celles qui intéressent certains incapables , dont la loi a cru devoir spécialement prendre la défense :

6** Les causes des femmes non autorisées par leurs maris ^ ou même autorisées^ lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et généraiemerU toutes celles oi$ Tune des parties est défendue par un curateur;

7** Les causes concernant ou intéressant les personnes preste mies absentes.

La loi du 24 août 1790 (tit. VIII, art. 3) , mettant sur la même ligne les trois classes d'incapables dont s'occupe habituellement le droit civil (Cod. Map. , art. 1124), voulait que le commissaire du roi fut entendu dans toutes les causes des mineurs, des interdits et des femmes mariées.

Le Code de procédure n'est pas aussi absolu en ce qui concerne les femmes mariées. Puisque chez nous elles ne sont pas incapables à raison de leur sexe, mais uniquement à raison de l'autorilé maritale à laquelle elles sont soumises, il n'y a aucune raison, lorsque Cette autorité intervient, pour leur assurer une protection particulière. Aussi l'article 83 se borne-t-il à exiger la communication dos causes où la femme est seulement autorisée par justice ; cette autorisation, souvent trop légèrement accordée dans la pratique, ne saurait équivaloir pleinement à celle du mari.

230. Cette règle, qui répute pleinement capable la femme procédant avec l'autorisation de son mari, souffre elle-même exception là où le mari n'a point qualité pour l'autoriser, c'est-à-dire s'il s'agit d'une matière où les deux époux se trouvent à la fois frappés d'incapacité, de la dot sous le régime dotal. Le texte n'explique point ce qu'il faut entendre par dot. Il nous semble évident

3U6 la pensée du législateur a dû se porter exclusivement sur la ot inaliénable ; car, si on suppose un bien dotal en ce sens seulement qu'il doit supporter les charges du mariage [ib. , art. 1541), les époux ayant la faculté de l'aliéner à leur gré , on ne conçoit

!»ln8 quel serait le but de l'intervention du ministère public dans es procès relatifs à ce bien.

Mais quels sont les biens dotaux inaliénables, d'après le vœu de la loi, sous le régime dotal? L'article 1554 du Code Napoléon ne frappe d'inaliénabilité que les immeubles constitués en dot; et si d'autres articles parlent en général de biens dotaux , il est difficile de croire que ces articles aient entendu élargir le principe

{irécédem^ent posé à l'égard des immeubles seuls. Mais depuis ongtemps la cour de cassation a fait prévaloir sur l'interprétation rigoureuse du texte les graves considérations qui militent en fa-

86 GOUilVIlIGATXON AU MINIfiTÂftE TOBUG.

vetir de l'iflaliéaabilîté de U dot mobilière » à une époque oii let (orUmes mobilières ont acquis mue exteasios ooetsidiërable. (kk a quelquefois inroqué à Fappui de celle jurisprudence lelexleoièna de Tartteie 83« qui farie de hdotj et mm pas sHjimkpmi defimwieuMe dotal, C est li une véritaJble pétition de principe; ear le Code de proc;çdure n'a pas évideaMB^nii rinleHikNi M ibrtcer lot règles du régime dotal « mm «implemefit de ramiofer an droit civil : £e^ui laisse complétewast iotMCle ia qaesti^ttde savoirqnal est ici le seps du moi doL II ù^t donc renonoer à {«slâlbr aoins- «Mfît iqne par des xronsid^ratioQs d'utilité génénia le «ji^timc mi^ jourd'hui dominant, qui transporte rinaliénabilité è ia 4ot mo* hilière.

231. En ce qui touche les mineurs et interdits, le CMe repe»» diiit dans Aotfte #a généfiaiité le principe posé par la loi da 1790. Si le teiLte ae parle qoe des miiieiuis^ jl m'eski jpaa dowbeiiiL K|tte )ea causes d«s interdits ne aoieot légalement sujettes 4 ooffMiiuiiieafiM, fioil parée q«e les lois sur la tiiteUe dies niueurs «'.«f^plinieiil à la tutelle des interdits (Cod. Nap., art. 509), soii pam» quil Ae tmk pas prendre i la lettne ices eipr<ess*ons de la M : les «caiises ok Tane des parties est défendue par mt imratmr, \% penaiiiéa légtsla4aiir étant qiie le wipjhstèr^ ppWic doi^ ji^terveair louftas les Dois «jiM Two des parties pe se défend que psjr Toi^ane d «« adnriiUflCra^ teur légal. (Voy. loi du 30 juin 1838, art. 4^.)

232. En appliquant ce principe, 4>n devrait apprfer )e oiififfllèiie poblic à prendre connaissMioe des causes eofftoerntil les sbflmét» dont les droits sont défendes, après la dècHaratloi» 4*4J^Poe, par les envoyés en possession {tî., arl. 134). Ln prejat 4e fisAs pré»voyait , en effet , le cas d£ décbration d'absence. Mm^ le triMnat ayant deoiaodé qu'il fût également powM an e^ Ae préaomptiMi d'absence, la rédaction définitive, en faisant droit k o<te tkAmvu tion, a supprimé, par inadvertance sansdnnJn, Le m» d'jsjbaeiiûe déclarée. La colluaion peut être pioips à crsjiidrn All^» » M«» puisque les intérêts 4<es envoyés, ÛritÂers pf ésoia^plifs 4n l' sfcwit^ ^eonfondent géoéralemnnt ave^ Jqs ^m^, ]|iIiéanji»oin*> ^ \^ f^toffr de l'absent présentait nacorn une certaine proJ^^iliAi?, tf n^ «effaft pas impossible que les ^nvo^és s'ec^endÂsaenJt f^iF^c l^v^fiMee pour lui donner gain de causn fn<^yennfnt des ar^^mgemnjEila a^erets. Ce serait alors au ministèi*e publie à prendre «B^ontairement connaissance de l'affaire, ainsi que l'y a^itoriâe la dernière diep^ sîtion de l'article j83 :

he procureur du rm pourra néammim prendre commmie^r tion ae touies Us autres causes dans lesqiudlss U croira sw ministère ifdeessaire; le irihuMol mkm pourra Fardomifir âpj^^

233. Le procureur de la république ne peut reiu&er de ^ibn^» la parole, lorsque c'est le tribunal qui le Uù or4oiiQe; mais. jBomme rkm ne l'oblige à donner ^eis conGlMsi4;#s mOitlvéas, î) swffit^ pour la vaUdÂfcé.de la pr<>Géd!ttre, qu'il ait décj^é Ji'an tf^^

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