CHAPITRE X
nj(;EiiE«Ts(l).
246. Le jugeoMot est one dAcieîoii rendue per ira tribunal sur im point toomis à «en appréciation.
347. Nous afons à noas demander quellea sont les diverses espèces de jugements, comnent se forme le jugement » quelles dispositions il peut contenir, comment il doit être rédigé et signifié, enno quels en sont les effets.
• h DIVKBSBS BSPiCM UB iUGRIlINTS. •
248. Les nombreuses classifications des jugements admises dans la doctrine et la pratique, peuvent se rattacher aux quatre points de vue suivants : 1** Tautorité d*oii émane la décision ; 2* les voies de recours dont elle est susceptible; S"" son influence sur llssue du procès; 4* la nature plus ou moins contentieuse de TaFfaire soumise aux juges.
249. Au point de vue de la position hiérarchiqne de ceux qui l'ont prononcé , le jugement reçoit le nom d'ordonnance , lorsquMl émane d*un seul juge, soit du président du tribunal, soit du jugecommissaire délégué par ses collègues pour diriger une opération. Il conserve le nom de jugement proprement dit, lorsqu il est r<3envre de juridictions autres que les cours : il n*y a point lieu, du reste, de distinguer à cet égard entre les tribunaux civils ou de commerce et les juges de paix ou même les arbitres , Tancienne expression de sentence, pour désigner la décision des juges subalternes, n'étant point reproduite par le Code. Enfin le jugement , lorsqu'il est rendu par une cour , est qualifié A'arrét, aux termes du séoatiks-consulte du 26 floréal an XII. Ce ne sont là néanmoins que des distinctions purement honorifiques, qui n*empéchent point qne les règles générales établies par la loi pour les jugements ne s'appliquent devant toutes les juridictions.
250. Sous le second point de vne, celui des voies de recours dont la décision est susceptible, on distingue si elle peut ou non être attaquée par les voies ordinaires, c'est-à-dire par Topposition et par Tappel. Lie jugement est contradictoire, lorsqu'il ne peut plus être critiqué uevant le tribunal qui l'a rendu; il estjMrr défaut, lorsqu'il est permis de le faire rétracter , la partie qui s'en
fdaint n'ayant point constitué avoué , on n'ayant point condn par 'organe de son représentant. Il ne faut point confondre avec un
(1) V<MU ae «Mt o9ùtfK9n ptt ki «Im artidM 119. ISO tl ISI. qm » Mt M uiératM tllre dw jagMiMU qai0 pane ^o« k» «Muroi ^«'ib pr«nri«tat. k û^mpêiwHmi au fêHim «1 U MtwMrt. ont U«ii à t'aadience. et ne donnent paf Hou dèt Ion à une procédare incidente. Il eetyjbs raAwaail de liiawr actoêlienienl de cAtrf toot ce qui concerne la preove. et de rapprocher ces matière* de l'inlerrogatoire lur faiti et article! , qui prcaente avec elles la plna «^nde affioitd.
jogeoieiit par ^(tut cekn q«t est reviinp&rfûrdtmon^ faute par l'ane det partie ée produire «es pièces , lequel n'en est pas moins réfflté ecHitradtct^re (art. fi 3). En ce qui concerne l'appel, le jagemeot est en wemier <mi en dernier ressort, saivant qu'il est on Boo pamiUe «e cette vole de recours.
251. Sn troÎMème ilcn, quant à Tinfluence des fogements sur le foDd an lUi^e, <mi distio^jue le jfê&ement définitif, qui lermine la GOBtestatîofl , et les û^ant faire droit , qat ordonnent nne disposition préalable.
Lorsque l'avait Faire droit n'a point trait à Tinstruction du procès , mais seulement % quelques mesures d'ordre nécessaires pour perjQ(ietlred*ailei»dfe la solttiioii» eomoM «'il e'agU d'âieoordar pendaiit riostanc^ iiea aliiDieiits à la fevoM ^(ni plaide en séparatton de corps , Je jugement est dit provisoire. Il peut arriver, Neo «ue ce SQÎI assez rare« qae le jogement provisoire et ie jugement dé- £nÂli/8e co^londeiit
S'il 0 été formé Mne denMtnde protmoife, dit Tarlicle 134, er ^pic la came soit en étai sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de pnomoneer sur le tùut par «m seul jugements
U favt supposer Ua deux canseB en état, non pas seulement d'étTie plsidà^yûMMie VinéUfaB ordinairemeot cette etpremioa (art. 343), maïs d'être jagées. Quel Intérêt y a»t-îl alors à fiiire juger aur le provMoii^ ? Cet iatérét peut /exister, soit à raison des frais, qu'il Cuit miettr^ k la eliaf«ge de cdni qui avait tort dans U demande pr^^visoire, soit, lonupi'il s'agit d'un jagement susetp^ tible d'appel , parce que le tribunal poarra être daiie le eais d'or«> iamier l'exÀriilioo par proviaios nonobstant appel du jugement provismre, qui allooenit, par eicmple, des aliments (art. 135, V)^ tandis qve l'appel svspeodrait l'oiéGatioa 4« jugement définitf.
Lorsque l'avant faire droit tend A mettre le prooès en état de recevoir un jugeoMUt dêâoitir, le jugeouMit est appelé ûUerloeu^ ioire, ou mmfleaàenl préparatoire, suivant qac la mesure ordoiw née préjuge n» non le fiiiiid (art. 453). Nous reconnaîtrona ^fuelle est 1 importance de celle dernière distioetion , introduite par io lé* -
S'slatevr inodorne , quand noue examitteroBa dans la procédure native aux preuves, l'influence des }ugemeBts interloontoirea sur la solution définitive^ et -dans la procédure d'appel , les règles sur U fiiculté 4' appeler de ces jugeflionts.
252. En quatrième lieu, il y a jugement proprement dit, lorsque la décision est rendue sur assignation, en connaissance de cause. Lorsqu'elle est seulement i«ndne itir requête, c'est-inlire sans débat contradictoire « elle ne produit point tout les eSets ordinaires des jugements , et notamment l'autorité de la chose jugée. Le demandeur, n'ayant point rencontré de contradicteurs , n'a de titre exécutoire contre personne , et quiconque est lésé par un pareil jugement, est recevable à l'attaquer directement en première instance , comme s'il s*agissait d'un nde extrajudieiaire. Enfin il y 4
9â J(JGËy£NTS.
jugement d'expédient (1) lorsqae» les parties en litige se nietlanl d'accord, le tribunal leur donne acte de la transaction arrêtée entre elles. Les jugements d'expédient diffèrent des autres jugements, en ce qu ils ne sauraient être passibles d'appel, de recours en cassation, etc. , puisqu'ils sont l'œuvre des plaideurs eux-mêmes, et non pas du tribunal. Ils peuvent seulement être attaqués par action principale, si la convention sur laquelle ils reposent est susceptible d'être annulée pour erreur, dol ou violence, on pour incapacité de la part de l'un des contractants.
n. FORMATION DU JUGEMENT.
253. Nous avons vu dans nos Éléments d'organisation judiciaire {fi!"* 127 et 128) comment, doit être constitué un tribunal d'arrondissement.
254. Aux termes de la loi du 20 avril 1810 (art. 7) (2), les membres qui concourent au jugement doivent avoir assisté à toutes les plaidoiries. $i donc les mêmes juges devant lesquels les conclusions avaient été prises par les parties, ont cessé de siéger, les conclusions doivent être prises de nouveau , et les plaidoiries recommencées, si elles avaient déjà été entamées. Mais, la même cause pouvant se prolonger pendant plusieurs années dans ses di* verses phases, on a senti dans la pratique qu'il ne fallait point pousser à la rigueur l'application de ce principe. Aussi admet-on sans difGculté que le jugement définitif peut être rendu par des juges autres que ceux qui ont concouru à rendre le jugement préparatoire ou interlocutoire.
255. Comment se forme la décision? Jadis la majorité simple n'était suffisante que dans les tribunaux statuant à charge d'appel; dans les cours souveraines, un édit de 1549 voulait que les arrêts oe fussent rendus qu'à une majorité de deux voix. Le Gode abroge cette distinction. La disposition de l'article 116 : les juaements sont rendus à la pluralité des voix, s'applique à toutes les juri* dictions. Le président recueille les opinions , en commençant par
• le dernier reçu, afin d'éviter qu'il ne soit sous Tinfluence des plus anciens. Toutefois, dans les affaires jugées sur rapport j le rappor* teur, ayant des lumières spéciales sur la question, doit opiner le premier (décret du 30 mars 1808, art. 35). Le principe du vote secret des juges (3), aboli par l'article 10 de la loi du 3 brumaire an H, n'a pas tardé à être rétabli par la constitution de Fan III (art. 208).
256. Doit-on poser autant de questions qu'il y a de points de fait
(1) On dit alon louvcnt dans la pratique que l'on a passé dispositif» parce qne le dispontif même da jugement , c'eft-à-dire la décision du juge , se trouve convenu k l'avance.
(2) Bien que cet article ne parle qne de* arriu^ on n'a jamais héaité à appliquer aui jugeBienfs, en général , les principes qui y sont posés.
(3) Ce vote est secret , en ce sens qu'il n'est point émis en présence du public ; mais il n'a point Jieu au scrutin aocret, «oaimo celui du jury dans le droit actuel
et de droit, oa salBt-il de poser une seule question complexe? A Tappui du premier systènle, soufenu avec énergie par Duport lors des discussions de rassemblée constituante sur Torganisation judiciaire, et consacré aujourd'hui par la loi de procédure de Ge* nève (art. 104), on invoque des considérations fort graves. Ainsi, M. Bellot, dans Texposé des motifs de cette dernière loi , s*efiforce de démontrer que , si les juges se demandent d*une manière générale : la prétention du demandeur est*elle fondée? leur prétendue unanimité cachera souvent une profonde divergence. Il suppose qnelanuUitéd'un testament est demandée àraison de trois moyens : le défaut de signature du testateur, la qualité d'étranger de F un des témoins, 1 incapacité du festafeur. Chacun des moyens, pris isolément, est admis par Tnn des juges et repoussé par les deux autres. Eh bien ! si Ton pose la question complexe : le testament est-4l nul? il y aura unanimité pour prononcer en ce sens, chacun se déterminant par un motif différent. Si , au contraire , on met aax voix isolément chacune des trois questions : y a-t-il défaut de signature? un des témoins était-il étranger ? le testateur étaitil incapable ? Xb. majorité se prononcera pour la négative sur chacune d'elles, et le testament sera en conséquence validé. Et cependant , dit-on , le système contraire le déclarait nul !
Si ce résultat paraît intolérable, on peut répondre, eu sens inverse, qu'il est assez extraordinaire aussi de valider un testament que les juges, à l'unanimité, déclarent nul, bien que par des motifs différents. Lorsque la majorité du jury se déclare convaincue de la culpabilité d^un accusé, a-t-on jamais imaginé d'exiger que tons les jurés qui ont cette intime conviction, fussent déterminés par des motifs identiques ? Ce serait souvent exiger l'impossible , et multiplier en conséquence les acquittements de la manière la plus scandaleuse! Voilà cependant où conduirait le système qui exige que les juges se mettent complètement d'accord sur les motifs de leur décision. Au surplus, en matière civile, la décision devant être motivée à peine de nullité , il faudra bien que la majorité, &i elle vote sérieusement, se mette d'accord sur les motifs : autrement, l'impossibilité de motiver amènerait l'impossibilité de juger, et aboutirait à un partage. Ce qui a plus d'importance, cest la décision séparée des questions de fait et des questions de droit, également prescrite par la loi de Genève. Sans doute, le Code (art. 141) veut qu'on mentionne d'une manière distincte dans la rédaction du jugement, les points de fait et de droit. Mais nous verrons que cette disposition est exécutée d'une manière illusoire. Au surplus, il appartient à un bon président, dans le silence de la loi, de suivre la marche qui lui paraît la plus rationnelle.
257. Quel va être le résultat ou vote? s'il ne se forme que deux opinions^ il est évident qu'il y aura majorité en faveur de celle qui aura réuni le plus de suffrages, les juges étant habituellement en nombre impair. S'il se forme plus de deux opinions, il y aura
94 JPUGfillENT».
alors le plus souvent partage dans un tribunal civil » pnisqa'il m trouvera trois membres ayant chacun leur avis. Il faut supposer un tribunal statuant toutes chambres réunies y ou bien iHie com^, poar qu'il y ait lieu à faire application de Tarticle 117^ ain^ conçu :
S'il se forme plus de deux opinions, les juges pimfaikies eà nombre seront tenus de se réunir à l'une des deux opim^M! qui auront été émue» par le plus grand notnbre; toutefois ils uê seront tenus de s' g réunir qu'après que les voix auront éié re^ cueillies une seconde fois.
Ainsi la loi veut a abord qu*oa essaye , en allaiït wme aecMde fois aux voix, s'il nourra se former spontanément une mftjoriié absolue. Ce n'est qu autant quon «'a pu y parvenir qu'elle oîblîgÉ le jugjû ou les juges plus faibles en nombre à se réunir à l'une dkéa deux opinions qui ont obtenu la majorité relative, a Lsl BK)iBdre opinion , » disait une ordonnance de 1510 (art. 32)^ a se.doU Feu* mr à l'âne des grandes. »
258. Mais il est possible qu'il n'.y ait point ainsi deox op4««oiM réunissant la majoi ité absolue des suffrages. Sur sept juges » fàf exemple» s'il se forme trois opinions^ la première soutenue par trois membres , la seconde et la troisième réunissant chacune deun voix , on ne saurait contraindre ceux qui forment ces deux derniers groupes à se joindre au prenyier : il y a partage. Enfin i\
5 eut arriver aussi que trois juges adoptent chacun une opinion ifférente » et alors il y a encore forcément partage. Qœ le pliM jeune des juges cède alors à l'opinion de l'un de& plue Agéa, c'eal ce qui peut être admis par un tempérament de pratiqiae , ainsi
Î|ue cela se faisait dans l'ancienne jurisprudence. Maie ee n'e&t à après tout qu'une concession toute volontairey que l'ofi ne sau* rait exiger de ce juge.
On voit que le partage neut avoir lieu, même enire juges en nombre impair. Mais cette nypothèse est infiniment plus rare qa« celle du, partage entre juges siégeant en nombre pair : car, pouv
Sue le partage soit possible avec des magistrats en nombre knpair, '. faut qu'il se forme an moins trois opinions, et que, parmi ces opinions» il n'y en ait pas deux réunissant la majorité relative, n est donc à regretter que Ton n'ait pas donné suite à la proposition faite au conseil d'Etat d'exiger ce nombre impair pour la va^ lidité des jugements (I).
259. IiMlépendamment des chances ordinaires qui peuvent a^ie* ner le partage entre des juges en nombre pair ou kapair, u» ri* sultat semblable peut se produire, d'une manière en quelque sovfe factice , dans les tribunaux (composés de huit juges au moins) oil 9e trouvent siéger ensenrble , au moyen de dispenses , des parents ou alliés au troisième degré (Org. jud,, u° 109). Oa applique en ' . ■ ■ — » " ' ' ■" ■ " "
(1) C'est ce qu'A fait i Genèvo la loi du '5 dëçeubro ISaS fur Tme^iàtâmà^ ivtiiékin.
ce caa, d'après uu avis du conseil d^Etat du 23 avril 1807, FaB* cien principe, suivant lequel les voix des parents ou alliés votant dans la mtoe affaire ne comptent que pour une s'ils sont du même avis. Supposons dès lors trois juges , dont deux parents au degré prévu par la loi : si ces deux derniers votent ensemble , leurs suffrages ne comptant que pour un seul , il y aura partage. La jurisprudence tire de là cette conséquence que, quel que soit le vote ultérieur, le tribunal est irrégulièrement constitué dès Torigine, puisqu'il peut se faire que de trois juges il soit réduit à deux : elle admet, en conséquence, la nullité de ses opérations dans tous les cas.
260. Pour vider le partage» k Rome, on avait recours à des maximes générales qui déterminaient la marche à suivre en cas de doute (1). Mais ce sont là des ressources extrêmes, auxquelles il ne faut recourir que lorsqu'il n'existe aucun moyen de résoudre autrement la question , ainsi que nous verrons que cela peut arrî^ ver pour la cour de cassation , lorsqu'elle statue toutes chambres réunies.
Un autre moyen consiste à donner voix prépondérante au président : ce que fait effectivement la loi dans certains cas {l!od. Nap, art 416; loi du 5 mai 1841, art. 38). Mais, pour les décisions ordinaires des tribunaux , on a répugné de tout temps à admettra cet expédient, qui tendrait à donner au président un pouvoir beaucoup trop considérable. D'ailleurs , dans le cas ou trois juges ont chacun un avis différent , la prépondérance donnée à la vois du président ne suffirait pas encore pour iaire une majorité « il faudrait, de toute nécessité» avoir recours au ministère de départiteurs.
261. Où prendre ceux qui devront remplir cette importante fonction? U était d'usage autrefois, dans les juridictions subal* ternes , de faire siéger un gradué présent à l'audience, ee qni dis-
Sensait de recommencer les plaidoiries. Un avis du conseil d'Etat u 7 germinal an IX avait fait revivre cette pratique, qui n^est plus autorisée par le Code. « L'affaire doit être de nouveau plaidée,« dit Torateur du tribunat^ a quand même celui qui serait appelé au partage aurait assisté à toutes les précédentes audiences \ car n'é* tant pas là comme juge , il n'est pas présumé avoir donné aux plaidoiries toute l'attention nécessaire. »
Le système consacré par le Code est celui qui avait déjà été établi par une loi du 14 prairial an VI ; une leconde instruction de la cause devant les mêmes juges,, avec adjonction d*un élément nouveau.
£h cas de partage, dit l'article 118, on appellera , p&ur te
(I) tnUr paru nimérû jûdkii, dit PmI (1. 3S,fr.,ît.,dt r* judUatâ), H dUswm âfntentim UntMtum ohtinet : «» «im emlvm ttm»i»^ frg reo.
vider, un juge; à défaut du juge, un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au barreau, et à son aefaut, un avoué; tous appelés suivant l'ordre du tableau : Xajfaire sera de nouveau plaidée.
Si la loi appelle un seul départiteur (1), c'est parce qu'elle se place dans Fhypothèse la plus fréquente , celle de partage entre des juges en nombre pair : alors Faddition d'un juge rend le nombre impair, et atténue les chances de partage ultérieur. Mais si les juges se trouvent divisés, bien que siégeant en nombre impair, Faddition d'un seul départiteur, en rendant pair le nombre de ceux qui seront appelés à juger, en le portant, par exemple, de trois à quatre, ne ferait qu'augmenter les chances de partage. Daps ce cas, il convient de consulter Tesprit plutôt que la lettre de la loi , et d'appeler deux personnes à compléter le tribunal , afin d'obtenir un nombre impair , celui de cinq juges, par exemple, si trois se sont trouvés d avis différents.
262. Là marche qui a prévalu, a, sans doute, sur celle qui consistait k faire siéger un gradué présent, l'incontestable avantage de ne faire juger la question que par un homme ayant pris part sérieusement, et non pas bénévolement, à la discussion de l'affaire. Mais elle est très-onéreuse pour les parties par l'augmentation des frais. N'y aurait-il pas un moyen facile de combiner les avantages des deux systèmes? C'est celui qu'on emploie en matière criminelle , lorsque le procès paraît de nature à entraîner de longs débats; la cour d'assises peut alors (Instr. crim. , art. 394) désigner un ou deux jurés suppléants, qui assistent provisoirement aux débats, et se tiennent prêts à remplacer au besoin les jurés titulaires. Les juges suppléants pourraient rendre un service semblable dans nos tribunaux, et ils y sont même appelés par une disposition de nos lois organiques (loi du 20 avril 1810, art. 41).
263. Si, lorsqu'il s'agit uniquement de compléter une chambre, on n'est point tenu [Org. jud,, n"* 128) de suivre strictement l'ordre du tableau , il n'en est pas de même ici ; la mission du départiteur étant beaucoup plus importante que celle du simple adjoint, puisqu'il va être appelé à trancher lui seul une question
Î[rave, on tient qu'il est indispensable d'éviter tout arbitraire dans a désignation de l'avocat ou de l'avoué, et par conséquent de ne point se départir de l'ordre d'inscription.
264. L'affaire plaidée de nouveau après partage n'est point tine affaire nouvelle, il faut donc, sauf empêchement dûment constaté, faire siéger les mêmes juges qui ont déclaré le partage; quant aux magistrats empêchés, on doit les remplacer de manière à maintenir toujours en nombre impair ceux qui doivent prendre part au nouveau jugement.
(0 La loi du 14 prairial an VI «n appelait trois; c'nt qoa la josttce était atort téndnê par An tribunaux de département , coinpocéa de vinjjt jngcs aa moina {Org. jW., n<> 71).
Si les plaidoiries sont reprises, il n*est point permis de poser de nouvelles conclusions. Mais en ce qui concerne les juges, la cause est examinée à nouveau. Aussi ceux qui ont déjà siégé une première fois, ont-ils, tout aussi bien que les départiteurs ,. à se prononcer diaprés les plaidoiries et Tinspection des pièces, sans être liés par le premier vote qu'ils ont émis. Autrement, il ne faudrait pas dire avec la loi, d'une manière générale, que V affaire est plaidée de nouveau; les parties ne devraient présenter leurs moyens qu'aux nouveaux juges , les seuls appelés dans ce système à se former une opinion en connaissance de cause (1).
265. Le jugement, une fois rendu, doit tire prononce surle-champ (art. 116). Il n'a du reste d'existence légale qu'au moment où il est prononcé; jusque-là il peut être rétracté : le vote individuel de chacun des juges ne saurait le lier vis-à-vis des parties , tant que la décision collective n'a pas été notifiée aux intéressés. Aussi tous les magistrats qui ont pris part au jugement doivent-ils se trouver présents à l'audience où il est prononcé par l'organe du président. Si l'un d'eux était mort ou se trouvait dans l'impossibilité de siéger, il faudrait de toute nécessité recommencer les plaidoiries , à moins qu'il ne se trouvât rester un nombre de juges suffisant pour constituer légalement le tribunal.
266. La prononciation doit toujours avoir lieu publiquement, lors même que les plaidoiries ont eu lieu à huis clos (2.) (n** 199). C'est là une des formalités substantielles, prescrites à peine de nullité par l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 (Comp. décr. du 17 février 1852, art. 17).
ni. DISPOSITIONS QUE PEUT CONTENIR LE JUGEMENT.
267. Après avoir vu comment se forme le jugement, nous allons rechercher quelles sont les dispositions les plus importantes qu'il peut contenir. Ici le Code établit des règles d'un grand intérêt pratique , que l'on peut considérer comme le complément nécessaire des principes du droit civil sur la sanction des obligations. II convient de distinguer, à cet égard , les condamnations que le juge peut prononcer au fond (3) , et les mesures qu'il peut ordonner relativement à l'exécution de sa décision, soit pour en tempérer les effets, soit, au contraire, pour en augmenter l'efficacité.
il) Voy. un« lettre du grand juge, du 28 mai ISIO. 2) Dans tous les cas, les actes dn ministère da juge doivent être faits au lieu où siège lê tribunal, et avec l'assistance du grefCer (art. 1040). L'usage abusir déjuger certaines causes hors du palais avait déjà été condamné par les ordonnances (Joosse, Justice civile, part. 11 , tit. lU , sect. 11 , art. 57 et suiv.).
(3) Indépendamment des condamnations requîtes par les parties, le besoin do réprimer la diffanutton a fait attribuer' aux juges le pouvoir do supprimer d'office des écrits, de les déclarer calomnieux , et d'onlonncr l'impression et l'ariiciio de leurs jogerocnU (art 1030).
98 " JUGEUEMTS.
§ 1. — Condamnations qui peuvent être prononcées.
268. Les condamnations que prononce le juge, portent sur Tobjet du litige ou sur les dépens.
Quant àTobjet d«?. litige, il peut consister en un corps certain. Alors les juges n*ont aucune détermination à faire, il ne leur reste qu*à prendre les mesures nécessaires pour faire effectuer la remise ae Fobjet entre les mains de celui qui a obtenu gain de cause. Dans le cas contraire, il faut procéder à une liquidation, c'està-dire à la détermination exacte de la valeur qui doit être payée en vertu de la condamnation. Cette liquidation porte le plus habituellement sur des dommages-intérêts, dont il faut déterminer le montant, ou sur des fruits, dont on doit apprécier la valeur, quand la restitution n'en a pas lieu en nature.
Quant aux dépens, il faut non-seulement en fixer le montant , mais déterminer par qui et dans quelle mesure ils doivent être supportés.
lo Liquidation dM dommages-intérêts al das frnitt.
269. La liquidation d'une condamnation est indispensable, pour qu'on puisse en poursuivre l'exécution. La liquidation proprement dite, c'est celle qui consiste à déterminer la quotité de la créance, qtiid, quale, quantumque sit, comme on le disait à Rome, par exemple, à constater que le débiteur d'une certaine
Quantité de blés doit en fournir mille hectolitres. 11 faut une liquiation complète, c'est-à-dire l'évaluation en argent ( par exemple , de mille hectolitres de blés de telle qualité), pour que l'exécution de la condamnation puisse être menée à fin, ainsi que nous le verrons en parlant de l'exécution des jugements.
270. Les bases de la liquidation peuvent se trouver fixées à l'avance, soit par le consentement des parties , lorsque la convention même détermine l'indemnité que devra entraîner son inexécution, soit par la loi , lorsque le législateur fixe lui-même la quotité des dommages-intérêts, notamment en ce qui concerne le défaut de payement d'une somme d'argent (Cod. Nap.) art. 1152 et 1153). Mais, dans le silence de la convention et de la loi, c'est'au tribunal à opérer cette liquidation.
Toits iugements qui condamneront en des dommages et in^ teréts, dit l'article 128 , en contiendront la liquidation j ou ordonneront qu'ils seront donnés par état.
En examinant plus tard la marche tracée par le Code pour l'exécution des jugements, nous verrons comment l'avoué du ocmandeur doit donner l'état des dommages-intérêts, quand ils sont l'objet d'un règlement ultérieur.
271. On se demande, au premier coup d'œil , quelle utilité présente la condamnation à des dommages-intérêts encore indéterminés, et pourquoi le juge n'attend pas toujours d'être fixé sur le
moniaDt fie la deitc , afin de ne rendre qu'un seul jugement. Mais il est facile de répondre qu'il peut y avoir un grand intérêt à obtenir une condamnation, même non encore liquidée, si la liquidation doit présenter une certaine complication , soit parce que le tribunal peut allouer de suite une provision à la partie gagnante^ en cas d'urgence, soit parce que la créance résultant de la condamnation est garantie par une hypothèque judiciaire, qui peut être inscrite immédiatement sur tous les biens présents et à venir dn débiteur, jusqu'à concurrence d'une somme évaluée Approximativement {ib., art. 2123, 214B, i"").
272. Les dommages-inlérêts comme les intérêts proprement dits (n<^ 165), ne doivent, en aucun cas, éite alloués d'office. Il faut quMis soient réclamés, sinon dans l'exploit iDtroductir d'instance , dit moins dans des eohclusions en forme doilbées posté'» rieuremedl.
273. Le jugement qui prononce une condamnation de cette natnre, donne ouverture à un droit proportionnel assec considérable, cdtti de deux pour cent (1) (loi du 37 ventôse, an LY, art. 1 1). Les transactions sur les dommages-intérêts n'étant passibles que dn droit d'un pour cent, il sera avantageux pour les partie de fixer à l'amiable le montant de la dette.
274. Quant aux fruits, une preiiiiëre espèce de liquidation à faire, et la plus délicate, c'est celle qui consiste à apprécier la quotité qui doit en être restituée. On sent combien celte appréciation sera difficile , lorsqu^il se sera écoulé un certain nombi*e d'années, et que Ton n'aura d'autre ressource que l'enquête, pour constater des faits déjà fort anciens. Il était impossible de poser des principes absolus en cette matière, et le législateur n'a pu que s'en rapporter à la prudence du juge.
275. Mais, la quotité des fruits une fois établie, comment les restituer? Une liquidation en argent devient nécessaire, lorsqu'ils he doivent ou ne peuvent pas être restitués en nature. La restitu-^ tion en nature doit toujours avoir lieu à pitrtir de la demande, qui constitue le possesseur en mauvaise foi (Cod. Nap., art. 550) : la loi veut qu'à partir de l' assignation , ou plutôt à partir de la citation en conciliation (art. 57), le défendeur, dûihent averti, conserve les fruits, ou du moins, s'il y a péril à les garder, ne les vende qu'avec autorisation de jdstice. Si donc il ne les représente point lors de là condamnation , oii doit l'obliger à en tenir compte d'après la. plus haute valeur qu'ils ont pu avoir depuis le
(1) Les indemnité$ no donnant lieu, aux termes de k loi da 22 frimaire oo VU (arl. 69. S 2, 8"), qu'an droit de demi ponr cent, 11 y a nn grand inttfri^l h di«tin(}uer Ict indemnitéh proprement dites <lof é9mmàgf$'intéréu. H f a indcmnllë . lorsqu'il s'tgit d'une valeur qui doit tenir exaclejoent lî«a d« ccUe qm a été perdue , par exemple lorsque le propriétaire rembourae au poMossenr la valeur des construcliôns par lai faites sur te sol (Cod. Map. , art. 555). Les doinmages-întcrpts ne représentent pas d'une manière au«i précise l'équlTalent d'une valeur; ils supposent un calcul do gain et de perte (â&.; art 1149 et suiv.), dont les ëlémcnls sont variables (Voir sur ce point le TraUé de$ droits d'fnregUtrtment , de MM. Charopionnière et Rigand , n«* 1383 et suiv.).
jour (le \t^ citation ; il est censé en avoir réalisé le prix au cours Je plus avantageux. C'est ainsi qu on le décidait sous Tempirc de l'ordonnance de 1667 , et la loi actuelle semble être dans le même sens, puisqu'elle n'autorise l'évaluation des fruits au prix moyen
3ue dans l'hypothèse où ils ont été perçus antérieurement à la emande.
276. Dans cette hypothèse» Farticle 129 s'exprime en ces termes :
Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits^ ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière année/ et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de Vannée, sinon à aire d'experts, à défaut de mer-curiales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible , elle se fera comme pour les années précédentes.
On comprend que la restitution en nature ne pouvait être raisonnablement exîgée que pour les fruits de Tannée qui a précédé la citation.'
Les mercuriales , le moyen le plus régulier pour arriver à la détermination de cette valeur , sont des registres sur lesquels les maires ou commissaires de police dans les départements, le préfet de police à Paris , constatent le prix des denrées dans un marché , tel qu*il résulte de la moyenne des diverses opérations qui s'y sont effectuées. Poui* avoir égard , suivant le vœu de la loi , aux saisons et aux prix communs de Vannée, on prend les divers taux auxquels a été cotée la denrée au premier marché de chaque trimestre, on les additionne, puis on prend le quart du chiffre total : ce quart est précisément le prix moyen. Ainsi, supposons que pendant une année, en additionnant la valeur de l'hectolitre de blé aux premiers marchés de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre, on trouve 80 francs, ce sera au auart de ce chiffre, c'est*à-dire à 20 francs, qu'il faudra fixer la valeur moyenne de l'hectolitre.
L'expertise sera nécessaire , soit dans les localités où il n'aura pas été rédigé de mercuriales , soit à l'égard des denrées que l'on * n'est pas dans l'usage de coter officiellement.
277. Lorsque les fruits sont ainsi restitués, il faut déduire de la valeur brute, ou, en d'antres termes, de la valeur vénale, ce qui correspond aux frais matériels faits par le possesseur : c'est la prescription formelle du Code civil (art. 548), qui oblige le pro-
Sriétaire à rembourser les labours, travaux et semences faits par es tiers.
278. Quant aux fruits civils , le possesseur est tenu de rendre ceux qu'il a perçus, sauf à en établir l'importance au moyen d'un acte de bail non suspect. A défaut d'acte, ou si la foi de l'acte est attaquée, il faut avoir recours à l'expertise.
iUGEUENTS. 101
2^ Règlement dei dépeni.
279. A mesure que radministration de la justice devient plus compliquée» elle eutraine forcément pour les plaideurs des frais, dont il est juste que la partie gagnante, qui est présumée avoir le droit en sa faveur, soit indemnisée par son adversaire. Nous voyons cette règle consacrée à Rome dès le temps d'Ulpien (I. 79, ^T.ytt.^de judiciis), et reproduite à plusieurs reprises par les constitutions du Bas-Empire. Au moyen âge, lorsque les formes de la justice devinrent plus simples et plus grossières, les frais étant moins considérables, on sentit moins le besoin de forcer la partie
3 ai succombait, à les rembourser à Tautre. « Nus n*est tenus, » it Beaumanoir (ch. XLllI, § 8), « de rendre damaces à autrui de plet qui soit en cort laie, par nostre coustume. » D'ailleurs le plaideur téméraire encourait une peine qui tenait lieu de la condamnation aux dépens (1), une amende au profit du seigneur et des hommes qui siégeaient avec lui (2); et c*est de là qu'est venu le proverbe; les battus payent l'amende. Les tribunaux ecclésiastiques, au contraire, étaient demeurés fidèles au principe de la condamnation du vaincu anx dépens, comme à beaucoup d'autres règles de la législation romaine. Lorsque les justices royales empruntèrent la procédure savante et compliquée de ces tribunaux qui entraînait des frais considérables, ils furent naturellement conduits à leur emprunter ce même principe. Ce fut Charles le Bel qui , en 1324, introduisit d'une manière générale dans les juridictions laïques la règle qui, constamment observée depuis , a été formulée en ces termes par le Code (art. 130) :
Toute partie qui succombera j sera condamnée aux dépens.
280. L obligation pour la partie qui succombe de supporter les dépens, doit-elle s'entendre en ce sens que la condamnation puisse avoir lieu d'office, sans que le demandeur ait conclu formellement à ce nue les dépens lui soient remboursés? On allait bien plus loin sous J'empire de l'ordonnance de 1667, qui permettait de taxer les dépens en vertu de notre présente ordonnance^ encore qu'ils n'eussent été adjugés (tit. XXXI, art. !•'). Ou comprend qu'alors on dut les adjuger, même lorsqu'ils n'avaient pas été demandés. Mais le texte du Code , à la diiférence de celui de l'ordonnance , exige une condamnation. Or, une condamnation ne peut porter que sur ce qui est renfermé dans les conclusions des parties (art. 480, 3**). Il faut donc reconnaître, en général (3), que les dépens ne peuvent
(1) U est à rem«rquer qu'à Rome également, on commençA par établir ceriaincs peines l«< merê lUigantiatm, avant de contraindre an remboarsement des frais {irtMtit. ,% l.de ponà tem. tUig.)
(2) Ces amendes, appelés amendes coutumiireSs tenaient lieu de salaires aax juges avant l'introduction des épices (Loyseau, des sngnruriea . n»* 74 et 75).
(3) Devant la justice de paix, oùlcsaflaires s'expédient avec une extrême rapidité, d'après dp simples explications orales , et souvent sans l'intervention d'aucun bomma de loi . il serait eioeasivement rigoureux d'appliquer la règle qui exige du demandeur, s'il veut oblenir le remboursement do ses frais . des conclusions en forme. En admettent rirrégniarité de la décision du juge de paix qui allouerait ainsi des dépens , on na pourrait l'attaquer ni par la requête civile , qui
èlrc alloués au plaideur qui n*y a pas conclu formellement. S'il a omis de les réclamer, il est encore recevable , suivant certains auteurs, à intenter, pour les obtenir, une action nouvelle et spé- Gtale. Hais il nous parait fort douteux que ce système fât accueilli dans la pratique , et que Ton ne vît pas une renonciation tacite dans le silence gardé sur les dépens pendant toute la durée de r instance.
281 . La condamnation aux dépens n'a pas besoin d'être motivée, puisqu'elle n'est que la conséquence de la condamnation principale. S'il en est autrement de la compensation des dépens , dont nous allons bientôt parler, c'est parce qu'elle n'est jamais de droit, au contraire, et qu'il faut dès lors établir que le juge se trouve dans un des cas où elle est autorisée.
282. Qui doit supporter les dépens? Celui par la faute de qai le procès a été intenté. Si donc il y a eu excès de pouvoir de la part de l'officier ou de l'administrateur qui s'est rendu personnellement responsable de l'affaire, c'est sur lui , et non pas sur la partie qu'il représente, que doit retomber la charge des frais laits par la partie adverse ; sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres administrateurs, suivant la gravité des circonstances (art. 132).
Cette condamnation aux dépens faits par la partie adverse , que subit ainsi l'avoué, lorsqu'il a suivi un procès sans y être autorisé, a lien sans préjudice de la responsabilité qu'il encourt vis^à-vis de son client , et notamment des frais de la procédure même de ce client, qui demeurent à sa charge, aux termes de l'article 1031 , conmie un exploit nul demeure à la charge de l'huissier (n* 161).
283. II y a néanmoins un fonctionnaire qui ne peut jamais être condamné aux dépens, parce quMl est toujours présumé dirigé uniquement par des vues d'intérêt général : c'est 1 organe du ministère public. Dans les anciens temps, on admettait la réciprocité, et on disait (Loisel, InsHtutes eoutumières ^ liv. VI, tit. III, § V et VI) î Les rois et les seigneurs j en leurs justices j y plai^ dent par leurs procureurs ; ils n*y payent aucuns dépens^ nt n*en reçoivent. Mais aujourd'hui il n'est pas douteux que la partie qui succombe vis-à-vts du ministère public ne doive être condamnée aux dépens suivant la règle commune ; et cette absence de réciprocité n'est pas, après tout, aussi exorbitante qu'on l'imagine d'ordinaire. La nécessité de supporter les dépens de l'adversaire est fondée sur une présomption de faute de la part de celui qui suc> combe, présomption qui ne saurait être applicable an ministère public , mais qui subsiste dans toute sa force à l'égard de la partie adverse, lorsque c'est elle qui perd sa cause.
n'ett poiol adniMiUe contre lo jugeoMnt d'un tribuiml de p«ix , ni par le recoon «n CMattion^ c«r ce ne s«rail paint li nn eicct de pouvoir {Orq. jmL , n*> 254) dans le lew de la loi du 25 mai 1S38 (art 15) : U y avrait Malameut U rewource da l'appel, ai lejageaieiit avait été fonda ea premier reu ort.
284. Une question vivemenl agitée est celle de savoir si la condamnation aux dépens peut être solidaire. On est généralement d'accord pour repousser cette solidarité, lorsque l'obligation principale n'offre point ce caractère : les juges ne sauraient s'écarter du principe que la solidarité ne se présume point (Cod. Nap. , art. 1202). Lorsque Tobligation principale est solidaire, des auteurs graves refusent d'étendre la solidarité aux dépens, parce
Îu'ils voient dans une créance de cette nature une créance de ommages-intéréts se rattachant à la demeure d'un seul des codébiteurs solidaires , créance exclusivement à la charge de ce codébiteur (i6.,art. 1205). Mais l'opinion contraire tend à prévaloir dans la iurisprudence. Elle rentre plus dans l'esprit de la solidarité, qui veut que le créancier puisse recouvrer pleinement sa créance vis-à-vis de chacun des codébiteurs, comme s'il n'avait affaire qu'à lui seul. Les dépens ne sont point, à proprement parler, des dommages-intérêts; et la disposition qui exempte le codébiteur solidaire de la responsabilité des dommages-intérêts dut par le fait de son codébiteur, est elle-même, on le reconnaît, une dérogation plus équitable que logique , apportée par le législateur aux coniséquences de la solidarité.
285. Le remboursement des dépens n'équivaut pas à une indemnité complète de tout ce que l'instance peut avoir coûté à la partie gagnante, et c'est pour cela qu'il est souvent vrai de dire qu'une mauvaise transaction est préférable à un bon procès. Les dépens ne comprennent, en effet, que les déboursés, c est-à-dire, les droits de timbre, de greffe et a'enregistrement, ainsi que les honoraires alloués aux officiers ministériels. Mais , indépendamment des faux frais , tels que les dépenses de voyage, dont on ne tient point compte chez nous comme on le faisait à Rome (I), il y a uqe dépense considérable dans les causes importantes , nous voulons parler des honoraires de l'avocat, dont il n^est jamais tenu compte, si ce n'est d^une manière dérisoire, le tarif (art. 80) allouant 15 francs pour les honoraires de l'avocat qui a plaidé la cause contradictoirement!
28G. La condamnation aux dépens du plaideur qui succombe, cesse d'avoir lieu dans les cas où la compensation des dépens est autorisée. II ne s'agit point ici de la compensation qui s'opère par la seule force de la loi entre deux dettes exigibles , jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives (Cod. Nap. , art. 1290). La compensation des dépens a toujours besoin d'être ordonnée, et, dans la proportion pour laquelleelle s^opère, elle agit en bloc, c'està-dire qu'elle a pour résultat d'empêcher qu'aucun des plaideurs ait rien à répéter ou rien à rembourser vis-à-vis de son adversaire. Tes-
(1) Viatica litUqne sumptus, d'itAît Ulpien (l. 79, pr. , ff,, de judic); cl la loi do Genève alloue (art 121, 4<>) : • Us fraia de vofege et de fijoar def paHiee, lonque le vojage anra été fait dans la «eale vae dn proccs. »
prit da législateur étant précisément de couper court àloute réclamation. Lorsque cet effet est produit complètement, \\^îi compensation simple; lorsqu'il n est produit que partiellement , pour la moitié, le tiers, etc., des dépens, Tautre partie demeurant régie par le droit commun , il y a compensation partielle.
287. La jurisprudence ayant longtemps fait abus de la compensation des dépens, en la prononçant avec beaucoup trop de facilité, Tordonnance de 1667 avait proscrit (lit. XXXI, art. I") la compensation des dépens dans tous les cas, nonobstant la proximité ou autres qualités des parties. Mais , ainsi que Tatteste Rodier (sur le lit. XXXI de rord.), cette prohibition beaucoup trop rigoureuse ne fut pas observée dans la pratique. Le Code a fait sagement , en autorisant la compensation, mais seulement dans deux cas extrêmement favorables : celui de procès entre proches parents ou alliés, où il est essentiel de ne point perpétuer les dissensions de famille, en ruinant Tune des parties par Taccumulation des frais; et celui où , chacun des plaideurs ayant succombé partiellement, on peut considérer les torts comme se compensant de part et d'autre.
Pourront néanmoins les dépens être compensée en tout ou en partie, dit Farticle 131 , entre conjoints, ascendants , descendants, frères et sœurs, ou alUés au même degré : les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.
Celle faculté étant, après tout, une dérogation à un principe de stricte justice , ne doit pas s'étendre au delà du degré de parenté ou d'alliance pour lequel elle a été autorisée; mais, dans le second cas , il n'est pas absolument nécessaire que les parties aient succombé respectivement sur des chefs séparés. Il peut fort bieu arriver que, sur un seul et même chef, chacune des parties succombe, en ce sens que le tribunal, dans sa décisidù, se sera tenu, s'il est permis de s exprimer ainsi , à égale distance de leurs prétentions respectives. Ainsi, le demandeur réclame 20,000 francs, le défendeur en offre 10,000, et 15,000 sont alloués par le juge. Il est évident que les deux parties ont eu tort dans la même mesure, et que dès lors l'esprit de la loi demande la compensation des dépens.
288. H est essentiel de ne point confondre avec le cas de compensation celui où il est fait masse des dépens avancés par les deux plaideurs, et où chacune des parties est condamnée a supporter une quote-part de la totalité : ce qui est assez usité dans la pratique, et ce qui présente de l'intérêt, même au cas où cette quolepart serait de moitié, les frais faits par le demandeur étant habituellement plus considérables. Alors il s'établit une balance entre les parties, dont l'une se trouve généralement, en fin de compte, débitrice vis-à-vis de son adversaire. Mais si, au cas de condamnation partielle aux dépens , il peut y avoir compensation , ce n'est plus la compensation du Code de procédure, c'est celle du Code
JLGEUENTS. 105
civil, qui suppose simplement un payement respectif jusqu'à due concurrence. Bien plus, les deux sommes à payer de part et d'autre dussent-elles se balancer parfaitement, nous allons voir qu'au point de vue de la distraction de dépens , il y aurait encore un grave intérêt à ne point confondre la condamnation partielle avec la compensation qu'autorise l'article 131.
289. Les avoués font habituellement des avances pour leurs clients, on doit même désirer qu'ils soient encouragés à en faire, en obtenant des facilités pour recouvrer leurs déboursés vis-à-vis de l'adversaire, lorsqu'il est solvable; de cette manière, l'officier ministériel , lorsqu'il aura confiance dans la bonté de la cause qui lui sera confiée , pourra compter sur les ressources de la partie adverse, plutôt que sur celles de son client, et la sécurité qu'il acquerra ainsi ne pourra que stimuler son zèle en faveur des plaideurs pauvres. Aussi a-t-on accordé, dans notre ancienne pratique, au procureur, un privilège sur la créance qui existait en faveur de son client, lorsque le remboursement des dépens lui était alloué. La distraction des dépens est un transport opéré par la loi de celte créance, jusqu'à concurrence des avances faites par l'avoué, transport que le plaideur devrait équitablement consentir, et que la loi supplée, ainsi que le fait remarquer Pothier (Mandat, n° 135) : résultat qui présente une grande analogie avec les elTets de la subrogation légale, laquelle n'est aussi qu'un transport effectué par la puissance de la loi.
La distraction offre à l'avoué l'immense avantage de ne point concourir avec les autres créanciers de son client sur le montant des frais recouvrés. Une fois effectuée à son profit, elle vaut payement; aussi l'autre partie ne peut-elle exercer aucune répétition vis-à-vis de lui, si le jugement à la suite duquel la distraction a été opérée, vient plus tard à être rétracté par une voie quelconque. On peut dire de l'officier : suum recepit. Il y a eu deux opérations simultanées : le payement de la partie perdante entre les mains de la partie gagnante , et le payement de la partie gagnante entre les mains de l'avoué. Il n'est permis de revenir que sur la première de ces opérations.
290. Lorsque les dépens sont compensés, il n'existe point de créance, et dès lors il est impossible de faire prononcer une distraction qui n'anrait point d'objet. Mais il en ^&i tout autrement
Juand chacune des parties est condamnée à supporter une partie es dépens; alors il y a de part et d'autre une créance, dont la distraction peut être à juste titre réclamée par les avoués respectifs. Vainement soutiendrait-on (1) que, les dettes des plaideurs l'un envers Tautre se balançant jusqu'à due concurrence, l'cxcé-
(I) Pothior, qui avait d'abord admis l'opiaion coutrairo, a fiai par reconnaître, avec la jurîaprudence du parlement de Paria [Mandat, n" 137 et la noie), que la eréauco dont la distraction est prononcée , est censée n'avoir jamaiji reaidé en la porwune do la partie.
dant seul est susceptible d'être revendiqué par Tavoué de la partie dont la créance se trouve supérieure. La compensation n'a pas lieu au préjudice de droits acquis à des tiers (Cou. Nap. , art. 1298); or, il s'agit ici d'une compensation judiciaire, qui ne s'opère
Ju'après liquidation , tandis que la distraction s'effectue au profit e l'avoué, à l'instant même du jugement. Il faut donc le reconnaître, la seule compensation qui puisse nuire à l'avoué, est celle de l'article 131 , qui ne permet pas même à la créance de prendre naissance.
291. Examinons maintenant les conditions auxquelles est soumise cette importante prérogative* L'article 133 reproduit à cet égard ce qui se pratiquait dans nos anciens tribunaux :
Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit j en affirmant ^ Ioi*s de la prononciation du Jugement^ quils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation : dans ce cas, fa taxe sera poursuivie et V exécutoire délivré (l) au nom de T avoué, sans préjudice de T action contre sa partie.
Pour que la créance soit transportée judiciairement à l'avoué, avant d'avoir fait impression sur la personne du client, il faut que le transport ait lieu au moment même du jugement : plus tard , elle se trouverait confondue dans le patrimoine de la partie, et la distraction serait impossible. Il convient donc, ainsi qu'on le fait à Paris, de réclamer à l'avance cette distraction par des conclusions en forme. Toutefois l'usage de former la demandé à la barre, immédiatement après la prononciation du jugement, suivi dans un grand nombre de tribunaux , peut être toléré, bien que contraire à la rigueur des principes de la matière.
Uc^rmation que prescrit la loi, n'a pas besoin d'être assermentée; on doit avoir confiance en la parole des avoués, et du reste , s'il s'élève quelques doutes , il y a un moyen de vérification bien simple , c'est la représentation du registre sur lequel {Org. jud. , n° 319) ils doivent inscrire par ordre de date tout ce qu'ils reçoivent. Bien plus , Faffirmation n'étant pas prescrite à peine de nullité, on a quelquefois prononcé la distraction demandée par l'avoué, sans que cette formalité eût été accomplie , ou lorsqu'elle ne l'avait été que par l'avocat. La marche la plus régulière à suivre
(1) Dans les matières sommaires, le jugement mémo liquide les dépens (art. 543), etc'est an moyen derexpéditiondn jugement qae l'on agit pour répéter les frais vis-à-iis de la partie condamnée. Mais rarlido 133 se place dans rhypothAso d'une procédnrc ordinaire , on les dépens sont liquidés , après coup , par l'un des juges qui ont siégé dans raffaire (décret du 16 féirier 1807, art 2 ). Alors la taxe est poursuivie, c'est-à-dire que l'on remet au juge liquidateur un état des dépens , avec pièces JDStifieatives , afin qu'il indique en marge , article par article , la taxe de chaque pièce on vacation, qu'il fasse la somme du total, et signe ensnilc l'état avec le greffier (i^. , art 3-5 ). Puis VtTéeH' totre est délivré . c'est-à-dire que le greffier rédige un acte portant contrainte de payer les frais , tels qu'ils résultent de la taxe faite par le juge , et délivre à la partie gagnante une expédition de cet acte en forme exécutoire , afin qu'elle puisse pour«uivre par les voies légalet le remboursement des frais.
JUGEUENTS. 107
en pareil cas, c*est de proaoncer îminédiatemeiit la distraelion, à la charge d'une afCrmation faite ultérieurement par Tavouc.
292. Dès qu^ la créance des frais a été ainsi transportée par Teffet du jugement , la partie condamnée se trouve dans la position do tont débiteur dont la dette a été Tobjet d'une cessioaen bonne forme : elle ne peut se libérer entre les mains de son adversaire, lequel» de son côté, ne saurait diriger des poursuites contre elle, tant que Tavoué cessionnaire n'est pas désintéressé. Autrement, le bénéfice de la distraction deviendrait complètement illasoire. C'est k l'officier, en la personne de qui est censée résider la créance, qu'appartient le droit d'en poursuivre le recouvrement. Aussi la loi veut-elle que l'exécutoire soit délivré en son nom , afin qu'il puisse se faire payer directement. Il a également qualité pour prendre , en vertu du jugement , inscription hypothécaire sur les niens delà partie condamnée.
Mais cette cession, iotroduite-en faveur de Tavoué, ne doit point tourner à aoQ détriment, et c'est ce qui pourrait arriver si on la considérait comme emportant novation, ou, en d'autres termes, cQinme substituant purement et simplement k la créance de l'offi* cier contre son client , celle qui lui est déléguée contre la partie adverse. £n général, on ne suppose point qu'un créancier, par cela seul qu il accepte ainsi un moyeu plus commode pour se faire payer, entende pour cela décharger son débiteur, s'il ne l'a point clairement déclaré (Cod. Nap. , art. 1275). De là la réserve faite par le \ex\e en faveur de l'avoué : sam préjudice de V action contre $a partie. Néanmoins, s'il avait négligé de faire des poursuites en temps utile, et qu'il eût laissé par sa faute la partie condamnée devenir insolvable, il serait déchu de tout recours vis-à-vis de son client , non qu'il eut perdu son action en principe, mais parce qu'il devrait lui-roôme indemnité à ce client du préjudice occasionné par sa négligence (Voy. God. Nap., art. 2037).
§ 3. -^ Dispositions relatives à l'exécution du jugement.
293. Après avoir vu quelles condamnations pent prononcer le juge, nous avons à examiner les dispositions, en quelque sortç extrinsèques, que peut renfermer le jugement, c'est-à-dire celles qui ont trait à son exécution. Tantôt le tribunal prend en considération la position de la partie condamnée, et lui accorde des délais pour satisfaire à la sentence rendue contre elle. Tantôt , au contraire, il considère cette partie comme méritant d'être traitée avec one extrême rigueur, et il autorise contre elle la voie exceptionnelle de la contrainte par corps. Enfin il accorde un avantage notable au plaideur qui triomphe en première instance, lorsqu'il déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant appel.
1° Délai pour l'exécution des jogemonts.
294. Le délai pour Texécution des jugements peut être légal , conventionnel ou judiciaire.
295. Il n'y a point, dans le système de notre législation, de délai accordé de droit au plaideur condamné, comme à Rome, où la loi des Douze-Tables retardait Texécution des sentences pendant trente jours, délai qui fut successivement porté à deux, puis à quatre mois (1). Le Code de procédure établit seulement, suivant la nature des diverses voies d'exécution, un intervalle plus ou moins considérable entre le commandement, par lequel le débiteur est sommé d'obéir à un acte en forme exécutoire, et l'emploi des voies de rigueur contre les biens ou contre la personne (art. 583, 678, 780).
296. Les parties peuvent convenir d'un délai pour l'exécution des jugements, comme en toute nutre matière. Le délai est dit alors de droit, par opposition au dèhi de grâce, qui est accordé par le juge. Nous verrons, en comparant les deux délais, que le premier produit des effets beaucoup plus étendus que le second. Au surplus, le Code de procédure ne s'occupe du délai conventionnel (art. 124) que pour avertir le juge de n'en point tenir compte, dans les cas où le débiteur ne peut obtenir de délais.
297. Le délai judiciaire, ou délai de grâce, est consacré par l'article 1244 du Code civil, aux termes duquel « les juges peuvent, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve , accorder des délars modérés pour le payement, et surseoir à l'exécution des poursuites , toutes choses demeurant en état. »
Les termes mêmes de la loi prouvent que le juge peut accorder, soit un seul délai, soit même plusieurs, an cas où la position du débiteur exigeraitque les payements fussent échelonnés. Les doutes que l'on a élevés sur ce point, en invoquant le principe qui ne permet point d'obliger le créancier à recevoir un payement partiel, doivent se dissiper, si l'on fait attention que ce principe est posé précisément dans le même article 1244, qui contient tout à la fois la règle et l'exception.
298. Tout en recommandant aux juges une grande réserve, le législateur moderne leur laisse une latitude indéfinie quant à l'étendue des délais à accorder, tandis que l'ordonnance de 1669 ne permettait jamais aux juges inférieurs de dépasser le terme de trois mois. Mais, sous un autre point de vue, l'ancienne jurisprudence était plus large; car elle permettait au débiteur d'obtenir, après coup, des lettres de répit, qui, en faisant intervenir la chancellerie dans l'exécution des obligations privées, donnaient lieu à
(1) Ce délai do quatre mois se retrouvait dans rordonnancc de Moulins (rendue en 1566), qui n'autorisait qu'au bout do ce terme la mise à exécution des jugements par la voie do la coulrainto par corps, et dans celle do 1667 (lit. XWIV), qui établissait généralejnciit le même délai , dans les cas où elle permettait l'emploi de cette voie.
JUGEMEAits. 109
d^étrangos abas. Pour proscrire formnllcmcnt le retour de celte pratique, qui avait subsisté jusqu'en 1791, les rédacteurs du Code de procédure ont déclaré formellement (art. 122) quune fois le juge dessaisi, aucun délai ne pourrait être accordé :
Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements , ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation et qui énoncera les motifs du délai.
299. On a souvent invoqué cette disposition à Fappui de Topinîon qui refuse aux tribunaux la faculté d'accorder des délais au débiteur poursuivi en vertu d'un titre exécutoire, notamment d'un acte notarié revêtu des formalités requises pour le rendre susceptible d'exécution forcée (art. 54>5). Le tribunal, a-t-on dit, ne peut accorder de délai que pour l'exécution de ses jugements; il ne lui est donc pas permis de statuer sur celle d'un acte émané d'une autorité différente, qui doit être tout à fait en dehors de son in^ fluence. Et l'on observe à cet égard que le créancier, en faisant souscrire à son profit un acte notarié , aura eu souvent pour but d'obtenir un titre exécutoire sans l'intervention de la justice : ainsi, les parties sont virtuellement convenues que le payement serait rigoureusement exigible à l'échéance.
Constatons d'abord qu'on ne saurait tirer aucun argument des termes de l'article 122, qui^n'a eu d'autre but, comme le démontre la discussion au conseil d'État, que d'empêcher les juges d'accorder des délais , une fois le jugement rendu. C'est au moment de la condamnation qu'on doit examiner la position du défendeur; il ne peut être reçu à alléguer son insolvabilité postérieure. Lorsqu'il s'agit, au contraire, de l'acte notarié qui constate une convention, ce n'est pas évidemment au moment de sa rédaction, c'est seulement lors de l'échéance, qu'il est possible d'apprécjer la sitaation du débiteur. On conçoit donc parfaitement que les tribunaux doivent statuer sur l'exécution de leur jugement par leur jugement même, et qu'il ne leur soit pas inlerdit d'accorder des délais pour celle des conventions, par cela seul que les conventions auront été constatées suivant telle on telle forme. Les deux espèces n'offrent aucune analogie.
Pour en venir maintenant au fond de la question, dût-on ad- . mettre que l'emploi de l'acte notarié impliquât nécessairement de la part du débiteur renonciation à tout délai de grâce, il resterait à se demander si une pareille renonciation est valable. Or, il est généralement reconnu que la faculté d'accorder terme aux débiteurs malheureux et de bonne foi intéresse l'ordre public, et ne saurait dès lors être détruite par une stipulation contraire. Comment pourrait-on faire indirectement ce qui est absolument prohibé d'une manière directe?
Les termes de l'article 1244 ne font aucune distinction; bien plus, ils se réfèrent nécessairement à des mesures d'exécution
commencées avant les poursuites judiciaires, puisque la loi permet de surseoir V exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. Il est vrai qu on a cherché à détruire la force de cet argument, en se plaçant dans Thypothëse exceptionnelle où des pour^ suites, telle qu'une saisie-arrêt (art. 557) ou une saisie-gagerie (art. 819), auraient lieu en vertu d*un acte sous seing privé. Mais il est.hien peu vraisemblable que le législateur ait eu en vue des cas comparativement fort rares (1).
300. Il ne faut cependant pas entendre d*une manière absolue le pouvoir d'accorder des délais. Ce pouvoir doit nécessairement se référer à Texécution d'un jugement que le tribunal est appelé à prononcer. Et s*il est toujours nécessaire de plaider, lorsqu'on n'a en sa faveur qu'un acte privé dépourvu de force exécutoire, il n'en est pas de même lorsqu'on peut invoquer un titre portant mandement aux officiers de justice. Alors il arrive souvent qu'il ne s'élève aucune difficulté au fond, et dans cette hypothèse, dd ne saurait admettre le débiteur poursuivi à venir saisit le tribunal d'une demande principale en délai : ce serait rétablir sous iitié autre forme les anciennes lettres de répit. Il faut supposer une contestation sur la dette même , notamment sur l'interprétation de l'acte qui la constate ; c'est dans ce cas que le juge peut n'ordohner l'exécution de la sentence qu'il est appelé à prononcet*, qu'avec les tempéraments réclamés par l'humanité.
Au moyen de cette distinction, il est facile de s'expliauer U disposition de Tarticle 2212 du Code civil, suivant laquelle l'expropriation forcée des biens du débiteur peut être suspendue pat* les juges, si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles suffit pour le payement intégral de la dette, et en oflVe la délégation au créancier. Il ne s'agit point, dans cet article, d'une instance judiciaire entre le créancier et le demandeur, dans laquelle ce dernier pourrait , de droit commun , obtenir des délais, lors même qu'il ne serait pas en position de se libérer en déléguant une seule année de revenus; mais bien de poursuites extrajudiciaires dirigées contre lui en vertu d'un jugement ou d'un acte notarié. Alors on l'autorise, s'il se trouve dans le cas prévu par l'article 2212, à saisir les tribunaux et à leur demander une sur^éance : mesure tout exceptionnelle, qui précisément n'est introduite que dans des circonstances très-favorables et nécessairement très-rares.
301. Les jugements ne produisent ordinairetnent eOct qu'à partir de leur signification, et il o'ést pas douteux qu'en principe,
(I) ^M voyoni , tu contraire, dam les obaorvatinna dn tribniiât inr Tariiele Ilii. ^n'il moibattait la faculté d'accorder des délais , entre autres motifs . parce <)u'il ne doit pas èlre permis ta ju^o d'arrêter i'ciccation d'un titre oiécutnire. Le conseil a Blal n'eut point rgArd à w» ohscrialions. et miinlint la règle dans tonte sa généralité. H est bien à croire que In poaraaites dont il Mtoriao la sHSpension , sont précisément celles qui , dans la pensée dn trtbnual » aurdenl dà étte soustraites i l'intervention du juge.
lorsque le tribunal orcjoiine de faire une option, de Tournir une caution , etc. , à partir d*un certain délai , c*est de la signification seulement que le délai doit compter. On appliquait autrefois ce principe au délai de grâce, à moins que la disposition même qui l'accordait n'eût ajouté : à compter de ce jour et sans intimntion. Mais alors le créancier, pour mire courir le délai , était obligé de lever le jugement, et de faire ainsi des frais, qui retombaient en définitive sur le débiteur. C'est pour prévenir cet inconvénient que Tarticle 1.23 fixe en ces termes le point de départ :
Le délai courra du jour dujuaement, s'il est contradictoire^ et de celui de la sign^cation y s il est par défaut.
Dans ce dernier cas, le débiteur n'étant pas averti , la signification du jugement devient indispensable.
Il faut observer que, si des délais peuvent être accordés, même dans un jugement par défaut, lorsque le plus souvent le débiteur D*aura pas présenté de défense, c'est au évidemment ils peuvent éfre accordés d'office. Cette solution n est point en contradiction avec l'impossibilité où se trouve, en principe, suivant nous, une partie de soumettre à la justice une pure question de délai. Ici le tribunal est saisi de la connaissance de la dette ; il prononce, à la vérité, d'office sur les termes auxquels elle devra être acquittée, mais il ne prononce qu'incidemment à une contestation sur I4 créance au fond.
302. Le pouvoir d'accorder des délais devait être renfermé dans de justes limites; s'il convient de venir au secours du débiteur malbcureux, il ne faut pas non plus sacrifier les droits du créancier.
Le débiteur j dit l'article 124, ne pourra obtenir un délai, ni Jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque,
Îmr son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par é contrat à son créancier.
Les cas énumérés ici par la loi se réfèrent h trois hypotliëses : l^ l'insolvabilité du débiteur; 2"" son état de contumace; 3^ la diminution par son fait des sûretés données au créancier.
303. L insolvabilité du débiteur, s'il est commerçant, est constatée par le jugement qui le déclare en faillite. Il est vrai que l(^ faillite suppose seulement (Cod. de comm. , art. 437) la cessation des payements, qui peut avoir lieu sans que le passif du commerçant soit nécessairement supérieur à son actif. Mais , même en se plaçant dans cette hypothèse, on doit considérer sa position comme extrêmement périlleuse pour ses créanciers, par cela seul qu'il n'a point de ressources actuellement disponibles. En conséquence, le Code Napoléon (art. 1188) lui fait perdre le bénéfice du terme antérieurement accordé; à plus forte raison, ne pouvait-on pas lui accorder de délais, lorsqu'un jugement était rendu contre lui postérieurement a la faillite.
L'état (l'insolvabilité d'un non-commerçant reçoit le nom de dêconjiture. Les signes apparents de cet état sont les voies d'exécution dirigées contre les biens ou contre la personne du débiteur : par cela seul que ces signes existent, c'est-à-dire que les biens de la partie condamnée sont vendus à la requête d'autres créanciers, ou qu'elle est constituée prisonnière (1), le Code de procédure prohibe toute concession dé délai ; à plus forte raison doit-il en être de même si la déconfiture est pleinement constatée, notamment par un procès-verbal de carence. La loi s'est expliquée à cet égard dans une espèce bien plus douteuse, puisqu'on cas de déconfiture, elle fait perdre au débiteur d'une rente perpétuelle le bénéfice, non pas d'un simple terme, mais d'une stipulation inhérente à la nature même du contrat (ih, , art. 1913).
304. La seconde cause qui ne permet pas au tribunal de venir au secours du débiteur, c'est la circonstance qu'il se trouve en état de contumace : ce qui arrive lorsque, mis en accusation pour crime, il a refusé de se présenter devant la justice (Instr. crim., art. 465 et suiv.). On peut justifier cette rigueur, soit parce qu'il est, en quelque sorte, légalement impossible au juge de traiter avec bienveillance le contumace déclaré rebelle à la loi et suspendu de l'exercice des droits de citoyen ; soit parce que sa position, lorsqu'il est ainsi en fuite ou caché et que ses biens sont
- sous le séquestre, laisse peu d'espoir de le voir relever ses afiaires.
305. En troisième lieu, le Code de procédure ne fait qu'appliquer une règle déjà posée par le Code civil (art. 1188) , lorsqu'il refuse tout délai à celui qui a diminué, par son fait, les sûretés données par le contrat à son créancier. Que si les sûretés diminuent par suite d'un événement de force majeure; alors le créancier est, sans doute, fondé à exiger de nouvelles garanties (?6., art. 2120, 2121); mais comme il n'y a rien à reprocher au débiteur, de même qu'il ne perd point le bénéfice du terme conventionnel, le tribunal conserve la faculté de lui accorder des délais, pourvu que les droits du créancier soient sauvegardés.
306. Voyons maintenant en quoi la concession d'un terme influe sur la position du créancier. L'article 125 ne fait que rappeler un principe applicable à toute espèce de délai :
Les actes conservatoires seront valables , nonobstant le délai accordé.
En effet, le créancier, même à terme ou sous condition (Cod. Nap., art. 1180), a toujours qualité pour prendre une inscription hypothécaire, pour interrompre la prescription vis-à-vis des tiers détenteurs. Mais le délai de grâce n'a point d'ailleurs les mêmes conséquences que le délai conventionnel. Le premier de ces délais n'a d'autre but que de mettre obstacle aux mesures de
(l)Pour delte* civiles ; car Tempriionnement poar crimei , délits ou coiitraventioni , n'affede en rien la solvabilité de celui qui en esi l'objet.
rigueur qui pourraient être dirigées contre la partie qui Ta obtenu , sans empêcher en rien Texigibililé de la dette avec toutes ses conséquences (1). De même il ne met point obstacle à la compensation (f6., art. 1292). Dès que le débiteur a un moyen facile de s^acquitter, il n'a aucun motil pour se refuMir au payement, qui s'opère fictivement par le concours des deux créances. Par identité de motif, on ne saurait admettre que la partie qui a payé, même par erreur, lorsqu'elle n'avait qu'un terme de grâce, puisse être admise à répéter, tandis que celle qui a payé avant le terme fixé par la convention une dette sans intérêt, est reçue, suivant l'opinion la plus générale, à répéter au moins Vintef^usunum, En un mot, le seul effet du délai de grâce est d'empêcber qu'on ne poursuive le débiteur; mais, en réalité, dies obligationis venit.
2° Contrainte jwr coq>8 prononce* pour anarer rexëcotion du jugement.
307. Chez les peuples primitifs, l'effet direct d'une condamnation judiciaire, même civile, est de frapper la personne du débiteur. Aussi la loi des Douze-Tables autorisai t-elle contre le judicatus, lorsqu'il ne satisfaisait point à la sentence, la manûs injectio, en vertu de laquelle il était retenu dans une sorte d'esclavage (Gains, comm. IV, 8 21), et pouvait même, dans l'origine, être mis à mort, suivant l'interprétation admise par Aulu-Gelle (Nuits attiques, liv. XX, chap. ij. Plus tard, la missio in passessionem honorum, organisée par le préteur (2), devint le mode de poursuite ordinaire, et les poursuites contre la personne, bien que toujours autorisées, devinrent moins fréquentes.
En France, on permettait tout à la fois, dans l'origine, les voies d'exécution contre la personne et contre les biens du débiteur. Tel était encore le droit consacré par l'ordonnance de Moulins, en 1566, pour toute espèce de dettes. L'ordonnance de 1667 voulut que la contrainte par corps, en matière civile, n'eut lieu que dans certains cas déterminés par la loi (3).
Deux fois la suppression de cette voie d'exécution a été tentée par le législateur (loi du 9 mars 1793 et décret du 9 mars 1848). Mais , cette innovation ayant profilé à la mauvaise foi bien plutôt qn'au malheur, il a fallu revenir à la contrainte par corps (lois du 24 ventôse an V et du 13 décembre 1848) , sauf certains adoucissements dont nous parlerons au siège de la matière.
308. La contrainte est légale, lorsque c'est le législateur même
(1) Miud est, dîniont fort bien lei jarigeonsaKet romaini (1. 16, § 1» fT. , J« compen$.). diem Migationi» non veniête ^'alind kumanilaliB gratûl tempus indulgeri $olutioni$.
(2) Suffmnderê wuduit kominit ianguinem, qnaim effundere, a dit Tertullien (.4^0^09. , ch. 111).
(3) An contraire, l'ordonnance de 1673 coniacra la régie, encore en pleine figiiear aujourd'hui, suivant laquelle cette contrainte est généralement admise en matière commerciale. On compte moins , dans les afTaire» de cette nature, sur des garanties positives que sur la probité et l' honneur des commerçants , et dès lors le maintien même do crédit entraîne la nécessité pratique de mesaros rigooreusos contre cens qui mauqoeut à leurs engagements. Aussi le tribunal de commerce de la Seine a-t-il réclamé en 1848 le maintien de la contrainte par corps.
qui en ordonne Temploi , comme dans les cas où le Code Napoléon (art. 2059, 2060) déclare qu^elle' a lieu pour dépôt nécessaire, etc. Elle est conventionnelle, dans un cas, le seul admissible aujourd'hui (1) (même art. 2060, 5**), celui où certaines cautions se soumettent voloiitairement à cette voie d'exécution. Enfin elle est facultative, lorsqu'il est loisible au tribunal de l'ordonner pour l'exécution de son jugement.
309. Nous ne devons nous occuper ici que de cette dernière es-
f»èce de contrainte; nous ne lui donnerons point, ainsi qu'on le ait sonvent, la dénomination de contrainte judiciaire , parce que toute contrainte, même légale ou conventionnelle, est toujours ju^ diciaire, en ce sens qu'à la différence de l'ancienne législation, le droit actuel exige toujours (Cod. Nap., art. 2067) qu'elle soit ordonnée par un jugement (2),
La contrainte par corps, dit l'article 126 , ne sera prononcée que dans les cas prévus par la loi; il est néanmoins laissé à la prudence des juges de la prononcer;
1« Pour dommages et intérêts en matière civile, au-dessus de la somme de trois cents francs;
2* Pour reliquats de comptes de tutelle, curatelle, d'adminis^ tration de corps et communauté, établissements publics, ou de toute administration confiée par justice, et pour toutes restitutions à faire par suite desdits comptes.
Le législateur restreint, dans la première hypothèse, sa décision aux matières civiles, par allusion, soit aux matières criminelles, où toute condamnation emporte la contrainte, soit aux matières commerciales, où elle est admise d'une manière générale, pourvu qu'il s'agisse d'une valeur de 200 francs (loi du 17 avril 1832, art. 1-').
31T). Le chiffre de 300 fr. avait déjà été fixé par le Code Napoléon (art. 2065), mais il n'était peut-être pas inutile de le rappeler ici, parce qu'on eût pu supposer que, dans le cas où les dommages-intérêts se rattachaient à un fait prévu par les lois pénaks, les tribunaux civils devaient avoir qualité, comme les tribunaux de répression, pour assurer l'exécution de leurs sentences au moyen de la contrainte par corps. Mais , en prenant la valeur de 300 francs comme requise au minimum pour que cette voie de rigueur puisse être employée au civil , le législateur a manifesté clairement l'intention de ne point attribuer à d'antres juridictions la prérogative exorbitante conférée aux tribunaux criminels.
311. Que faut*il entendre ici par dommages et intérêts ? Dans le sens le plus large du mot, il y a dommages et mtérèts tontes les
(1) (.« loi du 13 décembre 1848 a sapprtmé (art. 2) la faculté de stipuler la contrainte p«r corpa pour le payemout des fermages des biens ruraux (V. Cod. Xap. , art. 2063).
(2) 11 en est autrement des condamoatipns , même civiles , prononcées par l^s tribunaux criminels : elles emportent , par le fait seul de leur prononciation , l'emplû de la contrainte par cor^ (Cod pén. , art. 52).
fois qu*il s'agit d'apprécier rimporfance d'une condamnation pécuniaire que doit encourir le débiteur, comme équivalent de ce qu'il s'était obligé à donner ou à faire. C'est en ce sens que l'obligation de faire se résout ordinairement en dommages-intérêts (Cod. Nap. , art. 1142) : on donne au créancier une Somme qui est présumée correspondre à l'avantage que lui aurait procuré le fait promis s'il s'était réalisé. Cest en ce sens également que nous avont parlé de la liquidation des domdiages-inlérêts, laquelle est nécessaire toutes les fois qu'il s'agit d'apprécier une valeur, lors inème que cette valeur ne serait que l'équivalent de TobligatioU
fmncipale, abstraction faite des conséquences que peut avoir pour a fortune du débiteur le défaut d'accomplissement de cette obligation. Cest, au contraire, à ces conséquences qiie se réfl&re la loi lorsqu'elle parle des dommages-intérêts proprement dils (1), de ce que les anciens auteurs appelaient lucffim cessons , damnum émergeas (tb., art. 1149). En ce qui touche la contrainte par corps, il convient de nous attacher à la signiRcation la plus restreinte. Ainsi , pouf rendre celte distinction sensible par un exem- §le, lé dépositaire condamné à restituer une valeu4; de plus de 00 fr. ne sera point cohtrdignable pour là valeur même qu'il doit rendre, mais pour le préjudice, s'il dépasse 300 fi*., que peut avoir fait subir au déposant le défaut de restitution. Cest ainsi que la jurisprudence applique conslamment l'article 126; autrement, toutes les fois qù^ùîje condamnation dépasserait le chiffre de 300 francs, il faudrait poser en principe que l'on peut employer la voie de la Contrainte. Or, on ne Ta jamais entendu ainsi, et s'il est vrai que, sous l'empire de l'ordonnance (lit. XXXIV, art. 2), là. contrainte était autorisée pour les restitutions, c'est quMl y avait à cet écfard une disposition expresse, Indépendante de celle qui statuait sur les doiit mages-intérêts.