Les dépens constituent aussi des déboursés faits par la
rirtie gagnante, qui doivent lui être rendus par Taiitre partie, avait fallu égateinenl une disposition expresse de l'ordonnance {ib.) pour qa^on pût en opérer le recouvrement au moyen de la Contrainte par corps. Le silence du Code doit amener également quant à ce second point une solution négative (2).
313. Parmi les personnes comprises dans la seconde disposition de t'arlicle 12(), il y a une distinction essentielle à faire, depuis la promulgation de la loi de 1832, dont tes articles 8 et 9 déclarent
(1) Vftir, è ce Mjtl. b 4if(iaetio« fut* . n mlière è'tnn^uànmêak^ emiw^ in iniemmtm M lef dommages- iotéréli, p. 99, note 1.
(2) H «9t vrai qoe le dtfbHear. une fois incarcéré , ne pent obtenir ta libération qn'ao moyen d'an payement, on do moins d'nne garantie de payement (loi dn 17 avril 1832, art. 24), portant sar le* frais liquidés, aussi bien que sur la dette, tant en principal qu'en intérêts (arC. 800, 2"); mais cela tient uniquement à ce que, les dépens se rattatlianl à la créance, celui qui a cmpbyé U contrainte doit être complètement désintéressé, pour être obligé de rendre la liberté à son débiteur. Cela ne veut pas dire que la contrainte soit autorisée pour une simple créance do
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soumis à la contrainte par corps les adminislralenrs d'établissements publics, pour le reliquat de leurs comptes. La contrainte est devenue légale pour ces administrateurs; elle est demeurée facultative pour les tuteurs, curateurs, etc., qui ne sont point comptables de deniers publics.
314>. Lorsqu'il s'agit de rendre un compte» ou bien de restituer des pièces, la créance , ayant une valeur indéfinie , n'est point susceptible de liquidation (art. 552), et la contrainte a lieu, par cela seul que la partie condamnée ne satisfait point à ce qui lui est
Srescrit, sans qu'on doive évaluer à un chiffre précis l'objet de la emande. Il n'en est point de même lorsqu'il s'agit du payement des sommes dont le comptable est reliquataire. Le chiffre de la dette doit alors excéder 300 fr. La rédaction vicieuse de la loi, qui semble n'appliquer cette liniitation qu^aux dommages - intérêts , s'explique , si l'on compare le texte actuel an projet , lequel , calqué sur l'ordonnance, portait 200 fr. quant aux dommages et intérêts, et n'établissait aucune limitation en ce qui concernait les re« liquats de comptes. Lorsqu'on a rétabli le chiffre de 300 fr. pour mettre le Code de procédure en harmonie avec les prescriptions du Code cifti (art. 2065) (1) , on a oublié de modifier dans le même sens la seconde partie de l'article. Si quelques doutes pouvaient exister sur ce point, ils se trouveraient levés aujourd'hui par l'article 13 de la loi de 1832, suivant lequel, à l'égard même des comptables de deniers publics, pour qui la contrainte est devenue légale, de facultative qu'elle était auparavant, elle ne doit néanmoins avoir jamais lieu que pour une somme excédant 300 fr.
315. Plus cette voie était rigoureuse, plus il convenait de permettre au juged'ordonner un sursis à l'exécution de la contrainte (2) ; mais alors, pour éviter les lenteurs et les frais d'un second jugement, on déclare à l'avance que la contrainte sera exercée, sans nouvelle décision du juge, à l'expiration du délai accordé.
Pourront les jugeSj dit l'article 127, dans les cas énoncés en l'article précédent , ordonner qu'il sera sursis à F exécution de la contrainte par corps, pendant le temps quilsjixeront; après lequel elle sera exercée sans nouveau jugement. Ce sursts ne pourra être accordé que par le jugement qui statuera sur la contestation^ et qui énoncera les motifs du délai.
En exigeant que le sursis soit accordé par le jugement même qui statuera sur la contestation, la loi ne fait qu'appliquer les principes généraux sur le délai de grâce (art. 122).
Il faut, suivant nous^ se référer également à ces principes gêné* ranx, en ce qui concerne la faculté même d'accorder des délais ,
(1) Remarqaons toatcfoii que cet article défend de prononcer la contrainte pour une lommo moindre de 300 fr. ; tandis qoe dam les cm prëvos par le Code de procëdare , elle ne peut être prononcée si la somme ne dépasse pas 300 fr.
(2) Va sursis de quinzaine est de droit lorsqu'il s'agit de la restitution d'un immcnblc (Cod. Nap.,art 2061).
faculté qae ceHains auteurs, s^attachant à la lettre de la loi, datui les cas énoncés en Tarticle précédent, veulent restreindre à la dette de dommages et intérêts ou d'un reliquat de compte. Il nous semble que, dans tous les cas où la contrainte n'est que facultative, il n'y a aucun motif raisonnable pour refuser au tribunal le droit de tempérer l'application d'une mesure, dont il pourrait s'abstenir complètement, s'il le jugeait convenable. En signalant les cas où s'applique le plus fréquemment la contrainte facultative, le législateur a seulement entendu exclure les hypothèses oii la contrainte serait légale ou conventionnelle; alors les iuges, ne faisant qu'exécuter une mesure prescrite par la loi ou établie par une convention formelle, n'ont point qualité pour en adoucir la rigueur.
3* Rx^cntion piot uoîre nonolMtant tpp«L
316. La troisième espèce de disposition que peut contenir un jugement en ce qui concerne son exécution , c'est celle qui met obstacle à l'effet suspensif de l'appel, dont sont passibles les décisions rendues en premier ressort. Si la règle, empruntée au droit romain, nihil innovari appellatione interposita, est extrêmement précieuse pour la partie condamnée, qui habituellement est fondée à se soustraire, tant que son appel ne soit jugé, à l'exécu* tioa de la sentence ; on conçoit qu'en sens inverse, la partie qui a obtenu gain de. cause, puisse être fondée à invoquer soit la probabilité de son droit, soit des considérations d'urgence, pour obtenir le notable avantage de l'exécution provisoire. Quelquefois cette exécution est de droit, c'est-à-dire établie par la loi, sans qu'il soit besoin de la pronoucer; le plus souvent elle est ordonnée par le juge, tantôt en vertu de la disposition impérative du législateur, tantôt d'une manière purement facultative.
317. L'exécution provisoire a lieu de droit, dans certaines circonstances où le législateur a pensé que des considérations d'ordre public exigent l'exécution immédiate de la décision de la justice (Voy. art. 90, 263, 439).
318. En second lieu, cette exécution provisoire doit être ordonnée, sur la demande de la partie intéressée, mais sans que le juge puisse s'abstenir delà prononcer, lorsque celui qui obtient le jugement, ayant déjà en sa faveur une preuve régulière de son droit, que la décision judiciaire ne fait que consolider, invoque le principe suivant lequel provision est due au titre. Déjà l'ordonnance de 1667 (tit. XVII, art. 15) avait consacré ce bénéGce important, mais elle ne permettait de l'obtenir qu'à charge de donner caution : restriction que les rédacteurs du Coile ont trouvée trop rigoureuse.
U exécution provisoire sans caution, dit l'article 135, sera ordonnée s'il y a titre authentique , promesse reconnue, ou condamnation précédente par Jugement dont il n'y ait point d'appel.
319. Le titre authentique sur leauel on peut se fonder, s'entend non-seulement d*UQ acte rédigé en bonne forme devant pn officier public compétent (Cod. Nap. , art. 1319) , mais du fait même
2u*une qualité serait tenue pour constante : par exemple, celle de Is dans un procès qui porterait sur 1^ succession paternelle. H y aura titre authentique dans Tesprit de la loi lorsqu'un fiU obtiendra gain de cause, en faisant reconnaître les conséquences légales d'un état que nous supposons à Tabri de toute contestation, Mais, le plus souvent, le titre sera un acte rédigé par un officier public. Cet acte ne doit pas être nécessairement susceptible d'exécution forcée , comme cei|x qui sont reçus devapt notaire. Ainsi, un procès-verbiil de conciliation est, nops l'avons reconnu, authentique , bien qu'on puisse le comparer, sous le rapport de l'exécution forcée, à an acte aous seing privé : le jugement rendu en vertu des aveux que contiendrait ce procés-verbal, serait exécutoire par provision.
Il s'élève une question fort délicate lorsque le litige a porté précisément sur l'authenticité même. C'est, dit-on, faire une vérits^ble pétitionde principe que de se prévaloir en ce cas de l'authenticité, puisque c'est cette authenticité uni a été l'objet du litige* On invoque en ce sens l'article 439, relatif aux tribunaux de commerce, qui suppose un titre non attaqué; d'où l'on conclut que, pour ne point s'écarter de l'esprit de la loi , il fapt se placer dans l'hypothèse où la difficulté n a point porté sur la sincérité, mais uniquement sur l'interprétation de l'acte. Ce qui nous empêche d'adfuettre cette opinion , c'est qu'elle conduit à cette fâcheuse conséquence qu'il suffirait au défendeur de s'inscrire en faux, même sans que sa prétention eut le moindre degré de fondement, pour paralyser l'exécution du titre le plus irréfragable. Ou bien, si l'on veut laisser sur ce point un pouvoir discrétionnaire au juge, on tombe forcément dans l'arbitraire , contre la volonté manifeste du législateur, qui a voulu assurer des garanties aux intérêts les plus respectables. Le faux est assez rare et assez sévèrement puni pour qu'il ne faille pas le présumer facilement, et pour quon puisse exécuter avec quelque confiance, lorsque le juge a déclaré dé» nuées de fondement les allégations par lesquelles on prétendait l'établir.
320. La promesse reconnue^ dont parle la loi , sera le pins souvent un acte sous seing privé reconnu par la partie à laquelle on l'oppose. Cette reconnaissance peut être expresse, ou ipême tacite, si l'acte a été employé sans aucune réclamation pendant tout le cours de l'instance (1 ). On doit aussi considérer comme promesse reconnue une promesse verbale antérieure à l'instance, et qui
(!) Il n'en serait point de même ai l'écrit avait scnicment élé tenu pour reconnu dans le silence du défendeur, puisque la loi elle-même se dëfio de cet écrit . •» ne penaettwt pas de l'«0pt»fer comme pièce do comparaison dans une vériGcation d'écriture (art. 200).
est cosoife avouée à la barre du tribunal. Si cet aveu avait eu lien devant un officier public, on retomberait dans le cas du titre authentique.
321. Enfin la partie gagnante peut invoquer une condamnation précédente par jugetnent dont il n'y ait point d'appel, H faut supposer que le litige a porté sur Tinterprétation ou sur l'exécution du premier jugement. Il existe alors, on le conçoit, une grave présomption contre le défendeur, puisqu'il a, pour ainsi dire, succombé deux fois dans la même afiaire.
322. Il nous reste à parler des cas où Texécntion provisoire est facultative, c'est lorsque certaines circonstances de fait la rendent plus ou moins urgente. Mais comme cette exécution peut causer, en définitive, un préjudice irréparable à la partie contre qui elle est ordonnée, le tribunal, tout en appréciant Turgence, apprécie égaleoaent la position de la partie gagnante : si son titre ne lui parait
f>oint irréfragable, ni sa solvabilité à Tabri de tout soupçon , il ne ni permet d'exécuter qu'en fournissant caution.
L'exécution provisoire, dit l'article 133, pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira :
l"" D'apposition et levée de scellés, ou confection d'inventaire.
Rien de plus pressant que de soustraire à la dilapidation les effet» d'une succession, d'une société, d'une faillite, etc. La levée des scellés, bien que moins urgente que leur apposition, peut cependant être réclamée pour satisfaire des intérêts qu'il importe de ne point laisser longtemps en souffrance, notamment ceux des créanciers.
2° De réparations urgentes.
Cette disposition se justifie assez d'elle-même.
3° D'expulsion des lieux lorsqu'il n'y a pas de bail (1) , ou que le bail est expiré.
Le locateur a besoin de pouvoir rentrer immédiatement dans la possession de son immeuble, afin de pouvoir en retirer les revenus qui constituent sa fortune.
'i** De séquestres, commissaires et gardiens.
On appelle proprement séquestres ceux qui sont chargés par la
i'ustice de conserver un bien dont la propriété ou la possession est itigieuse (Cod. Nap., art. 1961, 2*") ; et gardiens ceux qui sont chargés d'une mission semblable à l'égard des objets saisis (/&., art. 1962). Autrefois, lorsque la saisie portait sur un immeuble, le gardien recevait le nom de commissaire , qui se trouve ici reproduit par inadvertance, puisque le Code ne consacre point cette ancienne dénomination.
(1) Kn suppoMnt qu'il n'y a juu dt (atlja loi emploie ici le langage de la pratiqoe ; elle «iippoie qu'il n'y a poinl de bail ^crît , dont puiase le prévaloir le preneur. Sa prélenlion n'aurait •■cnoe espèco de fondement , t'H éUM avou^ qn'il n'y a pa< de iai< dana le icnt propre du mot . c'eit-à-dire de contrat de location.
120 JUdËMËKTS.
Du reste, la nomination des séquestres et gardiens a un caractère d*urgence incontestable.
5" De réceptions de cautions et certificateurs.
On appelle certificateur la caution de la caution.
Ce sera au juge à examiner, d'après les circonstances, si la réception de la caution doit être prompteroent expédiée. Cette promptitude sera nécessaire, par exemple, dans le cas précisément où il faudra donner caution pour obtenir, Texécution provisoire du jugement : le jugement qui ordonnera la réception d'une caution en pareille hypothèse, sera lui-même exécutoire par provision.
6° De nomination de tuteurs, curateurs et autres administratrateurs, et de reddition de compte.
V ^De pensions ou provisions alimentaires.
Ce sont là encore des dispositions bien faciles à justifier.
Les provisions difiï^rent des pensions en ce qu'elles ne sont point Gxées d'une manière générale pour l'avenir, mais seulement à titre provisoire, comme les aliments que l'on accorde, durant Tinstance, à la femme qui plaide contre son mari en séparation de corps.
323. Plusieurs auteurs veulent étendre à tous les jugements provisoires ce que la loi dit seulement des provisions alimentaires. Mais alors ils refusent de considérer les cas prévus par l'article 135 comme étant les seuls où puisse être ordonnée l'exécution provisoire, et en cela ils méconnaissent l'intention formelle du législateur, qui a supprimé un paragraphe du projet de Code, où l'on ajoutait: « Dans tous les autres cas, les juges pourront ordonner l'exécution de leurs jugements , en donnant caution, ou en justifiant d'une solvabilité constante. »
324. Si le Code a cru devoir ajouter (art. 137) : L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dé--
pens, quand même Us seraient adjugés pour tenir lieu de dom^ mages-intérêts ;
C'est qu'il suppose que les dépens se trouvent l'accessoire d'une condamnation, susceptible elle-même d'exécution provisoire. Cette circonstance ne suffit pas pour que le remboursement en soit véritablement urgent ; on peut toujours attendre sans danger la conclusion de l'affaire. Enfin une partie est quelquefois condamnée aux dépens vis-à-vis de son adversaire, non pas positivement comme ayant perdu son procès, mais à titre de dommages-intérêts. Ainsi, les plaideurs auront succombé respectivement sur certains chefs, et il y aurait lieu, en principe, à la compensation des dépens (art. 131) ; mais l'une d'elles, ayant diffamé l'autre, est condamnée, à titre de réparation , à supporter les dépens de la partie adverse. Même dans cette hypothèse, il ne s'agit jamais que d'un recouvrement de frais, qui ne devient pas plus urgent pour avoir été prononcé sous Ibrmc de dommages-intérêts.
325. De même que les juges ne peuvent accorder des délais ni prononcer la contrainte par corps, si ce n'est par le jugement même qui statue sur la contestation , ils doivent également statuer sur Fexécution provisoire de leur décision , avant de se trouver dessaisis.
Si les juges, dit Tarlicle 136, ont omis de prononcer Vexécutioii provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur V appel,
326. Nous parlerons bientôt , en traitant des jugements par défaut , de Texécution provisoire de ces jugements nonobstant opposition.