COIWUNICATION AD MINISTÈRE PUBLIC
porter à la prudence des juges. Il y a une seule hypothèse où ce serait pour lui , non pas seulement un droit » mais un devoir de s'abstenir complètement, malgré rinjonction du tribunal : ce serait le cas où un conflit aurait été élevé par Tautorité administrative, parce qu*alors, aux termes de Farticle 27 de la loi du 21 fructidor an III , tontes poursuites judiciaires doivent être sus* pendues.
§ 2. — Communication et conclusions.
234. n nous reste à voir comment la communication doit ètrç faite et les conclusions données. 11 ne faut pas confondre la communication , qui n'est qu'un moyen, et les conclusions, qui sont le but. Si les conclusiona ont été rtellament donpées, quelque tardive qu'ait été la communication, la validité du jugement qui intervient enenite est à Tabrl de toute attaque.
Seulement, afin d'empêcher que les avoués ne retardent la communication an parquet des causes pour lesquelles son intervention est exigée, le décret du 30 mars 1608 déclare (art. 83) que les eoiBiDmieatioiis n'entreront en taxe qu'autant qu'elles seront faites trois Jours au «Mlns avant eetui Indiqué pour les plaidoiries. Elles se font du reste au parquet même, dans la demi-heure qui préeède ou qui suit l'audience. Dans les procès qui s'instruisent par écrit, les pièees se trontant entre les mains du rapporteur, ces( hii que le décret (art. 85) charge de veiller à ce que les commu* aieattons soient faites assec à temps pour que le Jugement ne soit fias retardé.
SSj!^. Dans les causes pour lesquelles la communication n'est pas exigée, riatérêt n'en apparaît évidemment qu'après les plai- «ioiries , et c'est alors que le ministère public peut requérir , s'il ie Juge convenatrfe, un délai, afin de préparer ses conclusions et connaissance de cause. Mais , dans tous les cas , il n*est autorisé à deasander qu'un seul délai , lequel est mentionné sur la feaille d'audience (io., art. 84).
236. Les conclusions doivent toujours être prises de vive voix à l'audience, même dans les affaires qui s'instruisent par écrit (art. 112). Celte règle n'est toutefois applicable qu'en matière de procédure contentieuse. Dans les affaires qui se jugent sur re*- ^uèke en la ehambre dn conseil, le président rend une ordonnanee povr prescrira, s'il y a lieu, la conmanication au ministère public, et c'est au bas de cette ordonnance que sont données les condnsions(art 885, 886).
237. Le jugement même doit constater, à peine de nullité, non pas seulement ta présence, mais l'audition de l'organe du ministère public. Nous verrons, en parlant des voies à employer contre les jagemettls , par quelles parties et de quelle manière peut être invoqué le défaut de communication.
88 DËLlBBftÉS.