DÉLIBÉRÉS
238. L'instruction terminée, c'est maintenant au tribunal à émettre sa décision. L'examen plus ou moins approfondi de la part des juges , qui précède cette décision , reçoit le nom de déli^ béré. Il y a délibéré simple , lorsque les juges se bornent à conférer entre eux sur le parti qu'ils doivent adopter; il y a délibéré sur rapport, lorsqu'ils chargent Tun d'entre eux d'examiner les pièces et de rapporter l'affaire.
§ 1. — Délibéré simple.
239. Le délibéré simple peut se vider dans la même audience , ou à une audience ultérieure.
Les jugenients, dit l'article 116, seront prononcés sur-le^ champ : néanmoins les jttges pourront se retirer dans la chambre au conseil pour y recueUlir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pourprononfer le jugement.
Il faut distinguer trois hypothèses : V celle où les juges vont immédiatement aux voix dans la salle d'audience même; 2'' celle où ils se retirent dans la chambre du conaeil pour y recueillir les avis : le jugement qui ordonne ce délibéré, étant immédiatement exécuté, na pas besoin d'être porté sur la feuille d'audience; il suffit que le président annonce que Ton va délibérer en la chambre du conseil ; 3*" celle où le prononcé du jugement est remis à uue prochaine audience : l'indication du jour de cette audience n'est point prescrite à peine de nullité, puisque, la défense des parties étant épuisée, il n'est pas indispensable qu'elles assistent à la prononciation du jugement ; la remise doit seulement être constatée sur la feuille d'audience.
§ 2. — Délibéré sur rapport.
240. Nous avons reconnu (n'' 206) en quoi ce délibéré diffère de l'instruction par écrit, où les parties sont encore en présettce^ tandis que le délibéré sur rapport suppose seulement l'examea des pièces par un rapporteur, sans aucune discussion contradictoire.
Le tribunal pourra ordonner, dit l'article 93, que les pièces seront mises sur le bureau, pour en être délibéré au rapport dvnjuge nommé par le jugement, avec indication du jour auquel le rapport sera fait.
241. Cette mesure, n'entraînant point la complication et les frais d'une instruction par écrit, peut être ordonnée en tonte ma*tîère, même sommaire, et devant toutes les juridictions. Il ne doit
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jamais être ioterdit aa juge de s'éclairer par un examen consciencieax des docameBU de la cause. Le législateur mdîaue d'une manière bien formelle sa préférence pour ce mode d information , lorsqu'il n'autorise l'-instruction par écrit que si l'affaire ne parait pas susceptible d'être jugée sur délibéré (art. 95).
242. L'indication du jour auquel doit être fait le rapport, est essentielle, puisque les parties doivent entendre le rapporteur, el présenter, s'il y a lien, des notes rectificatives. Mais il n'est pas indispensable ) à peine de nullité, que cette indication se trouve dans le jugement même qui ordonna le délibéré pourvu, que les parties soient averties.
Le délibéré ne doit pas être nécessairement motivé : il se mo* tive par le besoin même qu'éprouve le juge de s'éclairer, avant de statuer sur la cause.
243. Étant parement préparatoire , la décision qui prescrit le rapport ne doit pas être signifiée , aux termes de l'article 94 , ainsi conçu :
Les parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter leju* gement qui- ordonne le délibéré, sans quil soit besoin de h lever ni signifier, et sans sommation : si l'une des parties ne remet point ses pièces, la cause sera jugée sur les pièces de Tautre.
Néanmoins, lorsque l'une des parties fait défaut, il faut bien qu'elle soit avertie. La marche que l'on doit suivre en pareil cas, pour se conformer à l'esprit de la loi, c'est de dénoncer le juge* ment par acte d'avoué , ou par exploit à domicile , s'il n'y a point eu d'avoué constitué,, en indiquant le nom du rapporteur ainsi que le jour du rapport, et en sommant la partie défaillante de constituer avoué, si elle n'a point encore comparu» et en tout cas, de remettre les pièces au rapporteur.
244. Ici , toutes significations de conclusions ou d'écritures , non-seulement ne sont point admise^ en taxe, mais doivent être repoussées purement et simplement par le juge-commissaire. La cause est entendue; seulement le tribunal délibère. L'ancienne jurisprudence (1) consacrait formellement cette décision, dont quelques auteurs ne se /sont écartés que faute d'avoir bien saisi la différence du délibéré sur rapport et de l'instruction par écrit.
245. Il faut d'ailleurs appliquer au délibéré sur rapport les règles qui sont établies en matière d'instruction par écrite sur la manière de remplacer le rapporteur, s'il y a lieu, sur la lecture du rapport à l'andienoe, et sur la faculté qu ont les parties de pré* iBenter des notes rectificatives (art. 110, 111).
(1) Let affiiires miies 00 délibéra lorent jog^es dam I«s troii jours; défenseï lont faites aux proraranrs Reformer dei demmd4$ nou»eU*ê «t de ««^>rr th nmvemuf éertts. (Lettres patentas da ISjeiB 17^.)
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